Droits de succession et usufruit du conjoint survivant : qui paie, avec quel argent, et comment différer les droits des enfants jusqu'à la fin de l'usufruit
Quand le conjoint survivant recueille l'usufruit et que les enfants reçoivent la nue-propriété, le conjoint ne paie aucun droit de succession (il est exonéré) et chaque enfant paie sur la valeur de sa nue-propriété, calculée d'après l'âge de l'usufruitier, après un abattement de 100 000 €. Ces droits se paient au dépôt de la déclaration, dans les six mois du décès, alors que les revenus et souvent les liquidités sont chez l'usufruitier. Le Code général des impôts permet de les différer jusqu'à six mois après la fin de l'usufruit, sur demande faite avec la déclaration, avec des garanties et un intérêt de 2 % pour les demandes de 2026 ; une option sans intérêts existe, mais elle taxe la pleine propriété. Si l'usufruitier avance les droits, le paiement est valable, mais sa qualification (don ou avance remboursable) n'est tranchée par aucune source officielle que nous ayons trouvée. Un exemple chiffré illustratif et la liste de ce que nous n'avons pas pu vérifier figurent plus bas.
Sommaire · 11 sections
- 01Qui paie les droits de succession quand le conjoint survivant a l'usufruit
- 02Sur quelle base : la nue-propriété, valorisée selon l'âge de l'usufruitier
- 03Devant le Trésor, les héritiers sont solidaires ; entre eux, chacun supporte sa part
- 04Le piège : les droits sont dus, mais l'argent est chez l'usufruitier
- 05Six mois, puis les pénalités
- 06Différer jusqu'à la fin de l'usufruit : le mode d'emploi
- 07Fractionner plutôt que différer : trois versements, ou sept
- 08Quand l'usufruitier avance ou paie les droits des enfants
- 09Les erreurs qui coûtent cher
- 10Ce que nous n'avons pas pu vérifier
- 11Ce qu'il faut retenir
Un parent décède ; le conjoint survivant choisit l'usufruit de la totalité des biens et les enfants reçoivent la nue-propriété. Sur le papier, la situation semble simple : le conjoint ne paie rien, les enfants ne reçoivent rien, ni loyers ni liquidités. Pourtant, six mois après le décès, l'administration fiscale attend les droits de succession dus sur la nue-propriété. Trois questions se posent, dans cet ordre : qui doit ces droits, avec quel argent les payer, et peut-on les repousser jusqu'à la fin de l'usufruit.
Cet article y répond en s'appuyant sur les textes (Code général des impôts et son annexe III, BOFiP, Code civil), avec un exemple chiffré illustratif. Il ne traite ni des enfants non communs, ni de l'entreprise, ni des successions internationales, et il isole dans une section dédiée ce que nous n'avons pas trouvé, à commencer par la qualification du paiement des droits des enfants par l'usufruitier. Pour le calcul des droits sur une maison et pour les leviers généraux qui évitent une vente précipitée, voir notre article sur les droits de succession d'une maison et celui sur le paiement des droits sans vendre.
Qui paie les droits de succession quand le conjoint survivant a l'usufruit
Le principe tient dans l'article 1709 du Code général des impôts : les droits de mutation par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Le conjoint survivant, marié ou pacsé, est exonéré (article 796-0 bis) : il ne paie rien sur l'usufruit qu'il recueille. Les enfants sont taxés sur la valeur de la nue-propriété qu'ils reçoivent. Quant à l'option elle-même, l'usufruit de la totalité des biens ou le quart en propriété quand tous les enfants sont communs, elle relève de l'article 757 du Code civil.
| Qui | Ce qui est dû | Texte |
|---|---|---|
| Le conjoint survivant marié ou le partenaire pacsé | Aucun droit de succession ; il n'est pas tenu solidairement avec ses cohéritiers | CGI, art. 796-0 bis et 1709 |
| Chaque enfant nu-propriétaire | Les droits sur la valeur de sa nue-propriété, après l'abattement de 100 000 € ; il répond aussi, solidairement, des droits de ses frères et sœurs non exonérés | CGI, art. 669, 779, 777 et 1709 |
| L'assureur d'un contrat d'assurance-vie dont l'enfant est bénéficiaire | Peut, sur demande écrite des bénéficiaires, verser tout ou partie du capital directement au service des impôts, en paiement des droits de succession | CGI, art. 806, III |
| Un tiers qui avance les droits, par exemple l'usufruitier | N'est pas débiteur du Trésor mais peut payer ; reste à savoir s'il a un recours contre les enfants ou s'il leur fait une libéralité | C. civ., art. 1342-1 ; BOFiP BOI-ENR-DG-50-10-20 |
Le conjoint n'a donc rien à payer, mais sa situation commande celle des enfants : tant que l'usufruit dure, les enfants ne perçoivent ni les revenus ni, en principe, les liquidités, et ils doivent pourtant l'impôt.
Sur quelle base : la nue-propriété, valorisée selon l'âge de l'usufruitier
Pour la liquidation des droits, la valeur de la nue-propriété est une fraction de la valeur de la propriété entière, fixée par le barème de l'article 669 du CGI d'après l'âge de l'usufruitier au jour du décès : 60 % pour un usufruitier de moins de 71 ans révolus, 70 % de moins de 81 ans, 80 % de moins de 91 ans. L'abattement de 100 000 € par enfant s'applique ensuite (article 779, I), puis le barème progressif de la ligne directe (article 777, tableau I : 5 % jusqu'à 8 072 €, 10 % jusqu'à 12 109 €, 15 % jusqu'à 15 932 €, 20 % jusqu'à 552 324 €, et au-delà des taux de 30 %, 40 % et 45 %).
Exemple illustratif, sans lien avec un dossier réel : actif net taxable du défunt de 900 000 €, deux enfants, aucune donation antérieure, conjoint survivant de 74 ans qui recueille l'usufruit de tout.
| Étape | Montant |
|---|---|
| Valeur de la nue-propriété : 70 % de 900 000 € (usufruitier de 74 ans) | 630 000 € |
| Part de chaque enfant | 315 000 € |
| Base taxable de chaque enfant, après l'abattement de 100 000 € | 215 000 € |
| Droits de chaque enfant : 5 %, 10 % et 15 % sur les trois premières tranches, puis 20 % | 41 194 € |
| Droits pour les deux enfants | 82 389 € |
L'exemple ignore les frais funéraires (déductibles à hauteur de 1 500 €, article 775), le mobilier (évalué au moins à 5 % des autres biens, article 764), les dettes, l'assurance-vie et d'éventuelles donations antérieures. La méthode est celle de l'exemple de notre article sur une maison, où, au premier décès, l'abattement absorbait les droits ; ici, le patrimoine est plus important et les droits existent.
Devant le Trésor, les héritiers sont solidaires ; entre eux, chacun supporte sa part
Le BOFiP distingue l'obligation au paiement, qui détermine qui le Trésor peut poursuivre, et la contribution, la part dont chacun reste définitivement débiteur (BOI-ENR-DG-50-10-20). Pour une succession, l'obligation pèse sur les héritiers, donataires et légataires, et les cohéritiers, à l'exception de ceux qui sont exonérés, sont solidaires (article 1709). Concrètement, si l'un des deux enfants ne paie pas sa part, l'administration peut réclamer la totalité à l'autre.
Deux précisions du BOFiP. D'une part, la clause d'un testament qui met les droits d'un légataire à la charge de la succession n'est pas opposable à l'administration, qui peut réclamer le paiement au légataire lui-même (§ 160). D'autre part, à propos des droits d'enregistrement en général, le BOFiP rappelle que les intéressés peuvent s'entendre sur celui qui supporte définitivement l'impôt, et que celui qui a payé sans en être le débiteur définitif peut lui en demander le remboursement (§ 220 et 230). Pour une succession, nous n'avons pas trouvé de commentaire qui précise ce point.
Le piège : les droits sont dus, mais l'argent est chez l'usufruitier
Les droits de succession se paient avant l'enregistrement de la déclaration (article 1701), déposée dans les six mois du décès en France métropolitaine, un an dans les autres cas (article 641) ; le règlement se fait par virement, carte bancaire ou chèque, les espèces étant limitées à 300 € (impots.gouv.fr). Or, lorsque l'usufruit porte sur de l'argent, l'usufruitier peut s'en servir, à charge d'en restituer la valeur à la fin de l'usufruit (Code civil, article 587) : c'est le quasi-usufruit, expliqué dans notre article dédié. Les enfants n'ont donc pas accès à ces liquidités pour payer leurs droits.
Les comptes individuels du défunt sont bloqués dès que la banque connaît le décès (voir notre article sur le compte bancaire d'un proche décédé). Ils ne peuvent être débloqués que pour certaines dépenses (frais funéraires, frais de dernière maladie, impôts dus par le défunt), dans la limite de 5 965 € (service-public.gouv.fr, page vérifiée le 22 juin 2026). Les moyens de financer les droits sont donc à chercher ailleurs :
- —Les liquidités de la succession, que le notaire peut faire prélever par la banque avec l'accord de tous les héritiers ; cette pratique est décrite par des études notariales, nous n'avons pas trouvé le texte qui l'organise.
- —L'assurance-vie, qui ne fait pas partie de la succession (Code des assurances, article L. 132-12) et dont l'assureur peut verser le capital au service des impôts en paiement des droits, sur demande écrite du bénéficiaire (CGI, article 806, III). Voir nos développements sur l'assurance-vie et la succession.
- —Le crédit de paiement de l'administration, différé ou fractionné, détaillé plus bas.
- —Un prêt ou une vente, avec les limites décrites dans notre article sur le paiement des droits sans vendre.
- —Dans des cas rares, la remise d'œuvres d'art ou d'objets de collection pour des droits d'au moins 10 000 €, avec agrément (article 1716 bis).
- —L'avance par l'usufruitier, qui pose une question propre, traitée plus bas.
Six mois, puis les pénalités
| Situation | Conséquence | Texte |
|---|---|---|
| Déclaration déposée et droits payés dans les six mois du décès (un an si le décès a eu lieu hors de France métropolitaine) | Aucune pénalité | CGI, art. 641 et 1701 |
| Paiement tardif | Intérêt de retard de 0,20 % par mois, à compter du premier jour du mois suivant celui où l'impôt devait être payé, jusqu'au dernier jour du mois du paiement | CGI, art. 1727, III et IV |
| Déclaration déposée tardivement | Majoration de 10 % des droits à partir du premier jour du septième mois suivant celui où le délai de six mois a expiré, soit en pratique à partir du treizième mois après le décès | CGI, art. 1728, 2 |
| Déclaration non déposée dans les quatre-vingt-dix jours d'une mise en demeure | Majoration de 40 % | CGI, art. 1728, 2 |
| Perte du bénéfice du crédit de paiement | Droits exigibles immédiatement, avec intérêt de retard et majoration de 5 % pour le retard de paiement | Annexe III au CGI, art. 403 ; CGI, art. 1731 |
Ces règles rejoignent celles rappelées dans notre article sur les démarches après un décès. Le crédit de paiement dont il est question ci-dessous ne porte que sur le principal des droits : il ne couvre ni les pénalités de retard ni les suppléments réclamés à la suite d'une insuffisance ou d'une omission (annexe III, article 398).
Différer jusqu'à la fin de l'usufruit : le mode d'emploi
Lorsque la succession comporte de la nue-propriété, les droits correspondants peuvent être différés (CGI, article 1717 ; annexe III, articles 397 et 404 B). Ils deviennent exigibles au plus tard six mois après la réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le plus souvent par le décès de l'usufruitier, ou après la cession, même partielle, de la nue-propriété. La réunion elle-même ne donne lieu à aucun impôt (article 1133). Le différé ne porte que sur la fraction des droits qui correspond à la nue-propriété.
Les conditions, telles que les fixe l'annexe III :
- —Une demande expresse, faite avec la déclaration. Elle est formulée au pied de la déclaration de succession, jointe à celle-ci ou déposée par un téléservice, et contient une offre de garanties suffisantes (article 399) ; le BOFiP veut que ces démarches soient simultanées (BOI-ENR-DG-50-20-40, § 40).
- —Des garanties. Des sûretés réelles d'une valeur au moins égale aux droits différés, ou l'engagement solidaire de cautions agréées ; les biens qui servent à liquider les droits sont admis en garantie, à condition d'en actualiser chaque année l'évaluation ; le comptable peut exiger un complément (article 400). L'hypothèque légale du Trésor sur les immeubles de la succession (Livre des procédures fiscales, article L. 269, II) peut être retenue comme garantie (annexe III, articles 404 A et 404 B).
- —Des délais d'instruction. Le comptable public statue dans les deux mois de la demande ; les garanties doivent être constituées dans les quatre mois de son accord (article 399).
- —Un intérêt. Le taux est calculé chaque année à partir du taux effectif moyen des prêts immobiliers à taux fixe consentis aux particuliers au quatrième trimestre de l'année précédente, réduit d'un tiers (article 401) ; il est de 2 % pour les demandes formulées depuis le 1er janvier 2026 (impots.gouv.fr). Il reste applicable pendant toute la durée du crédit. Les intérêts se paient chaque année, le premier terme un an après l'expiration du délai de dépôt de la déclaration.
- —La déchéance. Défaut de garanties dans les délais, défaut d'actualisation annuelle, retard dans le paiement d'un terme : les droits deviennent immédiatement exigibles, avec intérêt de retard et majoration de 5 % (article 403). Un paiement anticipé reste possible, les intérêts s'arrêtant au jour du paiement (article 404).
Ce qui met fin au différé, ou ne le remet pas en cause, avant le décès de l'usufruitier, d'après le BOFiP (BOI-ENR-DG-50-20-30) :
- —La vente totale ou partielle de la nue-propriété (voir notre article sur la vente d'un bien démembré) : les droits sont dus dans les six mois. Si le prix est inférieur aux droits différés, l'administration admet qu'il soit versé en acompte et que le différé soit conservé pour le solde (§ 240).
- —Un partage avec soulte : la soulte reçue par un héritier est une aliénation au moins partielle de la nue-propriété ; le bénéfice du différé peut être perdu pour cet héritier, avec un tempérament possible sur demande préalable (§ 180).
- —Par exception, la vente de valeurs mobilières ne fait pas perdre le bénéfice du différé si le produit est réinvesti dans d'autres valeurs, selon un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 septembre 2001 retenu par le BOFiP (§ 260).
- —En revanche, le décès du nu-propriétaire avant l'usufruitier ne remet pas en cause le bénéfice du différé (§ 170). La cession de l'usufruit au nu-propriétaire, par exemple dans une conversion en capital, réunit l'usufruit à la nue-propriété (voir notre article sur la conversion de l'usufruit).
L'option sans intérêts. Le bénéficiaire du différé peut être dispensé d'intérêts s'il accepte que les droits soient calculés sur la valeur de la pleine propriété des biens qu'il recueille, au jour du décès (annexe III, article 404 B). Le BOFiP précise que cet élargissement de l'assiette est la contrepartie de la dispense et que l'option est irrévocable (§ 140 et 150). Dans notre exemple, les droits passeraient de 82 389 € à 136 389 € (450 000 € par enfant avant l'abattement), soit 54 000 € de plus, contre 1 648 € d'intérêts par an à 2 % sur 82 389 € : il faudrait environ 33 ans de différé pour que les intérêts atteignent cet écart.
Le coût du différé classique dans l'exemple. À 2 %, différer 82 389 € coûte 1 648 € d'intérêts par an, soit 24 717 € si l'usufruit dure quinze ans (taux constant, intérêts non capitalisés). Ces deux calculs sont illustratifs : ils comparent des masses d'impôt, ils ne disent rien de l'option qui convient à un dossier réel.
Fractionner plutôt que différer : trois versements, ou sept
Le paiement fractionné n'est pas réservé à la nue-propriété. Les droits sont payés en trois versements égaux, à six mois d'intervalle au plus, le premier au dépôt de la déclaration et le dernier au plus tard un an après l'expiration du délai de dépôt. Si l'actif comprend au moins 50 % de biens non liquides (notamment des immeubles ou des valeurs mobilières non cotées), la durée maximale passe à trois ans et le nombre de versements à sept (annexe III, article 404 A ; BOFiP, § 82 et 85). Dans l'exemple, le premier versement serait de 27 463 € pour les deux enfants. Les intérêts, au même taux, se paient avec chaque versement.
Le fractionnement crée une dépendance entre cohéritiers : en cas de défaillance de l'un d'eux, l'administration prononce la déchéance à l'égard de tous, sauf engagement des autres de payer les échéances du défaillant (BOFiP, § 120). Des cohéritiers peuvent adopter des régimes différents, ou payer comptant pendant que d'autres demandent un crédit, à condition de fournir les garanties et de rester solidaires, le cohéritier qui paie comptant devant donner son accord exprès et reconnaître qu'il reste tenu envers le Trésor (§ 270 et 280).
Quand l'usufruitier avance ou paie les droits des enfants
Le conjoint survivant a les liquidités, les enfants ont la dette : l'idée que l'usufruitier paie lui-même les droits se présente naturellement. Plusieurs points sont établis. Un tiers peut payer la dette d'autrui, sauf refus légitime du créancier (Code civil, article 1342-1) : le Trésor est payé, que l'argent vienne de l'héritier ou non. Les droits restent la dette personnelle de l'héritier (article 1709), et celui qui les paie sans en être le débiteur définitif peut, selon le BOFiP qui le pose pour les droits d'enregistrement en général, lui en demander le remboursement (§ 230). Enfin, l'article 612 du Code civil organise la contribution de l'usufruitier universel aux dettes, avec restitution sans intérêt de l'avance à la fin de l'usufruit ; à notre lecture, il vise les dettes de la succession et non les droits de succession, qui sont la dette personnelle de chaque héritier.
Ce qui n'est pas établi dans les sources que nous avons lues, c'est la qualification de ce paiement. Si le conjoint attend un remboursement, c'est une avance, donc une créance sur les enfants. S'il n'en attend aucun, il dispose gratuitement au profit de ses enfants : c'est une libéralité (Code civil, article 893), et les libéralités indirectes sont rapportables à sa succession (article 843). Nous n'avons trouvé ni texte ni doctrine administrative qui traite ce cas précis, ni de règle qui écarterait cette qualification. Selon celle que l'on retient, les conséquences diffèrent :
| Si le paiement est traité comme… | Ce que cela implique | Texte |
|---|---|---|
| Un don, sans remboursement attendu | Règles des donations : abattement de 100 000 € par enfant et par parent, reconstitué tous les quinze ans, en tenant compte des donations des quinze dernières années ; exonération de 31 865 € par enfant pour un don de somme d'argent si le donateur a moins de 80 ans et le donataire 18 ans révolus, à déclarer dans le mois ; un don manuel non déclaré devient imposable au décès du donateur ; rapport à sa succession sauf dispense | CGI, art. 779, I, 784, 790 G, 757 et 635 A ; BOFiP BOI-ENR-DG-50-10-20, § 160 ; C. civ., art. 843 |
| Une avance remboursable | Une dette des enfants envers leur parent, à documenter par écrit, dont le remboursement peut être prévu à la fin de l'usufruit ; les conséquences fiscales d'une avance sans intérêt entre un parent et ses enfants ne sont pas traitées ici | C. civ., art. 1342-1 ; BOFiP BOI-ENR-DG-50-10-20, § 230 |
Pour fixer les idées avec l'exemple, si le paiement était un don, chaque enfant recevrait 41 194 € : 31 865 € entreraient dans le don familial de sommes d'argent si ses conditions sont remplies, et le solde de 9 329 € dans l'abattement de 100 000 € s'il n'a pas été entamé par des donations des quinze dernières années. Cette illustration décrit l'application des règles, elle ne recommande pas de qualifier le paiement d'une manière plutôt que d'une autre.
Le différé coûte des intérêts et exige des garanties ; l'avance par l'usufruitier n'en coûte pas, mais elle mobilise son patrimoine et pose la question de la qualification, de l'abattement de celui qui paie et, à son propre décès, du partage entre ses enfants. Cette question se règle avant de payer, non après, et à partir des faits de la famille : c'est un point à faire valider par le notaire.
Les erreurs qui coûtent cher
- —Demander le crédit après le dépôt de la déclaration. La demande se formule avec la déclaration (annexe III, article 399) ; un dépôt tardif ajoute majoration et intérêt de retard pour la période de retard (BOFiP, § 90).
- —Ne pas constituer les garanties dans les quatre mois de l'accord, ou ne pas actualiser chaque année la valeur des biens mis en garantie. C'est la déchéance (articles 400 et 403).
- —Vendre la nue-propriété ou signer un partage avec soulte sans mesurer l'effet sur le différé (BOFiP, § 180 et 240).
- —Oublier la solidarité. Un frère défaillant fait perdre le crédit à tous (BOFiP, § 120) et le Trésor peut réclamer la totalité à l'un des enfants (article 1709).
- —Confondre les droits et les frais. Les droits de succession sont un impôt ; les émoluments du notaire, les débours et les frais bancaires en sont distincts. Ces derniers sont plafonnés à 1 % des soldes du défunt et à 857 € (service-public.gouv.fr, page vérifiée le 22 juin 2026), et le crédit de paiement ne couvre que le principal des droits (article 398). Pour le détail des frais de notaire, voir notre article sur les frais de notaire d'une succession.
- —Oublier l'impôt sur le revenu du défunt. Il ne se confond pas avec les droits de succession : c'est une autre déclaration, déposée au printemps suivant le décès, et une dette déductible de l'actif successoral (voir notre article sur la dernière déclaration de revenus du défunt).
- —Payer les droits des enfants sans avoir décidé de la qualification du paiement (section précédente).
Ce que nous n'avons pas pu vérifier
- —La qualification du paiement des droits des nus-propriétaires par l'usufruitier (don ou avance) : aucune source officielle parmi celles lues ne la tranche. À confirmer avec le notaire, à partir des faits.
- —Le prélèvement des droits sur les comptes du défunt avec l'accord de tous les héritiers : décrit par des études notariales, sans texte que nous ayons trouvé pour l'organiser.
- —La portée de l'article 612 du Code civil : notre lecture, selon laquelle il ne vise pas les droits de succession, n'est appuyée par aucune décision que nous ayons lue.
- —Le taux du crédit de paiement pour les demandes de 2027, qui dépendra du quatrième trimestre de 2026 et n'est pas connu à ce jour.
- —Les cas non traités : enfants non communs et option du quart en propriété, représentation, renonciation, droit viager d'habitation et d'usage, attribution préférentielle, transmission d'entreprise (différé de cinq ans puis fractionnement sur dix ans, annexe III, article 397 A), résidence à l'étranger.
- —Les éléments absents de l'exemple : frais funéraires, mobilier, dettes, assurance-vie, donations antérieures, évolution de la valeur des biens pendant l'usufruit.
Le conjoint survivant paie-t-il des droits de succession sur l'usufruit ?
Non : le conjoint survivant marié et le partenaire pacsé sont exonérés de droits de mutation par décès (CGI, article 796-0 bis), et un cohéritier exonéré n'est pas tenu solidairement des droits des autres (article 1709).
Qui paie les droits de succession quand le conjoint a l'usufruit ?
Chaque enfant, sur la valeur de sa nue-propriété (barème de l'article 669 d'après l'âge de l'usufruitier), après l'abattement de 100 000 €. Les cohéritiers non exonérés sont solidaires devant le Trésor (article 1709).
Peut-on ne payer les droits qu'au décès de l'usufruitier ?
Oui, en demandant le paiement différé avec la déclaration de succession, avec des garanties et un intérêt (2 % pour les demandes formulées depuis le 1er janvier 2026). Les droits sont alors dus au plus tard six mois après la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou la cession de la nue-propriété (annexe III, articles 397, 401 et 404 B ; impots.gouv.fr).
Le paiement différé peut-il se faire sans intérêts ?
Oui, si le bénéficiaire accepte que les droits soient calculés sur la valeur de la pleine propriété des biens qu'il recueille au jour du décès. L'option est irrévocable (annexe III, article 404 B ; BOFiP BOI-ENR-DG-50-20-30, § 140 et 150).
Que se passe-t-il si un enfant vend sa nue-propriété ?
Les droits différés deviennent exigibles dans les six mois de la cession. Si le prix est inférieur aux droits, l'administration admet qu'il soit versé en acompte et que le différé soit conservé pour le solde (BOFiP BOI-ENR-DG-50-20-30, § 240).
Faut-il payer les droits avant d'avoir reçu l'héritage ?
En principe oui : les droits se paient avant l'enregistrement de la déclaration, déposée dans les six mois du décès (CGI, articles 641 et 1701). Pour ne pas vendre dans l'urgence, on peut demander un crédit de paiement (différé ou fractionné), utiliser les liquidités de la succession ou l'assurance-vie, ou emprunter.
Le conjoint usufruitier peut-il payer les droits de ses enfants ?
Un tiers peut payer la dette d'autrui (Code civil, article 1342-1). Reste à savoir s'il s'agit d'un don ou d'une avance remboursable : aucune source officielle lue ne le tranche, et la réponse conditionne l'abattement du parent qui paie, le rapport à sa succession et les déclarations à faire. Point à faire valider par le notaire.
Quelle pénalité si les droits sont payés en retard ?
Un intérêt de retard de 0,20 % par mois (CGI, article 1727), une majoration de 10 % si la déclaration est déposée plus de six mois après l'échéance et de 40 % après une mise en demeure restée sans effet pendant quatre-vingt-dix jours (article 1728, 2). Le crédit de paiement ne couvre pas les pénalités (annexe III, article 398).
Ce qu'il faut retenir
- —Le conjoint survivant est exonéré ; chaque enfant paie sur la valeur de sa nue-propriété (barème de l'article 669), après l'abattement de 100 000 €, et les cohéritiers non exonérés sont solidaires devant le Trésor (articles 796-0 bis, 779, 1709).
- —Les droits se paient avant l'enregistrement de la déclaration, dans les six mois du décès ; le retard coûte 0,20 % par mois, puis 10 % de majoration à partir du treizième mois (articles 641, 1727 et 1728).
- —Les droits sur la nue-propriété peuvent être différés jusqu'à six mois après la fin de l'usufruit, sur demande faite avec la déclaration, avec garanties et intérêt (2 % pour les demandes de 2026) ; la réunion de l'usufruit à la nue-propriété n'est ensuite pas taxée (annexe III, articles 397 et 404 B ; article 1133).
- —L'option sans intérêts taxe la pleine propriété et est irrévocable : dans l'exemple, elle ajoute 54 000 € de droits contre 1 648 € d'intérêts par an.
- —Vendre la nue-propriété, signer un partage avec soulte, manquer une échéance ou une actualisation de garantie font perdre le crédit ; la défaillance d'un cohéritier peut le faire perdre à tous.
- —Un usufruitier peut payer les droits de ses enfants (Code civil, article 1342-1), mais la qualification du paiement, don ou avance remboursable, n'est tranchée par aucune source officielle lue : à décider avec le notaire avant de payer.
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Rappel important — Les informations de cet article sont fournies à titre général, informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent ni un conseil en investissement au sens de la réglementation AMF, ni un conseil juridique ou fiscal personnalisé, ni une recommandation de différer, de fractionner ou d'avancer les droits d'une succession, ni de qualifier un paiement d'une manière plutôt que d'une autre. L'exemple chiffré est illustratif (actif net taxable de 900 000 €, deux enfants, usufruitier de 74 ans, aucune donation antérieure, taux de 2 %, usufruit de quinze ans) ; les règles, les taux et les barèmes évoluent et doivent être confirmés au moment du décès. Ce que nous n'avons pas pu vérifier : la qualification du paiement des droits des enfants par l'usufruitier, le prélèvement des droits sur les comptes du défunt avec l'accord des héritiers, la portée de l'article 612 du Code civil à l'égard des droits de succession, le taux du crédit de paiement pour les demandes de 2027 et les cas de famille ou de patrimoine écartés de l'article. Le Rempart Financier est lui-même courtier en assurance et conseiller en investissements financiers, rémunéré pour partie par des rétrocessions et des commissions sur encours, notamment sur les contrats d'assurance-vie : nous sommes partie prenante lorsque nous évoquons l'assurance-vie ou un prêt pour financer des droits. Sources : Code général des impôts, articles 635 A, 641, 669, 757, 764, 775, 777, 779, 784, 790 G, 796-0 bis, 806, 1133, 1701, 1709, 1716 bis, 1717, 1727, 1728 et 1731 ; annexe III au CGI, articles 396 à 404 B ; Livre des procédures fiscales, article L. 269 ; Code civil, articles 587, 612, 757, 843, 893 et 1342-1 ; Code des assurances, article L. 132-12 ; BOFiP BOI-ENR-DG-50-10-20 (redevable de l'impôt), BOI-ENR-DG-50-20-30 (dispositions particulières) et BOI-ENR-DG-50-20-40 (examen de la demande de crédit) ; impots.gouv.fr, « Comment puis-je payer les droits de succession ? » (consulté le 21 septembre 2026) ; service-public.gouv.fr, « Que devient un compte bancaire en cas de décès ? » (vérifié le 22 juin 2026) ; étude notariale « Faut-il payer les droits de succession avant d'hériter ? » (14 avril 2026) ; nos articles sur les démarches après un décès, les droits de succession d'une maison, le paiement des droits sans vendre, le quasi-usufruit et l'assurance-vie en succession.

Master 2 Banque et Finance d'Entreprise, EDHEC Nice. 10 ans sur les marchés financiers, 5 ans à conseiller des particuliers — formé sur les marchés avant de se former à la gestion de patrimoine, ce qui change la façon de regarder un produit.
Trois repères comptent dans une assurance vie : les 8 ans du contrat, les 70 ans de l'assuré, et la date de chaque versement, avant ou après cet âge.
Sources : Ouvrir une assurance vie avec 1 000 € pour « prendre date » · Assurance vie après 70 ans · Faut-il plusieurs contrats d'assurance vie ? · Assurance vie en banque ou chez un courtier : ce qui change au décès