Convertir l'usufruit du conjoint survivant en rente viagère ou en capital : qui peut le demander, ce que paient les enfants, ce que change la conversion pour les impôts
Tout usufruit du conjoint survivant, qu'il vienne de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, peut être converti en rente viagère à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint lui-même, faculté à laquelle nul ne peut renoncer et dont le défunt ne peut priver les héritiers (Code civil, art. 759 et 759-1). À défaut d'accord, le juge fixe la rente, les sûretés et l'indexation, mais il ne peut pas imposer au conjoint la conversion de l'usufruit sur son logement principal et son mobilier (art. 760). La conversion en capital exige l'accord de tous (art. 761). Les deux peuvent se faire jusqu'au partage définitif. Fiscalement, l'acte est taxé à un droit fixe (125 €), les droits de succession ne sont recalculés que si la conversion est rétroactive au décès, et la rente est imposée chez le conjoint comme une rente viagère à titre onéreux, à hauteur de 30 à 70 % selon son âge. Points non vérifiés plus bas.
Sommaire · 9 sections
- 01Ce que le Code civil permet : rente viagère ou capital
- 02Qui paie qui, et pourquoi convertir
- 03Combien vaut la conversion
- 04Ce que la conversion change pour les droits de succession
- 05L'impôt sur le revenu de la rente
- 06Le logement du conjoint : résidence principale et droits d'habitation
- 07Les erreurs qui coûtent cher
- 08Ce que nous n'avons pas pu vérifier
- 09Ce qu'il faut retenir
Le conjoint survivant a l'usufruit, les enfants la nue-propriété, et cette situation peut durer vingt ans ou plus. Le conjoint peut préférer un revenu régulier à l'usage d'un bien, les enfants peuvent vouloir retrouver la pleine propriété, pour vendre le bien ou pour ne plus dépendre d'un tiers. Le Code civil organise cette sortie : la conversion de l'usufruit en rente viagère ou en capital. Elle est peu connue, et ses effets fiscaux le sont encore moins.
Cet article explique, textes et doctrine à l'appui, qui peut demander la conversion, comment elle se décide, ce que paient les héritiers, ce qu'elle change pour les droits de succession et pour l'impôt sur le revenu du conjoint, et ce que nous n'avons pas trouvé. Il vise le conjoint survivant : les articles 759 à 762 du Code civil parlent du « conjoint » ; nous n'avons pas étudié le cas du partenaire de PACS. Pour la vente du bien démembré, voir notre article sur la vente d'un bien démembré ; pour le paiement des droits, celui sur l'usufruit du conjoint.
Ce que le Code civil permet : rente viagère ou capital
Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même (article 759). Cette faculté n'est pas susceptible de renonciation, et les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé (article 759-1). La conversion est comprise dans les opérations de partage et ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties (article 762).
| Conversion en rente viagère | Conversion en capital | |
|---|---|---|
| Qui peut la demander | L'un des héritiers nus-propriétaires ou le conjoint lui-même (article 759) | Uniquement par accord entre les héritiers et le conjoint (article 761) |
| À défaut d'accord | Le juge décide : il détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs et l'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit (article 760) | Impossible sans accord de tous les héritiers nus-propriétaires (service-public.gouv.fr, page vérifiée le 28 juillet 2025) |
| Limite pour le logement | Le juge ne peut pas ordonner, contre la volonté du conjoint, la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale et sur le mobilier qui le garnit (article 760) | Sans objet : l'accord du conjoint est nécessaire |
| Délai | Jusqu'au partage définitif (article 760) | Jusqu'au partage définitif (service-public.gouv.fr) |
| Acte | Convention de conversion fixant le montant de la rente et son indexation ; un notaire peut évaluer l'usufruit à convertir ; sinon, demande au tribunal judiciaire du domicile du défunt (service-public.gouv.fr) | Convention de conversion fixant le montant du capital ; un notaire peut évaluer l'usufruit à convertir (service-public.gouv.fr) |
Qui paie qui, et pourquoi convertir
La rente ou le capital sont dus par les héritiers nus-propriétaires au conjoint : ce sont les « cohéritiers débiteurs » dont le juge fixe les sûretés (article 760). À notre lecture, la conversion met fin à l'usufruit et reconstitue la pleine propriété chez les enfants, en échange d'un revenu ou d'une somme versés au conjoint.
Les motifs se comprennent des deux côtés : le conjoint qui veut un revenu sûr ou de la trésorerie plutôt que l'usage d'un bien, les enfants qui veulent vendre ou disposer librement du bien. Ces motifs ne disent pas quand la conversion est avantageuse : elle dépend de la valeur fixée, de l'âge du conjoint, de la capacité des enfants à payer et de la fiscalité, développée ci-dessous. Elle suppose que les enfants aient de quoi payer la rente, avec des sûretés, ou le capital ; la conversion n'apporte pas de liquidités aux enfants, elle en réclame.
Combien vaut la conversion
La loi pose un principe d'équivalence : le juge fixe l'indexation de façon à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit (article 760). Elle ne donne pas de barème. Service-public.gouv.fr indique que les parties peuvent faire appel à un notaire pour déterminer la valeur de l'usufruit à convertir. Nous n'avons trouvé aucune source officielle qui fixe la méthode d'évaluation (espérance de vie, revenus du bien, taux d'actualisation) : elle relève de la convention ou de l'appréciation du juge. Le barème de l'article 669 du CGI est un barème fiscal, utilisé pour liquider les droits d'enregistrement et de succession ; nous n'avons lu aucun texte qui en fasse la clé de la conversion civile.
Ce que la conversion change pour les droits de succession
Le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-50-10, § 130) distingue deux cas. Sans stipulation de rétroactivité, la conversion n'est pas rétroactive (article 762) et, d'après ce commentaire, elle ne modifie pas la base des droits de succession. Si les parties stipulent une rétroactivité fixée à la date du décès, et dans cette hypothèse seulement, les droits de mutation par décès doivent être assis sur la valeur du capital ou de la rente, évaluée par les redevables sous le contrôle de l'administration ; cette valeur est déduite de l'actif recueilli en pleine propriété par les héritiers. Lorsque la conversion rétroactive intervient avant le dépôt de la déclaration de succession, cette base est directement utilisée ; lorsqu'elle intervient après, la perception est révisée au vu d'une déclaration complémentaire à déposer dans les six mois de la conversion, la différence étant versée par les redevables ou restituée sur réclamation.
L'acte lui-même est taxé au droit fixe des actes innomés (BOFiP, § 140), soit 125 € (CGI, article 680). Autrement dit, la conversion n'entraîne pas de droit proportionnel de mutation à titre onéreux d'après cette doctrine.
Un point touche directement les héritiers qui bénéficient du paiement différé des droits sur la nue-propriété. Ce différé prend fin, au plus tard six mois après la réunion de l'usufruit à la nue-propriété, et le BOFiP précise que cette réunion peut se réaliser non seulement par le décès de l'usufruitier mais aussi par la cession au nu-propriétaire de tout ou partie des droits d'usufruit (BOI-ENR-DG-50-20-30, § 230). À notre lecture, une conversion en capital, qui fait acquérir l'usufruit par les nus-propriétaires, met donc fin au différé ; nous n'avons pas trouvé de source qui traite expressément le cas de la conversion en rente.
L'impôt sur le revenu de la rente
Le BOFiP range expressément parmi les rentes viagères constituées à titre onéreux, au sens du 6 de l'article 158 du CGI, celles qui résultent de la conversion en rente viagère de l'usufruit du conjoint survivant (BOI-RSA-PENS-10-40, § 30). Ces rentes ne sont considérées comme un revenu du crédirentier que pour une fraction de leur montant, déterminée d'après son âge lors de l'entrée en jouissance de la rente (article 158, 6) :
| Âge du conjoint à l'entrée en jouissance de la rente | Fraction imposable | Part imposable d'une rente de 12 000 € par an |
|---|---|---|
| Moins de 50 ans | 70 % | 8 400 € |
| 50 à 59 ans inclus | 50 % | 6 000 € |
| 60 à 69 ans inclus | 40 % | 4 800 € |
| Plus de 69 ans | 30 % | 3 600 € |
La colonne de droite est illustrative : elle applique les fractions légales à une rente de 12 000 € par an, sans lien avec un dossier réel ; la part imposable s'ajoute au revenu du conjoint. Les rentes viagères constituées à titre onéreux supportent aussi des prélèvements sociaux, assis sur le même montant net que celui retenu pour l'impôt sur le revenu (Code de la sécurité sociale, article L. 136-6, I, b). Service-Public les range parmi les revenus du patrimoine, dont le taux général est de 18,6 % (CSG de 10,6 %, CRDS de 0,5 % et prélèvement de solidarité de 7,5 %), le taux de 17,2 % étant maintenu pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières. À notre lecture, c'est donc 18,6 % de la part imposable qui s'ajoutent à l'impôt, mais aucune des sources lues ne le dit expressément pour cette rente. Nous n'avons pas vérifié la charge de la rente chez les héritiers qui la servent.
Le logement du conjoint : résidence principale et droits d'habitation
Le juge ne peut pas imposer au conjoint la conversion de l'usufruit portant sur son logement principal et son mobilier (article 760) : c'est la protection du logement. Le conjoint qui occupait effectivement le logement au décès peut aussi, sauf volonté contraire du défunt, bénéficier d'un droit d'habitation et d'usage viager (article 764) ; ces droits peuvent, par convention, être convertis en rente viagère ou en capital (article 766). Le BOFiP les traite à part : la conversion est taxable au droit fixe, et, à défaut de disposition civile expresse sur une rétroactivité, la convention n'a pas d'incidence sur la liquidation des droits de succession (BOI-ENR-DMTG-10-50-10, § 180 et 190).
Les erreurs qui coûtent cher
- —Croire que la conversion apporte de l'argent aux enfants. Elle leur en réclame : une rente ou un capital à verser au conjoint, avec des sûretés si le juge est saisi.
- —Attendre trop longtemps. La conversion est possible jusqu'au partage définitif seulement (articles 760 et 761).
- —Stipuler une rétroactivité sans mesurer son effet sur les droits de succession. Elle déplace l'assiette sur la valeur du capital ou de la rente et peut obliger à déposer une déclaration complémentaire dans les six mois (BOFiP, § 130).
- —Ignorer l'effet sur le paiement différé des droits. La réunion de l'usufruit à la nue-propriété met fin au différé dans les six mois.
- —Oublier l'impôt du conjoint. La rente est imposable, pour une fraction qui dépend de son âge à l'entrée en jouissance (article 158, 6).
- —Demander au juge la conversion de l'usufruit sur la résidence principale. Il ne peut pas l'ordonner contre la volonté du conjoint (article 760).
Ce que nous n'avons pas pu vérifier
- —La méthode d'évaluation de l'usufruit converti : aucune source officielle lue ne la fixe ; nous ne savons pas dans quelle mesure notaires et juges utilisent le barème fiscal de l'article 669.
- —Le taux exact des prélèvements sociaux sur la rente versée au conjoint : nous avons lu qu'elle y est soumise et que le taux général des revenus du patrimoine est de 18,6 %, sans texte qui range expressément cette rente dans le taux général.
- —La déductibilité de la rente pour les héritiers qui la servent, et le traitement fiscal, pour le conjoint, d'une conversion en capital (plus-value éventuelle sur la cession de son usufruit).
- —L'effet d'une conversion en rente sur le paiement différé des droits de succession : notre lecture n'est fondée que sur le cas de la cession de l'usufruit au nu-propriétaire.
- —La procédure judiciaire détaillée (délais, pièces, frais) : nous nous en tenons à ce que disent le Code civil et service-public.gouv.fr.
- —Le sort de la conversion des droits d'habitation et d'usage, traité brièvement d'après le BOFiP.
Peut-on convertir l'usufruit du conjoint survivant en rente viagère ?
Oui. Tout usufruit du conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, ouvre une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint lui-même (Code civil, article 759). Nul ne peut y renoncer et le défunt ne peut en priver les héritiers (article 759-1).
Les enfants peuvent-ils obliger leur parent à accepter une rente ?
À défaut d'accord, le juge peut la fixer, avec les sûretés et l'indexation. Mais il ne peut pas ordonner, contre la volonté du conjoint, la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale et sur le mobilier qui le garnit (article 760).
Peut-on convertir l'usufruit en capital ?
Oui, mais uniquement par accord entre les héritiers et le conjoint (article 761). Si les héritiers nus-propriétaires refusent, la conversion en capital n'est pas possible (service-public.gouv.fr, page vérifiée le 28 juillet 2025).
Jusqu'à quand peut-on demander la conversion ?
Jusqu'au partage définitif des biens (article 760 pour la rente ; service-public.gouv.fr pour le capital).
Qui fixe le montant de la rente ou du capital ?
Les parties, dans une convention de conversion, avec l'aide éventuelle d'un notaire pour évaluer l'usufruit ; à défaut d'accord sur la rente, le juge détermine le montant, les sûretés et l'indexation propre à maintenir l'équivalence avec l'usufruit (article 760).
Combien coûte l'acte de conversion en impôts ?
Un droit fixe des actes innomés, soit 125 € (BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-50-10, § 140 ; CGI, article 680). Les droits de succession ne sont recalculés que si la conversion est stipulée rétroactive à la date du décès.
La rente reçue par le conjoint est-elle imposable ?
Oui, comme une rente viagère constituée à titre onéreux : seule une fraction est imposée, déterminée d'après l'âge du conjoint à l'entrée en jouissance : 70 % avant 50 ans, 50 % de 50 à 59 ans, 40 % de 60 à 69 ans, 30 % au-delà (CGI, article 158, 6 ; BOFiP BOI-RSA-PENS-10-40, § 30).
La conversion change-t-elle les droits de succession déjà payés ?
Seulement si les parties stipulent une rétroactivité fixée à la date du décès : les droits sont alors assis sur la valeur du capital ou de la rente, déduite de l'actif recueilli en pleine propriété par les héritiers, avec une déclaration complémentaire dans les six mois si la déclaration de succession est déjà déposée (BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-50-10, § 130).
Ce qu'il faut retenir
- —L'usufruit du conjoint peut être converti en rente viagère à la demande d'un enfant nu-propriétaire ou du conjoint, et en capital par accord de tous ; nul ne peut y renoncer, et cela reste possible jusqu'au partage définitif (Code civil, articles 759 à 762).
- —Le juge peut fixer la rente, les sûretés et l'indexation, mais pas imposer au conjoint la conversion de l'usufruit sur son logement principal et son mobilier.
- —Les enfants sont les débiteurs : la conversion réclame des liquidités ou des sûretés, elle n'en apporte pas.
- —L'acte est taxé à 125 € ; les droits de succession ne sont recalculés que pour une conversion rétroactive au décès.
- —La rente est imposée chez le conjoint comme rente viagère à titre onéreux, à 30 à 70 % de son montant selon l'âge à l'entrée en jouissance, et supporte en plus des prélèvements sociaux.
- —La méthode d'évaluation de l'usufruit, le taux exact des prélèvements sociaux sur la rente (18,6 % à notre lecture) et l'effet d'une conversion en rente sur le paiement différé des droits restent à faire préciser.
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Rappel important — Les informations de cet article sont fournies à titre général, informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent ni un conseil en investissement au sens de la réglementation AMF, ni un conseil juridique ou fiscal personnalisé, ni une recommandation de convertir ou non un usufruit. Le tableau de la part imposable d'une rente de 12 000 € est illustratif ; les fractions légales dépendent de l'âge du crédirentier à l'entrée en jouissance ; les règles et les taux évoluent. Ce que nous n'avons pas pu vérifier : la méthode d'évaluation de l'usufruit converti, le taux exact des prélèvements sociaux sur la rente, la déductibilité de la rente pour les héritiers, le traitement fiscal d'une conversion en capital pour le conjoint, l'effet d'une conversion en rente sur le paiement différé des droits de succession et la procédure judiciaire détaillée. Le Rempart Financier est lui-même courtier en assurance et conseiller en investissements financiers, rémunéré pour partie par des rétrocessions et des commissions sur encours, notamment sur les contrats d'assurance-vie : nous sommes partie prenante lorsque nous évoquons le placement d'un capital reçu en conversion. Sources : Code civil, articles 759, 759-1, 760, 761, 762, 764 et 766 ; Code général des impôts, articles 158 (6) et 680 ; Code de la sécurité sociale, article L. 136-6 ; BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-50-10 (conversion en rente viagère de l'usufruit du conjoint survivant et conversion des droits viagers, version du 11 avril 2016), BOI-RSA-PENS-10-40 (rentes viagères à titre gratuit ou à titre onéreux, version du 2 mai 2014) et BOI-ENR-DG-50-20-30 (paiement différé) ; service-public.gouv.fr, « L'usufruit du conjoint survivant peut-il être transformé en rente ou en capital ? » (vérifiée le 28 juillet 2025) et « Prélèvements sociaux (CSG, CRDS...) sur les revenus du patrimoine et de placements » (fiche F2329) ; nos articles sur les droits de succession avec usufruit, la vente d'un bien démembré, le quasi-usufruit, les droits de succession d'une maison et les démarches après un décès.

Master 2 Banque et Finance d'Entreprise, EDHEC Nice. 10 ans sur les marchés financiers, 5 ans à conseiller des particuliers — formé sur les marchés avant de se former à la gestion de patrimoine, ce qui change la façon de regarder un produit.
Trois repères comptent dans une assurance vie : les 8 ans du contrat, les 70 ans de l'assuré, et la date de chaque versement, avant ou après cet âge.
Sources : Ouvrir une assurance vie avec 1 000 € pour « prendre date » · Assurance vie après 70 ans · Faut-il plusieurs contrats d'assurance vie ? · Assurance vie en banque ou chez un courtier : ce qui change au décès