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Le contrat de capitalisation d'un particulier : fiscalité des rachats, décès du souscripteur, donation et différences avec l'assurance-vie

Par Alexandre Pollet·Mis à jour le 21 septembre 2026·10 min de lecture
L'essentiel

Le Code des assurances définit le contrat de capitalisation par des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant (art. R. 321-1, branche 24), là où l'assurance-vie repose sur la durée de la vie humaine. Pour l'impôt sur le revenu, les rachats suivent le même régime que l'assurance-vie (Code général des impôts, art. 125-0 A) : abattement annuel unique de 4 600 € ou 9 200 € après huit ans, taux de 12,8 % ou 7,5 %, seuil de 150 000 € et, en 2026, prélèvements sociaux de 17,2 %. La différence se joue au décès : le contrat n'est pas dénoué par la mort du souscripteur (BOFiP BOI-RPPM-RCM-20-10-10, § 220), il entre dans la succession et, à notre lecture, ne bénéficie ni de l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire ni du régime des primes versées après 70 ans, qui visent les sommes dues à raison du décès de l'assuré. Il peut en revanche être donné de son vivant. Cet article suit ces règles avec les textes, des exemples chiffrés et la liste de ce que nous n'avons pas pu vérifier.

Sommaire · 10 sections
  1. 01Ce qu'est un contrat de capitalisation, et ce qui le distingue de l'assurance-vie
  2. 02Rachat : une fiscalité identique à celle de l'assurance-vie
  3. 03Prélèvements sociaux : 17,2 % en 2026, et non 18,6 %
  4. 04À la mort du souscripteur : pas de dénouement, pas de bénéficiaire
  5. 05Donner un contrat de capitalisation de son vivant
  6. 06IFI, garantie des assurés et clause bénéficiaire
  7. 07Ce que cela change concrètement
  8. 08Les confusions à éviter
  9. 09Ce que nous n'avons pas pu vérifier
  10. 10Ce qu'il faut retenir

Le contrat de capitalisation est un cousin de l'assurance-vie que l'on croise dans les conversations sur la transmission et sur les plafonds de l'assurance-vie. Il lui ressemble pour le rachat et s'en éloigne dès qu'il est question de décès — c'est justement cette différence qui en fait, dans un cas précis, un meilleur support que l'assurance-vie : le placement d'une indemnité de préjudice corporel, détaillé dans notre article dédié. Cet article-ci décrit le contrat de capitalisation en général, d'après les textes, la doctrine fiscale et les pages officielles, sans le recommander ni le déconseiller.

Il vise le contrat souscrit en France par un particulier. Le contrat de capitalisation détenu par une société est traité dans notre article sur la trésorerie d'entreprise ; la lecture d'une simulation d'assurance-vie, dans celui sur l'assurance-vie à 20 ans. Les contrats souscrits auprès d'un assureur étranger, qui ont leur propre régime, ne sont pas traités.

Ce qu'est un contrat de capitalisation, et ce qui le distingue de l'assurance-vie

Le Code des assurances range la capitalisation dans la branche 24 : « toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant » (article R. 321-1). L'assurance-vie relève, elle, de branches définies par des engagements « dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine » (branches 20 et 22). Le contrat de capitalisation n'a donc, à notre lecture, pas d'aléa viager, et il n'a pas d'« assuré » : le Code parle de contractant, de souscripteur ou de porteur.

Comme l'assurance-vie, il peut être exprimé en euros ou en unités de compte (article L. 131-1). La doctrine le décrit comme un placement généralement émis pour une longue durée, dont les produits sont capitalisés jusqu'à l'échéance, avec une possibilité de remboursement anticipé dont le montant est la valeur de rachat (BOFiP BOI-RPPM-RCM-10-10-80, § 30). Le rachat est de plein droit : l'assureur ne peut le refuser et verse la valeur de rachat dans un délai qui ne peut excéder deux mois (Code des assurances, articles L. 132-23 et L. 132-21). Les arbitrages entre supports, quand le contrat les prévoit, et les avances dans la limite de la valeur de rachat existent dans les mêmes termes que pour l'assurance-vie (articles L. 132-27-3 et L. 132-21).

Un point de choix dès l'entrée : un contrat de capitalisation ne peut pas être transformé en contrat d'assurance-vie, ni l'inverse (BOFiP BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20, § 360). Le tableau résume ce qui se rejoint et ce qui diverge.

Contrat de capitalisationAssurance-vie
Engagement de l'assureurDéterminé quant à sa durée et à son montantDépend de la durée de la vie humaine
Impôt sur le revenu au rachatArticle 125-0 A : abattement de 4 600 ou 9 200 € après huit ans, 7,5 % ou 12,8 %Identique (placement « de même nature »)
Prélèvements sociaux en 202617,2 %17,2 %
Au décès du souscripteurContrat non dénoué, il entre dans la successionDénouement : capital versé au bénéficiaire désigné, hors succession (article L. 132-12)
Régime fiscal du décèsDroits de succession de droit commun, à notre lectureArticle 990 I (152 500 € par bénéficiaire) ou article 757 B (primes versées après 70 ans)
IFIFraction en unités de compte immobilièresIdentique
Garantie en cas de défaillance de l'assureurFonds de garantie des assurés : 70 000 € par personne et par assureurIdentique
TransformationUniquement en un contrat de capitalisationUniquement en un contrat d'assurance-vie

Rachat : une fiscalité identique à celle de l'assurance-vie

L'article 125-0 A du Code général des impôts soumet à l'impôt sur le revenu, lors d'un rachat ou du dénouement, les produits des « bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature ». L'assurance-vie n'y est pas nommée : elle relève des placements de même nature, c'est-à-dire, selon le BOFiP, de tous les contrats d'assurance sur la vie qui comportent une valeur de rachat ou la garantie du paiement d'un capital à leur terme (BOI-RPPM-RCM-10-10-80, § 40). Le régime des rachats est donc écrit une seule fois pour les deux produits.

Les produits imposables sont la différence entre les sommes remboursées et les primes versées ; pour un rachat partiel, seule la part de produits est taxée : montant du rachat, moins les primes versées multipliées par le rapport entre le rachat et la valeur de rachat totale (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 80). Pour un contrat d'au moins huit ans (souscrit depuis 1990), un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule, veuve ou divorcée, et de 9 200 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune, s'applique aux produits imposables. Il est unique pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, ne se reporte pas sur l'année suivante et ne joue pas pour les prélèvements sociaux (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 230 à 250).

Les produits attachés aux primes versées depuis le 27 septembre 2017 sont taxés au taux de 12,8 %, ramené à 7,5 % lorsque le contrat a au moins huit ans, pour la part des primes qui n'excède pas 150 000 € (article 200 A). Au-delà, la fraction excédentaire des produits reste à 12,8 %. Le seuil s'apprécie par bénéficiaire, sur l'ensemble des primes versées sur tous ses contrats de capitalisation et placements de même nature, assurance-vie comprise, qui n'ont pas déjà été remboursées en capital (BOI-RPPM-RCM-20-15, § 160 et 170). Ouvrir un contrat de capitalisation en plus d'une assurance-vie ne crée donc ni second seuil, ni second abattement. Le prélèvement de 12,8 % ou 7,5 % est un acompte non libératoire, imputé sur l'impôt sur le revenu de l'année ; le contribuable peut aussi opter pour le barème progressif (article 200 A, 2). Les primes versées avant le 27 septembre 2017 relèvent d'un régime plus ancien que nous ne détaillons pas.

Exemple illustratif, sans lien avec un dossier réel. Un contrat de plus de huit ans, alimenté par 100 000 € de primes versées après 2017 et valant 140 000 €, est racheté en totalité : 40 000 € de produits. Le tableau applique l'abattement, le taux de 7,5 % et les prélèvements sociaux de 17,2 %, supposés dus en totalité au rachat (ce qui suppose un contrat en unités de compte : sur un fonds en euros, ils sont prélevés chaque année). La dernière colonne montre, pour le même gain, un compte-titres soumis au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %.

Rachat total, 40 000 € de produitsPersonne seuleCouple imposé en communCompte-titres (PFU)
Abattement sur les produits4 600 €9 200 €Aucun
Impôt sur le revenu2 655 €2 310 €5 120 €
Prélèvements sociaux6 880 €6 880 €7 440 €
Total9 535 €9 190 €12 560 €
Part du gain23,8 %23,0 %31,4 %

Le compte-titres n'est comparable qu'en partie : ses dividendes et intérêts sont imposés chaque année et ses plus-values à chaque cession, alors que le contrat de capitalisation n'est imposé qu'au rachat, sous réserve des prélèvements sociaux annuels sur le fonds en euros. Si les primes dépassent 150 000 €, le calcul change : avec 200 000 € de primes et 30 000 € de produits, 22 500 € restent à 7,5 % et 7 500 € passent à 12,8 %, soit 2 302,50 € d'impôt sur le revenu après l'abattement de 4 600 € d'une personne seule. Pour un rachat partiel de 20 000 € sur le contrat de 140 000 € alimenté par 100 000 € de primes, seuls 5 714 € de produits sont taxés (20 000 € moins 100 000 € × 20 000 / 140 000). Pour choisir entre le prélèvement forfaitaire et le barème, voir notre article sur le PFU et le barème progressif. Pour utiliser chaque année l'abattement sans sortir du contrat, voir notre article sur la purge des gains.

Prélèvements sociaux : 17,2 % en 2026, et non 18,6 %

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025) a fait passer de 9,2 % à 10,6 % la CSG sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, soit 18,6 % avec la CRDS de 0,5 % et le prélèvement de solidarité de 7,5 %. Elle a maintenu la CSG à 9,2 %, donc 17,2 % au total, pour les produits des bons ou contrats de capitalisation et de l'assurance-vie (Code de la sécurité sociale, article L. 136-8, IV, 4°). impots.gouv.fr le confirme : à compter du 1er janvier 2026, les prélèvements sociaux passent à 18,6 % sauf pour les produits qui restent à 17,2 %, à savoir ceux des bons et contrats de capitalisation et des contrats d'assurance-vie comportant une valeur de rachat, à l'exception des contrats de « rente-survie » et d'« épargne handicap », soumis à 18,6 %.

Ces prélèvements sont dus lors de l'inscription des produits au contrat pour la part en euros, chaque année, et lors du rachat ou du dénouement pour la part en unités de compte ; ceux déjà payés sur le fonds en euros ne sont pas dus une seconde fois (article L. 136-7, II, 3°). Le taux de la CRDS ne figure pas dans les codes que nous avons consultés : nous le tenons de la page d'impots.gouv.fr.

À la mort du souscripteur : pas de dénouement, pas de bénéficiaire

C'est là que les deux contrats se séparent. Quand un contrat d'assurance-vie mixte, ou assorti d'une contre-assurance décès, est dénoué par le décès de l'assuré, le capital versé au bénéficiaire ne constitue pas un produit de capitalisation et reste hors du champ de l'impôt sur le revenu (BOFiP BOI-RPPM-RCM-20-10-10, § 210). Pour la capitalisation, le BOFiP écrit en revanche : « les contrats de capitalisation ne sont pas rompus par le décès du souscripteur et les produits correspondants demeurent imposables à l'impôt sur le revenu » (§ 220). Le décès ne dénoue pas le contrat, ne déclenche pas d'impôt sur le revenu à lui seul, et les produits restent taxables lors des rachats ultérieurs.

Le contrat fait alors partie de la succession. Le droit de mutation par décès atteint tous les biens qui faisaient partie du patrimoine du défunt au jour de son décès, et la liste indicative des biens à déclarer cite les « bons de capitalisation » (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-10, § 1 et 10). L'assurance-vie, elle, a un régime propre : le capital stipulé payable au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession (Code des assurances, article L. 132-12) et relève des articles 990 I (abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis prélèvement de 20 % et de 31,25 %) ou 757 B (primes versées après 70 ans, abattement global de 30 500 €). Ces deux articles visent des sommes dues « à raison du décès de l'assuré » ; un contrat de capitalisation n'a ni assuré, ni bénéficiaire stipulé. À notre lecture, ils ne s'appliquent donc pas, et la valeur du contrat suit le droit commun des successions : abattement de 100 000 € par enfant (article 779), exonération du conjoint et du partenaire de PACS (article 796-0 bis), barème de l'article 777. Nous n'avons trouvé aucune phrase officielle qui l'écrive expressément.

Exemple illustratif, sans lien avec un dossier réel. Un contrat de capitalisation de 300 000 € revient à un enfant unique qui n'a reçu aucune donation dans les quinze ans : base taxable de 200 000 € après l'abattement de 100 000 €, soit 38 194,35 € de droits, 12,7 % de la valeur. Pour le calcul détaillé des droits sur une maison et sur d'autres biens, voir notre article sur les droits de succession.

La valeur à déclarer n'est pas fixée pour un contrat moderne. L'article 760 du Code général des impôts taxe les créances à terme sur le capital exprimé dans l'acte, et deux réponses ministérielles (Sénat, 24 octobre 2002 et 7 juillet 2016) indiquent que cette règle s'applique aux bons ou contrats de capitalisation, évalués à leur valeur nominale. Aucun texte lu n'explique comment l'appliquer à un contrat multisupport en unités de compte, dont la valeur fluctue et n'a pas de « nominal » garanti. Pour l'impôt sur la fortune immobilière, la règle est en revanche explicite : la valeur de rachat, pour la seule fraction représentative d'unités de compte immobilières (article 972). La valeur retenue est donc à faire confirmer avec le notaire avant de déclarer.

L'héritier qui garde le contrat et le rachète plus tard n'est imposé que sur le gain postérieur : le prix d'acquisition à retenir est la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 225). Mais le seuil de 150 000 € tient compte de toutes les primes versées sur le contrat, y compris par les précédents titulaires (BOI-RPPM-RCM-20-15, § 170) : un héritier peut donc être taxé à 12,8 % sur tout ou partie des produits même si la valeur retenue à la succession a effacé le gain antérieur.

Exemple illustratif. Un contrat de plus de huit ans, valant 300 000 € à la succession et alimenté par 200 000 € de primes du défunt, est racheté en totalité par l'héritier pour 320 000 € : 20 000 € de produits imposables. Les primes du défunt dépassant 150 000 €, 15 000 € sont à 7,5 % et 5 000 € à 12,8 %, soit 1 420 € d'impôt sur le revenu pour une personne seule après l'abattement de 4 600 €. Nous avons supposé que toutes les primes ont été versées après le 27 septembre 2017 et que la valeur déclarée est celle du contrat : la répartition des primes anciennes et récentes pour un contrat acquis n'est pas documentée.

Reste l'ancienneté. Le BOFiP précise que, pour les contrats acquis à titre gratuit par succession ou donation, le point de départ de la période à prendre en considération demeure la date de souscription (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20, § 70). Ce paragraphe figure dans la partie consacrée aux contrats souscrits avant 1990 ; pour les contrats plus récents, le BOFiP retient la date du premier versement (§ 120) sans citer l'acquisition à titre gratuit. À notre lecture, l'héritier ou le donataire conserve donc l'ancienneté du contrat d'origine.

Donner un contrat de capitalisation de son vivant

La donation est l'autre particularité. Elle n'est ni un rachat, ni un dénouement, ni une cession à titre onéreux, qui sont les faits générateurs de l'imposition des produits (BOFiP BOI-RPPM-RCM-20-10-10, § 200 ; BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 430) : à notre lecture, elle ne déclenche donc pas d'impôt sur le revenu, mais nous n'avons trouvé aucune phrase officielle qui le dise expressément. Les droits de donation suivent les règles d'évaluation de la succession (BOI-ENR-DMTG-20-30-10, § 1), avec l'abattement de 100 000 € par enfant, renouvelable tous les quinze ans (articles 779 et 784), et le barème en ligne directe (article 777).

Exemple illustratif, sans lien avec un dossier réel. Un contrat valant 200 000 € est donné à un enfant qui n'a reçu aucune donation dans les quinze ans. En pleine propriété, 100 000 € sont taxables après l'abattement, soit 18 194,35 € de droits. En nue-propriété, avec réserve d'usufruit par un donateur de 62 ans, la nue-propriété vaut 60 % de la pleine propriété selon le barème de l'article 669 : 120 000 € de valeur taxable, 20 000 € après l'abattement, soit 2 194,35 € de droits. Ces chiffres supposent que la valeur taxée est celle du contrat, ce qui reste à confirmer (voir plus haut).

Le démembrement pose plus de questions qu'il n'en règle. Le prix d'acquisition à retenir pour le rachat par un nu-propriétaire devenu plein propriétaire n'est pas fixé par la doctrine : une question écrite au Sénat du 1er janvier 2026 (n° 07190), restée sans réponse à la date de lecture, relève que les assureurs appliquent des méthodes de calcul variées. L'article 200 A précise seulement qu'en cas de démembrement les primes ne comptent que pour le seuil de 150 000 € de l'usufruitier ; nous n'avons pas trouvé de texte disant qui, de l'usufruitier ou du nu-propriétaire, est imposé sur les produits d'un rachat, ni qui peut le décider.

Un point de vigilance existe pour le donateur qui garde l'usufruit. Si le contrat est racheté et que l'usufruit se reporte sur la somme d'argent obtenue, la dette de restitution correspondante n'est pas déductible de l'actif successoral au décès de l'usufruitier, et sa valeur donne lieu à des droits de succession dus par le nu-propriétaire (article 774 bis, successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023 ; BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 200 et 210). Le BOFiP précise que le report de l'usufruit sur un autre contrat de capitalisation, qui n'est pas une somme d'argent, ne crée pas cette dette, et il réserve le cas des dettes qui n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal (§ 230). Pour l'usufruit et la nue-propriété, voir aussi notre article sur les droits de succession et l'usufruit du conjoint.

IFI, garantie des assurés et clause bénéficiaire

Pour l'impôt sur la fortune immobilière, la valeur de rachat d'un contrat de capitalisation exprimé en unités de compte est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction représentative d'unités de compte constituées d'actifs immobiliers imposables (article 972 ; BOFiP BOI-PAT-IFI-20-20-30-30, § 60 à 90). La part investie en fonds en euros n'est pas imposable (§ 210). C'est le même régime que pour l'assurance-vie rachetable.

Le contrat de capitalisation est couvert par le fonds de garantie des assurés (FGAP), dans la limite de 70 000 € de provisions techniques par personne et par entreprise d'assurance défaillante, tous contrats confondus (Code des assurances, articles L. 423-1, R. 423-2 et R. 423-7 ; ACPR). Ce fonds n'intervient pas pour les assureurs étrangers qui exercent en France en libre prestation de services ou en libre établissement (ACPR). Le Code interdit d'utiliser cette garantie à des fins publicitaires (article R. 423-2, alinéa 3) : nous la mentionnons à titre d'information, pas comme un argument.

Enfin, la clause bénéficiaire, mécanisme de l'assurance en cas de décès de l'assuré (Code des assurances, articles L. 132-8 et L. 132-12), n'a pas d'équivalent défini pour la capitalisation. Aucun texte officiel lu ne dit qu'un contrat de capitalisation « ne comporte pas de clause bénéficiaire » : c'est une déduction, puisqu'aucune somme n'y est payable à raison du décès d'un assuré qui n'existe pas. À notre lecture, le contrat suit les règles de la succession, y compris le testament ; pour les autres règles à connaître, voir notre article sur les pièges de l'assurance-vie en succession.

Ce que cela change concrètement

  • —Un seuil et un abattement uniques. Le seuil de 150 000 € et l'abattement annuel de 4 600 ou 9 200 € sont communs à tous les contrats de capitalisation et d'assurance-vie d'un même contribuable : en ouvrir un de plus n'en crée pas un second.
  • —À la transmission, pas d'avantage propre à l'assurance-vie décès. Ni l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire de l'article 990 I, ni celui de 30 500 € de l'article 757 B, à notre lecture ; la valeur suit le droit commun, y compris le rappel fiscal des donations de moins de quinze ans.
  • —Une donation possible de son vivant, avec, à notre lecture, l'ancienneté conservée, et un démembrement possible (donation de la nue-propriété).
  • —Un mécanisme d'effacement du gain qui n'est pas propre à la capitalisation. Un compte-titres reçu par succession repart lui aussi de la valeur retenue pour les droits (article 150-0 D, 1). Sont propres à la capitalisation l'abattement annuel, les prélèvements sociaux à 17,2 %, l'imposition au seul rachat et un IFI limité aux unités de compte immobilières.

Les confusions à éviter

  • —Croire que la capitalisation transmet hors succession comme l'assurance-vie. Elle entre dans la succession, sans les abattements de 152 500 € et de 30 500 € propres à l'assurance-vie.
  • —Compter deux abattements ou deux seuils. Ils sont uniques pour l'ensemble des bons, contrats de capitalisation et assurances-vie détenus.
  • —Oublier que le seuil de 150 000 € compte les primes des anciens titulaires, pour un héritier ou un donataire.
  • —Écrire « prélèvement libératoire ». Le prélèvement de 12,8 % ou 7,5 % est un acompte non libératoire pour les primes versées depuis le 27 septembre 2017.
  • —Confondre les taux de prélèvements sociaux. 17,2 % pour la capitalisation et l'assurance-vie, 18,6 % pour le compte-titres et la plupart des revenus de placement, sauf « rente-survie » et « épargne handicap », à 18,6 %.
  • —Mélanger les valeurs. La valeur de rachat de la fraction immobilière pour l'IFI, la règle des créances à terme pour les droits de succession, et les règles de l'ancien impôt sur la fortune, supprimé, ne sont pas interchangeables.
  • —Donner ou démembrer sans prévoir qui décide du rachat. Aucun texte lu ne le dit, et les assureurs appliquent des méthodes variées.

Ce que nous n'avons pas pu vérifier

  • —La valeur à déclarer à la succession et à la donation pour un contrat multisupport en unités de compte : valeur de rachat ou valeur nominale.
  • —Une phrase officielle disant que les articles 757 B et 990 I ne s'appliquent pas à la capitalisation, ou que la donation n'est pas un fait générateur d'impôt sur le revenu ni de prélèvements sociaux.
  • —Le prix d'acquisition retenu pour le rachat après une donation démembrée, la personne imposée et celle qui peut décider le rachat dans un contrat démembré.
  • —Le maintien de l'ancienneté d'un contrat souscrit depuis 1990 quand il est acquis à titre gratuit, et la répartition des primes antérieures et postérieures au 27 septembre 2017 dans ce cas.
  • —Le traitement, au regard des prélèvements sociaux, d'un contrat acquis à titre gratuit.
  • —La faculté des héritiers de se faire substituer comme titulaires : elle dépend des conditions générales de chaque contrat.
  • —Le sort du contrat dans une communauté entre époux : la solution du BOFiP (valeur de rachat exclue de l'actif de communauté) est écrite pour l'assurance-vie.
  • —Le texte intégral de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, son régime transitoire éventuel et le taux de la CRDS dans un texte : nous nous appuyons sur le texte consolidé du Code de la sécurité sociale et sur impots.gouv.fr.
  • —Les usages qu'en font les professionnels : aucune doctrine officielle ne les énumère.

Le contrat de capitalisation est-il fiscalement identique à l'assurance-vie ?

Pour les rachats, oui pour l'essentiel : même article 125-0 A, même abattement annuel unique de 4 600 ou 9 200 € après huit ans, mêmes taux de 12,8 % et 7,5 %, même seuil de 150 000 €, mêmes prélèvements sociaux de 17,2 % en 2026. La différence se joue au décès du souscripteur : le contrat n'est pas dénoué et entre dans la succession.

Quel taux de prélèvements sociaux en 2026 sur un contrat de capitalisation ?

17,2 % (CSG de 9,2 %, CRDS de 0,5 % et prélèvement de solidarité de 7,5 %), et non 18,6 %, taux du compte-titres et de la plupart des revenus de placement (Code de la sécurité sociale, article L. 136-8, IV, 4° ; impots.gouv.fr).

Que devient un contrat de capitalisation au décès du souscripteur ?

Il n'est pas dénoué : « les contrats de capitalisation ne sont pas rompus par le décès du souscripteur » (BOFiP BOI-RPPM-RCM-20-10-10, § 220). Il fait partie de la succession, dont il suit les règles de droit commun.

Peut-on désigner un bénéficiaire ?

Aucun texte officiel lu n'organise de clause bénéficiaire pour la capitalisation : ce mécanisme est défini pour l'assurance en cas de décès de l'assuré (Code des assurances, articles L. 132-8 et L. 132-12), et le contrat de capitalisation n'a pas d'assuré. À notre lecture, il suit les règles de la succession.

Les 152 500 € d'abattement de l'assurance-vie s'appliquent-ils à un contrat de capitalisation ?

À notre lecture, non : l'article 990 I vise les sommes dues à raison du décès de l'assuré, ce que la capitalisation ne comporte pas. Nous n'avons pas trouvé de phrase officielle qui l'écrive expressément.

Peut-on donner un contrat de capitalisation ?

Oui, il peut être acquis à titre gratuit par donation ou succession (BOFiP BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20, § 70). Les droits de donation suivent les règles d'évaluation de la succession ; à notre lecture, la donation ne déclenche pas d'impôt sur le revenu et l'ancienneté du contrat est conservée.

Le contrat de capitalisation entre-t-il dans l'IFI ?

Pour la fraction de sa valeur de rachat représentative d'unités de compte constituées d'actifs immobiliers imposables, oui ; la part en fonds en euros n'est pas imposable (article 972 ; BOFiP BOI-PAT-IFI-20-20-30-30).

Le contrat de capitalisation est-il garanti si l'assureur fait défaut ?

Il est couvert par le fonds de garantie des assurés dans la limite de 70 000 € de provisions techniques par personne et par assureur défaillant (Code des assurances, articles L. 423-1 et R. 423-7). Le fonds n'intervient pas pour les assureurs étrangers exerçant en France en libre prestation de services ou en libre établissement (ACPR).

Ce qu'il faut retenir

  • —Le contrat de capitalisation se définit par des engagements déterminés en durée et en montant, sans référence à la vie humaine ; il n'a ni assuré, ni clause bénéficiaire définie par les textes.
  • —Au rachat, il suit le régime de l'assurance-vie : abattement annuel unique de 4 600 ou 9 200 € après huit ans, 7,5 % ou 12,8 %, seuil de 150 000 € commun à tous les contrats, 17,2 % de prélèvements sociaux en 2026.
  • —Au décès du souscripteur, il n'est pas dénoué : il entre dans la succession et, à notre lecture, ne bénéficie pas des abattements propres à l'assurance-vie décès.
  • —L'héritier ou le donataire repart de la valeur retenue pour les droits ; le seuil de 150 000 € compte encore les primes des anciens titulaires.
  • —Il peut être donné de son vivant, en pleine propriété ou en nue-propriété, avec des points de doctrine non tranchés pour le démembrement.
  • —L'IFI ne retient que les unités de compte immobilières, et la garantie des assurés plafonne à 70 000 € par personne et par assureur.
  • —Les points non tranchés (valeur à déclarer, ancienneté, démembrement) sont à faire confirmer avec un notaire ou l'administration.

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Rappel important — Les informations de cet article sont fournies à titre général, informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent ni un conseil en investissement au sens de la réglementation AMF, ni un conseil juridique ou fiscal personnalisé, ni une recommandation de souscrire, de racheter, de donner ou de transmettre un contrat de capitalisation. Les taux, seuils et abattements sont ceux de 2026 et évoluent. Les exemples chiffrés (rachat de 40 000 € de produits, contrat de 300 000 € en succession, contrat de 200 000 € en donation) sont illustratifs : ils supposent des primes versées après le 27 septembre 2017, des contrats de plus de huit ans, aucune donation antérieure et une valeur taxée égale à celle du contrat. Ce que nous n'avons pas pu vérifier : la valeur à déclarer à la succession et à la donation pour un contrat en unités de compte, l'inapplicabilité expresse des articles 757 B et 990 I, le traitement de la donation au regard de l'impôt sur le revenu, le maintien de l'ancienneté pour les contrats souscrits depuis 1990, le prix d'acquisition et la personne imposée après une donation démembrée, le traitement des prélèvements sociaux d'un contrat acquis à titre gratuit, la substitution des héritiers, la communauté entre époux, le texte intégral de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et les usages professionnels du contrat. Le Rempart Financier est lui-même courtier en assurance et conseiller en investissements financiers, rémunéré pour partie par des rétrocessions et des commissions sur encours, notamment sur les contrats d'assurance-vie et de capitalisation : nous sommes partie prenante lorsque nous évoquons ces contrats. Sources : Code des assurances, articles L. 131-1, L. 132-8, L. 132-12, L. 132-21, L. 132-23, L. 132-27-3, L. 423-1, R. 321-1, R. 423-2 et R. 423-7 ; Code général des impôts, articles 125-0 A, 150-0 D, 200 A, 669, 757 B, 760, 774 bis, 777, 779, 784, 796-0 bis, 972 et 990 I ; Code de la sécurité sociale, articles L. 136-7 et L. 136-8 ; BOFiP BOI-RPPM-RCM-10-10-80 (version du 30 juin 2022), BOI-RPPM-RCM-20-10-10 (20 décembre 2019), BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 (30 juin 2022), BOI-RPPM-RCM-20-15 (21 juin 2021), BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 (30 juin 2022), BOI-ENR-DMTG-10-10-20-10 (11 juillet 2014), BOI-ENR-DMTG-20-30-10 (6 avril 2021), BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 (26 septembre 2024) et BOI-PAT-IFI-20-20-30-30 (8 juin 2018) ; Sénat, réponses ministérielles n° 02372 (24 octobre 2002) et n° 17495 (7 juillet 2016) et question écrite n° 07190 (1er janvier 2026) ; impots.gouv.fr, « L'assurance-vie et le PEA » ; ACPR, « Fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance » ; nos articles sur le contrat de capitalisation en société, la lecture d'une simulation d'assurance-vie, les pièges de l'assurance-vie en succession, les droits de succession d'une maison et le PFU ou le barème.

Alexandre Pollet
Écrit par
Alexandre Pollet
Fondateur, Le Rempart Financier · ORIAS n° 25005915

Master 2 Banque et Finance d'Entreprise, EDHEC Nice. 10 ans sur les marchés financiers, 5 ans à conseiller des particuliers — formé sur les marchés avant de se former à la gestion de patrimoine, ce qui change la façon de regarder un produit.

Assurance vie : trois dates qui changent tout

Trois repères comptent dans une assurance vie : les 8 ans du contrat, les 70 ans de l'assuré, et la date de chaque versement, avant ou après cet âge.

Sources : Ouvrir une assurance vie avec 1 000 € pour « prendre date » · Assurance vie après 70 ans · Faut-il plusieurs contrats d'assurance vie ? · Assurance vie en banque ou chez un courtier : ce qui change au décès

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