Donner des titres à un enfant avant de les vendre : la plus-value latente n'est pas taxée, le prix de revient repart de la valeur donnée, et trois décisions montrent où la donation-cession devient un abus de droit
Un portefeuille de titres acheté 40 000 € et valant 100 000 € coûte 18 840 € d'impôt s'il est vendu par son propriétaire (31,4 % de 60 000 €). Donné à un enfant majeur, puis vendu par lui, il ne coûte aucune plus-value : le prix d'acquisition du donataire est la valeur retenue pour les droits de donation (article 150-0 D du CGI). Cette « donation-cession » est licite tant que la donation est réelle. Le Conseil d'État l'a validée en 2014 malgré une revente en moins d'un mois, puis a confirmé un abus de droit en 2018 quand le père avait gardé le contrôle du prix, et la cour de Nantes en a fait autant en 2020 quand les parents avaient récupéré tout le produit. En nue-propriété avec usufruit réservé, la purge n'est que partielle : sur notre exemple, 24 000 € de plus-value restent taxables.
Sommaire · 7 sections
- 01Ce que fait la donation : une plus-value non taxée, un prix de revient qui repart de la valeur donnée
- 02Ce que la donation coûte : abattements, barème et déclaration
- 03Donner la nue-propriété : la purge n'est que partielle
- 04La donation-cession n'est pas un abus de droit en soi : trois décisions
- 05Mineur ou majeur : le contrôle du produit est le vrai sujet
- 06Au décès, en assurance-vie ou par donation : qui purge quoi
- 07Ce qu'il faut faire, dans l'ordre
Un compte-titres affiche 100 000 € pour 40 000 € de prix d'achat. Le vendre déclenche 60 000 € de plus-value imposable, soit 18 840 € de prélèvement forfaitaire (12,8 % d'impôt et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis le 1er janvier 2026, soit 31,4 %). Le donner à un enfant majeur, qui le vend ensuite, ne déclenche aucune plus-value : c'est le mécanisme de la « donation avant cession », ou donation-cession. Il repose sur deux textes et une condition. Les textes : une donation n'est pas une cession à titre onéreux, et le donataire retient comme prix d'acquisition la valeur qui a servi à calculer les droits de donation. La condition : que la donation soit réelle.
La condition est celle que la jurisprudence contrôle. Cet article décrit le mécanisme et son coût, ce qui change quand on ne donne que la nue-propriété, les trois décisions qui fixent la frontière entre une donation-cession licite et un abus de droit, et la comparaison avec le décès et l'assurance-vie. Il traite le compte-titres ordinaire : le PEA, plan personnel, obéit à ses propres règles. Il donne des éléments d'information, non un conseil personnalisé : une donation de titres est un acte irrévocable, qui se prépare avec un notaire.
Ce que fait la donation : une plus-value non taxée, un prix de revient qui repart de la valeur donnée
L'impôt sur les plus-values de valeurs mobilières frappe les gains nets retirés des « cessions à titre onéreux » (article 150-0 A du CGI). Une donation est à titre gratuit : elle ne déclenche aucune imposition de la plus-value latente chez le donateur. Côté donataire, l'article 150-0 D, 1 du CGI définit le gain comme la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition ou, « en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ». Le BOFiP précise que cette valeur est, en pratique, le cours ou la valeur réelle du titre au jour de la donation, et que la circonstance que le donataire bénéficie d'un abattement ou d'une exonération de droits est sans incidence (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30, § 1). Le prix de revient est donc « remis à zéro » à la valeur du jour, même si aucun droit de donation n'est dû.
| Situation | Plus-value imposable | Impôt sur la plus-value | Ce que l'enfant détient après impôt et droits de donation |
|---|---|---|---|
| Titres achetés 40 000 €, valant 100 000 € : le parent vend, puis donne le produit | 60 000 € | 18 840 € (31,4 %) | 81 160 € (sous l'abattement de 100 000 €, aucun droit de donation) |
| Mêmes titres : le parent les donne, l'enfant majeur les vend le mois suivant | 0 € (prix d'acquisition du donataire : 100 000 €) | 0 € | 100 000 € (sous l'abattement, aucun droit de donation) |
| Titres achetés 50 000 €, valant 150 000 € : le parent vend, puis donne le produit | 100 000 € | 31 400 € | 118 600 € donnés, moins 1 914 € de droits de donation : 116 686 € |
| Mêmes titres : le parent les donne, l'enfant les vend | 0 € | 0 € | 150 000 € donnés, moins 8 194 € de droits de donation : 141 806 € (25 120 € de plus) |
| Titres achetés 60 000 €, valant 300 000 € : le parent vend, puis donne le produit | 240 000 € | 75 360 € | 224 640 € donnés, moins 23 122 € de droits de donation : 201 518 € |
| Mêmes titres : le parent les donne, l'enfant les vend | 0 € | 0 € | 300 000 € donnés, moins 38 194 € de droits de donation : 261 806 € (60 288 € de plus) |
Les chiffres sont des calculs de notre fait, avec le prélèvement forfaitaire de 31,4 % (article 200 A du CGI pour les 12,8 %, article L136-8 du Code de la sécurité sociale pour les 18,6 % de prélèvements sociaux, loi de financement de la sécurité sociale pour 2026) et le barème de l'article 777 du CGI (5 % jusqu'à 8 072 €, 10 % jusqu'à 12 109 €, 15 % jusqu'à 15 932 €, 20 % jusqu'à 552 324 €, puis 30 %, 40 % et 45 %). La comparaison est faite à l'identique : dans les deux branches, l'enfant reçoit la valeur transmise et supporte les droits de donation au-delà de l'abattement de 100 000 €. Le gain est l'impôt sur la plus-value évité, diminué de l'effet du barème des droits sur la somme correspondante : il reste positif quel que soit le taux marginal des droits de donation, puisqu'il faudrait un taux de 100 % pour l'annuler.
Ce que la donation coûte : abattements, barème et déclaration
Les droits de donation se calculent après abattement : 100 000 € par parent et par enfant (article 779 du CGI), 31 865 € par petit-enfant (article 790 B, détaillé ici). Les donations consenties depuis plus de quinze ans ne sont plus rappelées (article 784) : l'abattement se reconstitue tous les quinze ans. Le don familial de sommes d'argent de 31 865 € (article 790 G, donateur de moins de 80 ans, donataire majeur) ne concerne pas les titres : il porte sur des sommes d'argent.
Une donation de titres peut être notariée ou prendre la forme d'un don manuel, par exemple un transfert de titres vers le compte de l'enfant. Le don manuel doit être déclaré ou enregistré dans le délai d'un mois qui suit le jour où le donataire l'a révélé à l'administration fiscale (article 635 A du CGI). Ce point compte pour la plus-value : le BOFiP admet que la valeur retenue pour les droits de donation se substitue au prix d'acquisition d'origine si l'acte de cession contient la reconnaissance du don manuel antérieur (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30, § 70). À notre lecture, un don manuel qui n'a jamais été révélé ni déclaré n'a pas de « valeur retenue pour les droits » : le donataire risque alors de garder le prix de revient du donateur. C'est une lecture du texte, non une position publiée ; la déclaration avant la vente écarte le risque.
Donner la nue-propriété : la purge n'est que partielle
Beaucoup de donateurs veulent garder les revenus et la main sur le portefeuille : ils donnent la nue-propriété et se réservent l'usufruit (le montage est décrit ici). Les droits de donation ne portent alors que sur la valeur de la nue-propriété, selon le barème de l'article 669 du CGI. Mais le BOFiP pose un principe qui limite la purge : la plus-value constatée sur un droit démembré ne peut être « purgée » que si elle a été retenue dans l'assiette des droits de mutation à titre gratuit (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, § 65).
Conséquence pour la vente de la pleine propriété après une donation de la seule nue-propriété : le prix d'acquisition est le prix initial de la pleine propriété, majoré de l'accroissement de valeur de la nue-propriété constaté entre l'acquisition et la donation (§ 150 et 160). Autrement dit, seule la fraction de plus-value attachée à la nue-propriété est effacée ; celle attachée à l'usufruit reste taxable. Le BOFiP l'illustre par un exemple : acquisition à 100, donation de la nue-propriété sur une valeur de 300 dont 210 pour la nue-propriété, vente à 400. Le prix d'acquisition retenu est de 240 (100 plus 210 moins 70, la nue-propriété valant 70 au moment de l'acquisition), et la plus-value imposable de 160.
Sur notre exemple (titres achetés 40 000 €, valant 100 000 €, donateur de 65 ans dont l'usufruit vaut 40 % et la nue-propriété 60 % selon l'article 669), la nue-propriété donnée vaut 60 000 €. Le prix d'acquisition retenu est de 76 000 € (40 000 € plus 60 000 € moins 60 % de 40 000 €), la plus-value imposable de 24 000 € pour une vente à 100 000 €, soit 7 536 € au taux de 31,4 %, contre 0 € pour une donation en pleine propriété. Qui paie cet impôt dépend du sort du prix : le nu-propriétaire en cas de remploi en titres démembrés, l'usufruitier en cas de quasi-usufruit (§ 140). Le régime de la somme d'argent en quasi-usufruit s'applique alors. Ce calcul est le nôtre, à partir de la méthode du BOFiP, et il varie avec l'âge de l'usufruitier au jour de la vente.
La donation-cession n'est pas un abus de droit en soi : trois décisions
L'article L64 du Livre des procédures fiscales permet à l'administration d'écarter les actes constitutifs d'un abus de droit, soit parce qu'ils sont fictifs, soit parce qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer l'impôt. Appliqué à la donation-cession, il pose une seule question : la donation s'est-elle traduite par un dépouillement actuel et irrévocable du donateur, au sens de l'article 894 du Code civil ? Trois décisions dessinent la réponse.
| Décision | Faits | Solution | Ce qu'elle retient |
|---|---|---|---|
| Conseil d'État, 9 avril 2014, n° 353822 (mentionnée aux tables du recueil Lebon) | Des parents donnent à leurs trois enfants, en octobre 2003, la pleine propriété ou la nue-propriété de titres, avec clause d'inaliénabilité. Les titres sont apportés dans les trois semaines à des sociétés civiles cogérées par les donateurs, puis revendus avant la fin du mois | Abus de droit écarté ; décharge de l'impôt et des pénalités de l'année 2003 | Dès lors qu'un acte est une donation au sens de l'article 894, l'administration ne peut l'écarter sur le motif d'un but exclusivement fiscal. Elle peut l'écarter seulement s'il n'y a pas de dépouillement immédiat et irrévocable. La rapidité de la revente, la clause d'inaliénabilité et les pouvoirs de gestion des usufruitiers n'y suffisent pas |
| Conseil d'État, 5 février 2018, n° 409718 (d'après la fiche LégiFiscal) | Un père donne à sa fille de deux ans une partie des titres de sa société, qui est vendue quelques jours plus tard. Le produit (environ 257 000 €) est crédité sur un compte de l'enfant auquel il a librement accès en tant que représentant légal ; plus de 82 % sont ensuite portés sur des comptes ouverts à son nom et à celui de son épouse, et des « contrats de prêt » non enregistrés et sans date certaine promettent de rembourser l'enfant en 2027 | Abus de droit confirmé : l'impôt sur la plus-value est établi au nom du père | L'administration prouve que le donateur ne s'est pas dépouillé de manière immédiate et irrévocable : concomitance de la donation et de la cession, libre accès au compte de l'enfant, produit de la vente appréhendé, reconnaissances de dette sans date certaine |
| Cour administrative d'appel de Nantes, 2 juillet 2020, n° 18NT01415 (d'après la fiche LégiFiscal) | Des parents donnent à leur fille, le 1er août 2008, la pleine propriété de 296 titres et la nue-propriété de 1 184 autres, revendus deux jours plus tard. Le 10 août, ils concluent avec elle une convention de quasi-usufruit sur le prix des titres démembrés, qu'ils placent en assurance-vie | Abus de droit confirmé, après saisine du comité de l'abus de droit fiscal : plus-value de 591 176 € taxée chez les parents | Les clauses de la donation sont figées à la date de la cession ; la convention de quasi-usufruit est postérieure à la donation, et le prix n'a fait l'objet d'aucun remploi. Les parents se sont réapproprié la totalité du produit : pas d'intention libérale |
La première décision est celle que nous avons lue en entier : l'arrêt du 9 avril 2014 annule la décision de la cour de Bordeaux, qui avait retenu l'abus de droit, et règle l'affaire au fond. Les deux suivantes sont citées à partir de la fiche publiée par LégiFiscal, qui reproduit des extraits de l'arrêt ; leurs textes complets se trouvent sur Légifrance. Le fil conducteur est le même : ce n'est ni la rapidité de la revente, ni les restrictions à la libre disposition, ni le pouvoir de gestion de l'usufruitier qui font l'abus. C'est le retour du produit de la vente entre les mains du donateur, ou son contrôle effectif sur ce produit.
La sanction est lourde. L'administration impose la plus-value au nom du donateur, avec l'intérêt de retard de 0,20 % par mois (article 1727 du CGI) et une majoration de 80 % en cas d'abus de droit, ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable avait l'initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire (article 1729). Le contribuable qui conteste peut demander l'avis du comité de l'abus de droit fiscal, comme dans l'affaire de Nantes ; cet avis ne lie pas l'administration.
Mineur ou majeur : le contrôle du produit est le vrai sujet
L'affaire de 2018 concernait une enfant de deux ans. Rien n'interdit de donner à un mineur, mais un représentant légal qui a librement accès au compte du mineur a, mécaniquement, un contrôle sur le produit de la vente : c'est l'un des faits qui ont pesé dans la décision. Donner à un enfant majeur, qui ouvre et gère son propre compte, rend le dessaisissement plus simple à établir. Dans tous les cas, le produit de la vente doit rester à l'enfant, sur un compte à son seul nom, sans virement vers le donateur, et sans « prêt » informel : un prêt entre parents et enfant devrait être écrit et avoir date certaine, par exemple par l'enregistrement, ce que les reconnaissances de dette de l'affaire de 2018 n'avaient pas.
Au décès, en assurance-vie ou par donation : qui purge quoi
| Mode de transmission | Plus-value latente | Impôt de transmission |
|---|---|---|
| Donation de titres en pleine propriété | Non taxée chez le donateur ; le donataire retient la valeur du jour de la donation | Droits de donation après abattement de 100 000 € par enfant, renouvelable tous les quinze ans |
| Transmission de titres au décès | Non taxée ; le prix d'acquisition des héritiers est la valeur retenue pour les droits de succession (article 150-0 D, 1) | Droits de succession après 100 000 € d'abattement par enfant, barème jusqu'à 45 % |
| Assurance-vie dénouée par décès | Le capital relève de l'article 990 I ou de l'article 757 B. Les gains non encore soumis aux prélèvements sociaux y sont soumis (article L136-7, II, 3°, c du Code de la sécurité sociale) | 990 I : 152 500 € d'abattement par bénéficiaire, puis 20 % jusqu'à 700 000 € imposables et 31,25 % au-delà |
L'idée selon laquelle l'assurance-vie « ne purge pas » les plus-values est donc mal posée. Au décès, les gains du contrat ne sont pas imposés à l'impôt sur le revenu comme le serait une plus-value de compte-titres, mais ils supportent les prélèvements sociaux pour la part qui ne les a pas encore acquittés, et le capital entier, gains compris, entre dans l'assiette de l'article 990 I ou de l'article 757 B (le régime après 70 ans est décrit ici). À l'inverse, un compte-titres transmis au décès efface la plus-value latente mais expose la valeur entière au barème successoral, sans l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Lequel des deux coûte le moins dépend de la part de plus-value, de l'âge du souscripteur, du nombre d'enfants et de la taille du patrimoine ; la comparaison avec un contrat luxembourgeois et celle entre donation et assurance-vie donnent les autres termes du calcul. Un don de titres à une association ou à une fondation éligible relève d'un autre régime, celui de la réduction d'impôt pour dons : voir notre article sur les dons et le mécénat.
Ce qu'il faut faire, dans l'ordre
- 1.Donner des titres réels, à une personne réelle. Transfert des titres vers un compte ouvert au nom de l'enfant, ou acte notarié : un notaire donne date certaine à la donation et documente l'intention libérale.
- 2.Déclarer le don avant la vente. Un don manuel se déclare dans le mois qui suit sa révélation (article 635 A) ; la reconnaissance du don doit figurer dans l'acte de cession pour que la valeur retenue pour les droits serve de prix d'acquisition.
- 3.Laisser le produit de la vente à l'enfant. Compte à son seul nom, aucun virement vers les parents, aucun accès du donateur au compte du donataire majeur, aucun prêt informel ; la décision de 2018 en fait le fait principal.
- 4.Ne pas organiser un retour du produit après coup. La convention de quasi-usufruit conclue après la donation et le placement du prix en assurance-vie par les parents ont suffi à l'abus de droit dans l'affaire de 2020.
- 5.Documenter le calendrier. La rapidité n'est pas un abus en soi (arrêt de 2014), mais elle s'ajoute aux autres indices : une promesse de vente signée avant la donation est un fait que l'administration examine.
- 6.Chiffrer avant de donner. Comparer l'économie de plus-value aux droits de donation au-delà de l'abattement, en pleine propriété et en nue-propriété, avec l'âge de l'usufruitier. Pour un bien immobilier plutôt que des titres, la plus-value se calcule autrement (abattements pour durée de détention, forfaits, surtaxe) : voir notre article sur la plus-value immobilière.
- 7.Envisager un rescrit pour un montant élevé. L'article L64 B du Livre des procédures fiscales protège le contribuable qui a consulté par écrit l'administration centrale, avec tous les éléments utiles, avant les actes, et qui n'a pas reçu de réponse dans les six mois (les rescrits sont détaillés ici).
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La donation de titres efface-t-elle la plus-value ?
Elle ne l'efface pas : elle ne la taxe pas chez le donateur, et le donataire retient comme prix d'acquisition la valeur retenue pour les droits de donation (article 150-0 D, 1 du CGI). La purge est complète pour une donation en pleine propriété. Pour une donation de la seule nue-propriété avec usufruit réservé, elle est partielle : seule la fraction de plus-value attachée à la nue-propriété est purgée (BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60).
Peut-on vendre les titres le lendemain de la donation ?
Rien ne l'interdit et la rapidité n'est pas, en elle-même, un abus de droit : le Conseil d'État l'a jugé le 9 avril 2014. Elle s'ajoute néanmoins aux autres faits que l'administration examine, comme la circulation du produit de la vente. Une promesse de vente signée avant la donation est un indice défavorable.
Quelle plus-value l'enfant paie-t-il s'il vend plus cher que la valeur donnée ?
Seulement l'écart entre le prix de vente et la valeur retenue pour les droits de donation, au prélèvement forfaitaire de 31,4 % (12,8 % d'impôt et 18,6 % de prélèvements sociaux en 2026). La hausse de valeur postérieure à la donation est taxée chez lui ; l'ancienne plus-value ne l'est plus.
Peut-on donner à un enfant mineur avant de vendre ?
Oui, mais le contrôle du produit devient le point sensible : dans l'affaire jugée le 5 février 2018, l'enfant avait deux ans et son père, représentant légal, avait librement accès au compte où le produit avait été porté, avant d'en transférer plus de 82 % sur des comptes à son nom. Le produit doit rester au bénéfice de l'enfant.
Que risque-t-on si l'administration retient l'abus de droit ?
La plus-value est imposée au nom du donateur, avec l'intérêt de retard de 0,20 % par mois (article 1727) et une majoration de 80 % (article 1729), ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable avait l'initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire. Le contribuable peut saisir le comité de l'abus de droit fiscal pour avis.
Un rescrit protège-t-il une donation-cession ?
L'article L64 B du Livre des procédures fiscales écarte les articles L64 et L64 A si le contribuable, avant les actes, a consulté par écrit l'administration centrale en fournissant tous les éléments utiles et que celle-ci n'a pas répondu dans les six mois. Cette protection suppose une demande complète et déposée avant la donation.
Un don manuel de titres doit-il être déclaré ?
Oui : il se déclare ou s'enregistre dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire l'a révélé à l'administration (article 635 A du CGI). Pour la plus-value, la valeur retenue pour les droits ne remplace le prix d'acquisition d'origine que si le don est reconnu, par exemple dans l'acte de cession (BOFiP § 70).
Vaut-il mieux donner des titres ou de l'argent ?
Donner de l'argent évite toute question de plus-value, mais suppose de vendre d'abord les titres et d'en payer la plus-value. Le don familial de 31 865 € (article 790 G) ne porte que sur des sommes d'argent. Pour des titres à forte plus-value latente, la donation en pleine propriété est la voie qui évite l'impôt sur la plus-value, à condition que la donation soit réelle.
Rappel important — Les informations de cet article sont fournies à titre général, informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent ni un conseil juridique ou fiscal personnalisé ni une recommandation d'investissement, et ne visent aucun portefeuille en particulier : les effets d'une donation de titres dépendent de la nature des titres, de la date et du prix d'acquisition, de l'âge des parties, du calendrier des opérations et de l'usage du produit de la vente, et la législation peut évoluer. Les chiffres (18 840 €, 7 536 €, 8 194 €, 38 194 €) sont des calculs construits par nos soins avec le prélèvement forfaitaire de 31,4 % et le barème de l'article 777 du CGI ; ils ne constituent pas des statistiques officielles. L'application de la méthode du BOFiP à l'exemple en nue-propriété est notre calcul. Le Conseil d'État, 9 avril 2014, n° 353822, a été lu dans son texte intégral ; les décisions du Conseil d'État du 5 février 2018 (n° 409718) et de la cour administrative d'appel de Nantes du 2 juillet 2020 (n° 18NT01415) sont rapportées d'après la fiche publiée par LégiFiscal, à vérifier sur Légifrance. La lecture selon laquelle un don manuel jamais révélé conserve le prix de revient du donateur est la nôtre. Sources : Code général des impôts, articles 150-0 A, 150-0 D (version issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026), 200 A, 635 A, 669, 777, 779, 784, 790 B, 790 G, 1727 et 1729 ; Livre des procédures fiscales, articles L64 et L64 B ; Code de la sécurité sociale, articles L136-7 et L136-8 ; Code civil, article 894 ; BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30 (version du 20 décembre 2019) et BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 ; Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 9 avril 2014, n° 353822 ; LégiFiscal, fiches « Abus de droit en cas de donation cession » et « Donation avant cession et quasi-usufruit : abus de droit fiscal ? », consultées le 19 septembre 2026. Avant toute donation, faites le point sur votre situation avec un notaire.

Master 2 Banque et Finance d'Entreprise, EDHEC Nice. 10 ans sur les marchés financiers, 5 ans à conseiller des particuliers — formé sur les marchés avant de se former à la gestion de patrimoine, ce qui change la façon de regarder un produit.
Trois repères comptent dans une assurance vie : les 8 ans du contrat, les 70 ans de l'assuré, et la date de chaque versement, avant ou après cet âge.
Sources : Ouvrir une assurance vie avec 1 000 € pour « prendre date » · Assurance vie après 70 ans · Faut-il plusieurs contrats d'assurance vie ? · Assurance vie en banque ou chez un courtier : ce qui change au décès