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Crypto-actifs et résident fiscal français : impôt en 2026, déclarations, plateformes, risques — et pourquoi nous ne les cautionnerons jamais comme investissement

Par Alexandre Pollet·Mis à jour le 20 septembre 2026·10 min de lecture
L'essentiel

Un particulier résident fiscal en France est taxé à 31,4 % sur ses plus-values de cession de crypto-actifs (12,8 % d'impôt et 18,6 % de prélèvements sociaux), ou au barème sur option, selon une formule qui porte sur la valeur de l'ensemble du portefeuille et non sur chaque jeton. L'échange d'un crypto-actif contre un autre, sans soulte, n'est pas imposé l'année où il a lieu ; payer un achat en crypto-actifs l'est. Les cessions se déclarent sur l'annexe 2086, les comptes ouverts auprès d'une entité étrangère sur le formulaire 3916-bis, faute de quoi l'on s'expose à des amendes, à dix ans de reprise et à une majoration de 80 %. Depuis le 2 juillet 2026, seuls les prestataires agréés MiCA peuvent servir les clients de l'Union. Notre position tient en une phrase : nous ne cautionnons pas, et ne cautionnerons jamais, l'investissement dans des actifs improductifs aussi peu établis. Ce n'est pas une prévision de cours : ce sont des dates, des cours et des textes, exposés ci-dessous avec leurs sources.

Sommaire · 11 sections
  1. 01Notre position : pourquoi nous ne cautionnerons jamais l'investissement en crypto-actifs
  2. 02Peu établi : ce que montrent les dates et les cours
  3. 03Ce que la loi vise, et les opérations que le fisc taxe
  4. 04Le calcul de la plus-value : un portefeuille global, pas un jeton après l'autre
  5. 05Déclarer : formulaires, cases et pièces à réunir
  6. 06Ce que coûte un oubli, et ce que les plateformes vont transmettre
  7. 07Les plateformes : agrément MiCA et vérifications
  8. 08Les risques que les autorités listent, et l'affaire FTX
  9. 09Transmettre des crypto-actifs : le prix des héritiers et l'accès aux clés
  10. 10Ce que nous n'avons pas pu vérifier
  11. 11Ce qu'il faut retenir

Deux lecteurs arrivent sur cette page. Les uns détiennent déjà des crypto-actifs et veulent savoir comment les déclarer sans se tromper. Les autres se demandent s'ils doivent en acheter. Aux premiers, nous répondons par les textes, article par article. Aux seconds, nous répondons d'abord par une position, posée avant tout le reste : nous ne cautionnons pas, et nous ne cautionnerons jamais, l'investissement dans des actifs improductifs aussi peu établis.

Cette position n'est ni une prévision de cours, ni un jugement sur celles et ceux qui détiennent des crypto-actifs. Nous ne savons pas où iront les cours, et personne ne le sait. Elle dit ce que fait un cabinet : nous ne conseillons pas d'acheter de crypto-actifs et nous n'en plaçons dans aucune allocation. Elle ne change rien à l'impôt : qu'on ait acheté ou non, les règles exposées plus bas s'appliquent aux cessions, et une déclaration exacte compte davantage que notre opinion.

Un mot sur la nature de cette page. Depuis l'entrée en application du règlement européen MiCA, le conseil en crypto-actifs, c'est-à-dire les recommandations personnalisées portant sur des opérations sur crypto-actifs, est un service soumis à agrément ; les conseillers en investissements financiers ne peuvent pas l'obtenir par la procédure de notification réservée à certains prestataires déjà agréés (AMF, 4 août 2026). Parmi les situations où l'agrément n'est pas nécessaire, l'AMF cite la diffusion d'informations sur les crypto-actifs, non personnalisée et destinée au public : c'est le cas de cet article, qui ne recommande rien à personne.

Notre position : pourquoi nous ne cautionnerons jamais l'investissement en crypto-actifs

Nous posons deux questions à tout placement. La première : que verse-t-il à celui qui le détient ? La seconde : depuis quand existe-t-il, et à travers quoi a-t-il été éprouvé ? Un actif qui ne verse rien et dont le recul est court cumule les deux faiblesses : son rendement dépend entièrement du prix auquel le prochain acheteur acceptera de le reprendre, et l'on ignore comment il se comporterait dans des situations qu'il n'a pas encore traversées. Les crypto-actifs, bitcoin en tête, sont dans ce cas.

Improductif. Une action verse des dividendes, une obligation des coupons, un immeuble loué des loyers, un fonds en euros des intérêts. Le bitcoin ne verse rien : son rendement se réduit à l'écart entre le prix d'achat et le prix de revente. Quelques crypto-actifs rémunèrent la validation du réseau (le « staking »), et cette rémunération est imposée en bénéfices non commerciaux (impots.gouv.fr) ; à notre lecture, elle n'est pas de même nature qu'un loyer ou un dividende, puisqu'elle est versée dans l'actif lui-même ou repose sur la solidité de celui qui emprunte. L'or ne verse rien non plus, et notre article sur l'or le dit en toutes lettres, avec ses longues traversées du désert. L'absence de revenu ne suffit donc pas à elle seule : c'est son cumul avec le peu de recul qui fait notre position.

Ce que cela signifie, concrètement :

  • —Nous ne recommandons pas d'acheter, de conserver ni de renforcer des crypto-actifs.
  • —Nous n'en plaçons dans aucune allocation, ni en poche « satellite », ni à petite dose.
  • —Nous ne fournissons pas de conseil en crypto-actifs et nous ne distribuons pas de crypto-actifs.
  • —Cette position ne varie pas avec le cours du moment : elle ne devient ni plus stricte après une chute, ni plus souple après une hausse.

Ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas une prévision : nous ne disons pas que le cours baissera. Ce n'est pas une recommandation personnalisée de vendre adressée à qui en détient : décider de conserver ou de céder suppose un examen complet de la situation, de l'horizon et de la capacité à subir des pertes. Et ce n'est pas une raison de négliger l'impôt ou les déclarations, qui s'appliquent quelle que soit notre opinion.

Notre intérêt dans la question. Nous sommes rémunérés sur d'autres placements que nous distribuons, et un lecteur avisé peut donc lire cette position comme intéressée. C'est une raison de plus pour l'appuyer sur des dates, des cours et des textes que chacun peut vérifier, ce que font les sections suivantes.

Peu établi : ce que montrent les dates et les cours

Le second critère se lit dans les dates. La série de prix du bitcoin publiée par Blockchain.com commence le 3 janvier 2009 ; le premier prix non nul y apparaît le 18 août 2010, à 0,07 dollar. Le régime fiscal spécifique des particuliers date de la loi de finances pour 2019 (BOFiP). Le règlement européen MiCA n'est pleinement applicable que depuis le 30 décembre 2024, et le régime transitoire français a pris fin le 1er juillet 2026 : le cadre légal complet a moins de deux ans d'application.

Voici cinq baisses de plus de moitié, chacune mesurée du plus haut au plus bas qui l'a suivi, sur seize ans de cours (série « Market Price (USD) » de Blockchain.com, en dollars, un point tous les quatre jours) :

Du plus haut……au plus basPlus hautPlus basBaisse
10 juin 201121 novembre 201132,34 $2,45 $−92,4 %
30 novembre 201316 janvier 20151 133,95 $210,21 $−81,5 %
19 décembre 201714 décembre 201818 911,79 $3 308,11 $−82,5 %
12 novembre 202123 novembre 202264 838,81 $16 194,75 $−75,0 %
6 octobre 20251er juillet 2026123 519,47 $58 534,28 $−52,6 %

Ce ne sont pas les seules : deux baisses plus courtes, suivies d'un nouveau sommet dans l'année, n'y figurent pas, celle d'avril 2013 (−58,3 % en huit jours) et celle d'avril à juillet 2021 (−50,0 %). Au 19 septembre 2026, dernière date de la série, le cours (80 872 $) restait 34,5 % sous le sommet du 6 octobre 2025. Les extrêmes journaliers réels peuvent être plus marqués que ceux d'une série échantillonnée, et ces chiffres sont en dollars : en euros, l'effet de change les modifie.

L'objection est connue, et elle est exacte : après chacune des quatre premières chutes, le cours a fini par dépasser son ancien sommet, au bout d'environ un an et neuf mois (sommet de juin 2011), trois ans et trois mois (novembre 2013), deux ans et onze mois (décembre 2017) et deux ans et quatre mois (novembre 2021). Cela documente le passé. Cela ne dit rien de la prochaine chute, ni de la capacité de chacun à attendre deux ou trois ans avec plus de la moitié de sa mise envolée, parfois les trois quarts ou davantage, ni de ce qui se passerait si le cours ne remontait pas.

Les trois autorités européennes de supervision (ABE, AEAPP et ESMA) le rappellent dans leur avertissement d'octobre 2025 : même depuis MiCA, la plupart des crypto-actifs restent volatils et très risqués, et peuvent ne pas convenir à tous les consommateurs comme forme d'investissement, de paiement ou d'échange. Pour comparer avec un actif qui verse des dividendes, voir notre étude des rendements des actions sur longue période.

Ce que la loi vise, et les opérations que le fisc taxe

Le régime des particuliers est fixé par l'article 150 VH bis du Code général des impôts. Il vise les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, directement ou par personne interposée, lors d'une cession à titre onéreux de crypto-actifs soumis au règlement MiCA ou de droits s'y rapportant (texte en vigueur depuis le 17 octobre 2024). Il s'applique à la gestion du patrimoine privé, hors activité professionnelle ; les cessions de tous les membres du foyer fiscal s'additionnent (BOFiP). Pour un contribuable devenu non-résident, voir notre article sur la fiscalité crypto d'un expatrié.

OpérationTraitement pour un particulierSource
Vente de crypto-actifs contre des eurosCession imposableCGI, art. 150 VH bis, I
Paiement d'un bien ou d'un service en crypto-actifsCession imposable ; le prix de cession est la valeur de la contrepartie obtenueCGI, art. 150 VH bis, III-A ; BOFiP BOI-RPPM-PVBMC-30-10, § 70
Échange d'un crypto-actif contre un autre, sans soulteSursis d'imposition : pas d'impôt l'année de l'échangeCGI, art. 150 VH bis, II-A ; BOFiP, § 80
Échange avec soulteCession imposableBOFiP, § 70 et 80
Achat de crypto-actifs avec des eurosNon imposable en soi ; le prix payé entre dans le prix total d'acquisition du portefeuilleCGI, art. 150 VH bis, III-B
Validation du réseau (minage, « staking »)Bénéfices non commerciaux, en dehors du régime des plus-values des particuliersimpots.gouv.fr ; BOFiP, § 70 (remarque 3)
Opérations nombreuses et sophistiquées, dans des conditions analogues à celles d'un professionnelBénéfices non commerciaux : barème progressif et prélèvements sociaux, avec abattement de 34 % (micro-BNC) ou frais réelsimpots.gouv.fr
Achat-revente dans le cadre d'une activité commercialeBénéfices industriels et commerciauximpots.gouv.fr

Deux précisions. Selon impots.gouv.fr, un particulier est taxé au prélèvement forfaitaire quel que soit le nombre de transactions : ce n'est donc pas la fréquence en soi qui fait basculer vers les bénéfices non commerciaux, mais des opérations nombreuses et sophistiquées, menées avec les outils et les techniques des traders professionnels. Pour les contrats financiers (CFD, Forex), le BOFiP retient au contraire la fréquence des opérations parmi ses critères : voir notre article sur le trading et les CFD. Et le commentaire du BOFiP date du 2 septembre 2019 : il reste, sur le site de l'administration, la version en vigueur, alors que la loi a depuis changé de périmètre en se référant à MiCA. Ce décalage figure plus bas parmi les points que nous n'avons pas pu vérifier.

Le calcul de la plus-value : un portefeuille global, pas un jeton après l'autre

La formule de l'article 150 VH bis, III, ne suit pas chaque jeton. La plus-value d'une cession est égale au prix de cession, diminué du prix total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille multiplié par le quotient du prix de cession sur la valeur globale du portefeuille au moment de la cession. Trois termes la composent :

  • —Le prix de cession : le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue, réduit, sur justificatifs, des frais supportés à l'occasion de la cession (III-A).
  • —Le prix total d'acquisition : les prix effectivement payés en monnaie ayant cours légal pour l'ensemble des acquisitions faites avant la cession, réduits, à chaque cession antérieure, de la fraction de capital initial qu'elle contenait (III-B). Les échanges avec soulte et les biens remis en contrepartie l'ajustent ; ces cas ne sont pas détaillés ici.
  • —La valeur globale du portefeuille : la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession, de tous les crypto-actifs détenus avant celle-ci, y compris ceux qu'on ne vend pas (III-C).

Un exemple aux chiffres ronds montre la mécanique. Il est illustratif : ce n'est pas un dossier réel.

ÉtapeMontant
Prix total d'acquisition du portefeuille (tous les achats en euros depuis l'origine)20 000 €
Valeur globale du portefeuille le jour de la cession (crypto-actifs vendus et conservés)50 000 €
Prix de cession (frais supposés nuls)10 000 €
Fraction du prix d'acquisition imputée : 20 000 × 10 000 ÷ 50 0004 000 €
Plus-value imposable : 10 000 − 4 0006 000 €
Impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 %768 €
Prélèvements sociaux à 18,6 %1 116 €
Total dû (31,4 %)1 884 €
Prix total d'acquisition restant pour la cession suivante : 20 000 − 4 00016 000 €

Ici, 60 % de chaque euro cédé est une plus-value (1 − 20 000 ÷ 50 000), quel que soit le jeton vendu : ce qui compte est le rapport entre ce que le portefeuille a coûté et ce qu'il vaut le jour de la cession. Deux conséquences pratiques : l'historique complet des achats est indispensable, puisqu'il fournit le prix total d'acquisition ; et les frais de cession ne sont déduits que sur justificatifs.

Le sursis sur les échanges. L'échange sans soulte entre crypto-actifs ne fait pas naître l'impôt l'année où il a lieu (II-A) : le BOFiP le range parmi les opérations intercalaires. L'impôt est calculé plus tard, lors d'une cession contre euros, contre un bien ou contre un service. L'échange avec soulte, lui, est imposable.

Le seuil de 305 €. Les cessions dont la somme des prix, hors échanges en sursis, n'excède pas 305 € sur l'année sont exonérées (II-B). Ce n'est pas une franchise : dès que le total dépasse 305 €, toutes les cessions de l'année sont imposées, y compris celles de moins de 305 €. Le BOFiP l'illustre : trois cessions de 100 € (300 € au total) restent exonérées malgré une plus-value de 90 € ; quatre cessions de 100 € (400 €) sont imposées sur toute la plus-value de 120 €. Le seuil s'apprécie pour l'ensemble du foyer fiscal.

Les moins-values. Elles ne s'imputent que sur les plus-values de même nature réalisées la même année, et ne se reportent pas sur les années suivantes (IV ; impots.gouv.fr). Une perte qui n'a pas de gain à absorber la même année est perdue.

Le taux. 12,8 % d'impôt sur le revenu (article 200 C) et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 31,4 % (impots.gouv.fr, page modifiée le 17 juillet 2026) ; la hausse des prélèvements sociaux vient du relèvement de la CSG par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Sur option expresse et irrévocable, exercée au plus tard à la date limite de déclaration, les plus-values peuvent être imposées au barème progressif (article 200 C ; case 3CN) : l'option est globale et indépendante de celle qui concerne les revenus de capitaux mobiliers. Son intérêt dépend de la situation de chacun et n'est pas étudié ici.

Déclarer : formulaires, cases et pièces à réunir

Les cessions. Le total de la plus-value ou de la moins-value de l'année se déclare dans l'annexe 2086 (en ligne, à l'étape 3, sous « Déclarations annexes »), qui alimente les cases 3AN (plus-value) et 3BN (moins-value) de la déclaration principale ; en papier, ces cases figurent sur la déclaration complémentaire 2042-C (impots.gouv.fr). L'annexe détaille chaque cession imposable de l'année ; pour les cessions exonérées sous le seuil de 305 €, ce sont les prix de cession qu'il faut mentionner (article 150 VH bis, V-A).

Les comptes ouverts à l'étranger. Toute personne physique détentrice d'un compte d'actifs numériques sur une plateforme située à l'étranger doit le déclarer, chaque année, avec sa déclaration de revenus : en ligne, en fin de procédure ; en papier, avec l'imprimé 3916-3916 bis (impots.gouv.fr). L'article 1649 bis C du CGI vise les portefeuilles de crypto-actifs ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger, ainsi que les jetons non fongibles (NFT) détenus ou utilisés à l'étranger. L'obligation tient à la détention du compte, pas à l'existence d'une cession. Le texte vise l'entité auprès de laquelle le compte est ouvert : c'est donc, à notre lecture, l'entité désignée par les conditions générales du compte qui compte, pas la langue du site ni le lieu où l'on se connecte.

Les pièces à réunir avant de déclarer :

  • —l'historique complet des achats en euros depuis l'origine, avec la date, le montant et les frais de chacun : c'est lui qui donne le prix total d'acquisition ;
  • —pour chaque cession : la date, le prix, les frais (sur justificatifs) et la valeur globale du portefeuille, toutes plateformes et tous portefeuilles confondus, au moment de la cession ;
  • —les échanges entre crypto-actifs et les paiements en crypto-actifs de l'année, pour distinguer les opérations en sursis de celles qui sont imposables ;
  • —les références de chaque compte ouvert auprès d'une entité établie à l'étranger, à mentionner sur le formulaire 3916-bis.

Ce que coûte un oubli, et ce que les plateformes vont transmettre

Le défaut de déclaration d'un compte ou d'un portefeuille à l'étranger est sanctionné par plusieurs textes, lus ci-dessous à leur rédaction en vigueur à la date de cet article :

SituationConséquenceTexte
Portefeuille ou NFT à l'étranger non déclaré (article 1649 bis C)Amende de 750 € par portefeuille ou NFT non déclaré, ou de 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration ; 1 500 € et 250 € si la valeur dépasse 50 000 € à un moment de l'annéeCGI, art. 1736, X
Obligation de l'article 1649 bis C non respectéeDroit de reprise de l'administration jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle de l'impositionLPF, art. L. 169 et L. 181-0 A
Obligation non respectée au moins une fois sur les dix années précédentesDemande de justification de l'origine et des modalités d'acquisition, à satisfaire dans un délai de soixante joursLPF, art. L. 23 C
Origine non justifiée dans le cadre de cette procédureAvoirs réputés, jusqu'à preuve contraire, constituer un patrimoine acquis à titre gratuit, taxé aux droits de mutation au taux le plus élevé du tableau III de l'article 777 (60 %), sur la valeur la plus élevée connue de l'administration au cours des dix années précédant la demandeCGI, art. 755
Rectification portant sur des crypto-actifs qui auraient dû être déclarésMajoration de 80 % des droits dus, d'un montant au moins égal à l'amende du X de l'article 1736CGI, art. 1729-0 A

Ces sanctions visent l'omission de déclarer les comptes et portefeuilles à l'étranger. Elles ne disent rien de l'erreur de calcul d'une plus-value, régie par les règles générales de contrôle et de pénalités, que nous n'avons pas détaillées ici.

Ce que les plateformes vont transmettre. Les prestataires de services sur crypto-actifs doivent collecter, depuis le 1er janvier 2026, les données sur les transactions de leurs utilisateurs résidents de l'Union européenne, puis les déclarer dans les neuf mois suivant la fin de la première année couverte, soit au plus tard le 30 septembre 2027 ; les États s'échangent ensuite ces informations (Commission européenne, directive (UE) 2023/2226, dite DAC8). La France l'a transposée aux articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du CGI et par le décret n° 2025-1276 du 19 décembre 2025 (impots.gouv.fr). Le prestataire déclare à l'administration, pour chaque utilisateur, son identité, son numéro d'identification fiscale lorsqu'il est disponible, son adresse et son ou ses États de résidence ; puis, par type de crypto-actif, les montants bruts, le nombre d'unités, le nombre de transactions et la valeur de marché des acquisitions et des cessions, ainsi que les transferts (article 1649 AC bis).

À notre lecture, l'administration disposera donc, pour les plateformes concernées, d'un relevé annuel des transactions de chaque résident, qu'elle pourra rapprocher de l'annexe 2086. Une cession omise devient plus facile à repérer : c'est un argument de plus pour reconstituer l'historique complet avant de déclarer.

Les plateformes : agrément MiCA et vérifications

Le règlement (UE) 2023/1114, dit MiCA, s'applique aux prestataires de services sur crypto-actifs depuis le 30 décembre 2024. La France avait prévu un régime transitoire pour les prestataires déjà enregistrés ou agréés en vertu de la loi Pacte : il a couru jusqu'au 1er juillet 2026. Depuis le 2 juillet, le cadre européen s'applique à tous, avec un agrément obligatoire pour offrir des services sur crypto-actifs dans l'Union ; l'AMF comptait alors 31 prestataires agréés en France et 283 dans l'Union, et rappelle qu'il n'existe pas de régime d'équivalence avec les pays tiers (AMF, 6 juillet 2026).

Ce que les autorités demandent de vérifier :

  • —que le prestataire figure comme agréé sur le site de l'AMF ou dans le registre de l'ESMA ; un agrément peut ne couvrir qu'une partie des services (ABE, AEAPP et ESMA, octobre 2025 ; ESMA, 23 juin 2026) ;
  • —l'entité avec laquelle le contrat est conclu : les protections de MiCA ne s'appliquent qu'à l'entité juridique agréée dans l'Union, pas à ses affiliées ni aux entités agréées hors de l'Union (ESMA, 23 juin 2026) ;
  • —qu'une entité établie hors de l'Union ne peut pas fournir de services à des clients de l'Union, hors une exemption limitée de sollicitation inversée (ESMA, 23 juin 2026) ;
  • —la liste noire des acteurs non autorisés que le régulateur national peut publier (ABE, AEAPP et ESMA, octobre 2025).

Ce que l'agrément ne couvre pas. Il vise le prestataire, pas la valeur de l'actif. Les autorités européennes le disent : MiCA apporte une protection réelle mais moins étendue que celle des produits financiers traditionnels, sans système d'indemnisation, et la plupart des crypto-actifs restent volatils et très risqués (octobre 2025).

Qui peut conseiller. Une personne qui recommande personnellement d'acheter un crypto-actif ou de recourir à tel prestataire fournit un service de conseil en crypto-actifs (article 3, 1, 24 de MiCA), soumis à agrément. Pour un conseiller en investissements financiers, l'AMF précise que cet agrément ne s'obtient pas par la procédure de notification ; le conseil portant sur des instruments financiers, même adossés à des crypto-actifs (fonds d'investissement alternatifs, titres de créance liés à des crypto-actifs), relève d'un autre régime. Le statut de celui qui conseille se vérifie : à l'ORIAS pour un conseiller en investissements financiers ou un intermédiaire en assurance (voir nos vérifications sur le statut d'un mandataire), au registre des prestataires agréés pour le conseil en crypto-actifs.

Les risques que les autorités listent, et l'affaire FTX

L'avertissement révisé des trois autorités européennes de supervision (octobre 2025) énumère les risques que MiCA ne supprime pas :

  • —Mouvements de prix extrêmes. La valeur de la plupart des crypto-actifs, y compris de certains crypto-actifs régulés, peut être très volatile : on peut perdre beaucoup, voire la totalité, des sommes investies.
  • —Liquidité. Les marchés peuvent limiter la possibilité de vendre au prix ou au moment souhaités.
  • —Information trompeuse. Certains crypto-actifs sont promus de façon agressive, avec des informations confuses, incomplètes, inexactes, parfois délibérément trompeuses ; les autorités visent en particulier les réseaux sociaux, où des influenceurs peuvent être incités à en faire la promotion.
  • —Fraudes, escroqueries et piratages. Faux projets, hameçonnage, promesses de rendements irréalistes, fausses déclarations d'agrément.
  • —Protection limitée. Moins étendue que pour les produits financiers traditionnels, sans système d'indemnisation ; pour les prestataires établis hors de l'Union, parfois aucune protection.
  • —Complexité. Les caractéristiques et les risques sont difficiles à comprendre, surtout pour les produits adossés à des crypto-actifs.
  • —Clés privées. Leur perte entraîne la perte permanente et irréversible de l'accès et de la propriété.

Un exemple de risque de contrepartie. Le 28 mars 2024, le fondateur de la plateforme FTX, Samuel Bankman-Fried, a été condamné à 25 ans de prison par un tribunal fédéral de New York. Le ministère américain de la Justice indique qu'il avait détourné des milliards de dollars de fonds de clients déposés sur FTX ; il avait été reconnu coupable de sept chefs d'accusation (fraude électronique, complot en vue de fraude sur titres et sur matières premières, blanchiment de capitaux), et la décision s'accompagne d'une confiscation de plus de 11 milliards de dollars. Ce cas ne prouve pas que toutes les plateformes soient frauduleuses. Il montre ce qu'un client de plateforme ne contrôle pas : ce que l'intermédiaire fait des actifs qui lui sont confiés.

Transmettre des crypto-actifs : le prix des héritiers et l'accès aux clés

En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition à retenir pour une plus-value ultérieure est la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, la valeur réelle des crypto-actifs au moment de leur entrée dans le patrimoine (article 150 VH bis, III-B). Concrètement, un héritier qui revend part de la valeur au jour du décès et non du prix payé par le défunt : cette valeur entre dans le prix total d'acquisition de son propre portefeuille.

Le sujet pratique est l'accès. Les autorités européennes le rappellent : perdre les clés privées, c'est perdre définitivement l'accès et la propriété. Nous n'avons pas trouvé de source officielle française qui organise la marche à suivre pour des héritiers face à un portefeuille dont les clés sont introuvables ; c'est une question à poser au notaire dès l'ouverture de la succession, avec les autres démarches décrites dans Je viens d'hériter. Un compte ouvert auprès d'une plateforme dépend de ses procédures propres, que nous n'avons pas examinées.

Ce que nous n'avons pas pu vérifier

  • —Le portefeuille personnel et le formulaire 3916-bis. Le texte vise les comptes et portefeuilles ouverts auprès d'une entité établie à l'étranger ; ni le BOFiP ni les pages de l'administration consultées ne disent comment traiter un portefeuille que le contribuable conserve lui-même. La question se pose par écrit à l'administration ou à un conseil fiscal.
  • —Le périmètre exact des jetons. La loi vise les crypto-actifs soumis à MiCA ; le commentaire du BOFiP, dont la version en vigueur date de 2019, raisonne encore sur la notion d'actif numérique. Le sort des jetons hors MiCA, des jetons non fongibles (NFT, que MiCA exclut de son champ mais que l'article 1649 bis C mentionne pour la déclaration) et de la finance décentralisée n'est pas étudié ici.
  • —Les instruments financiers adossés à des crypto-actifs, que l'AMF range dans un autre régime : ni leur fiscalité ni leur enveloppe ne sont étudiées.
  • —Les revenus de validation ou de prêt et les jetons reçus gratuitement (staking, prêt de jetons, distributions, scissions de réseau) : seule la règle des bénéfices non commerciaux pour le minage et le staking est citée, d'après impots.gouv.fr.
  • —Le calendrier exact de DAC8 en France. La Commission européenne fixe la collecte des données au 1er janvier 2026 et la première déclaration des prestataires au plus tard au 30 septembre 2027, en renvoyant aux règles nationales pour les délais et les formats ; nous n'avons pas lu le décret n° 2025-1276 lui-même.
  • —La valorisation d'un portefeuille dans une déclaration de succession, et la marche à suivre pour des héritiers sans les clés : aucune source française trouvée.
  • —Les cours. Série échantillonnée tous les quatre jours, en dollars, dont nous avons calculé nous-mêmes les plus hauts, les plus bas et les durées ; les extrêmes journaliers peuvent différer.

Faut-il déclarer ses crypto-actifs si l'on n'a rien vendu dans l'année ?

Il n'y a pas de plus-value à déclarer sans cession imposable : l'annexe 2086 concerne les cessions de l'année. En revanche, les comptes d'actifs numériques ouverts auprès d'une entité établie à l'étranger se déclarent chaque année, avec la déclaration de revenus, même sans aucune vente (article 1649 bis C du CGI ; impots.gouv.fr).

Échanger du bitcoin contre de l'ether est-il imposable ?

Non, s'il n'y a pas de soulte : l'échange sans soulte entre crypto-actifs bénéficie d'un sursis d'imposition (article 150 VH bis, II-A). L'impôt est calculé plus tard, lors d'une cession contre euros, contre un bien ou contre un service, avec la formule du portefeuille global. L'échange avec soulte est, lui, une opération imposable (BOFiP).

Payer un achat avec des crypto-actifs déclenche-t-il l'impôt ?

Oui : payer un bien ou un service en crypto-actifs est une cession, dont le prix est la valeur de la contrepartie obtenue (article 150 VH bis, III-A ; BOFiP BOI-RPPM-PVBMC-30-10, § 70). Elle compte aussi dans le total de 305 € de l'année.

Quel est le taux d'imposition des plus-values de crypto-actifs en 2026 ?

31,4 % pour un particulier : 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, avec la possibilité d'opter pour le barème progressif (case 3CN). Les opérations menées dans des conditions analogues à celles d'un professionnel, ainsi que le minage et le staking, relèvent des bénéfices non commerciaux (impots.gouv.fr).

Une moins-value sur crypto-actifs peut-elle être déduite ?

Uniquement des plus-values de même nature réalisées la même année. Elle ne se reporte pas sur les années suivantes et ne s'impute pas sur d'autres plus-values (article 150 VH bis, IV ; impots.gouv.fr).

À partir de quel montant de ventes n'est-on plus exonéré ?

Au-delà de 305 € de prix de cession cumulés sur l'année pour le foyer fiscal, hors échanges en sursis. Le dépassement fait imposer toutes les cessions de l'année, y compris les plus petites (BOFiP).

Ma plateforme est-elle autorisée à me servir en France ?

Depuis le 2 juillet 2026, seuls les prestataires agréés MiCA peuvent offrir des services sur crypto-actifs dans l'Union (AMF, 6 juillet 2026). L'agrément se vérifie sur le site de l'AMF ou dans le registre de l'ESMA, en identifiant l'entité avec laquelle on a contracté : les protections de MiCA ne couvrent pas ses affiliées.

Pourquoi un cabinet de gestion de patrimoine refuse-t-il de cautionner les crypto-actifs ?

Parce que nous appliquons deux critères à tout placement, ce que l'actif verse à son détenteur et le recul dont on dispose, et que les crypto-actifs ne remplissent ni l'un ni l'autre : aucun revenu, seize ans de cours avec au moins cinq baisses de plus de moitié (de 52 à 92 %), un cadre légal complet de moins de deux ans. Ce n'est pas une prévision de cours, et cela ne dit rien de la situation de chacun ni de l'obligation de déclarer ce que l'on détient. Nous sommes rémunérés sur d'autres placements : la position s'appuie donc sur des sources que chacun peut vérifier.

Ce qu'il faut retenir

  • —Notre position : nous ne cautionnons pas, et ne cautionnerons jamais, l'investissement dans des actifs improductifs aussi peu établis : aucun revenu versé, seize ans de cours avec au moins cinq baisses de plus de moitié (de 52 à 92 %), un cadre légal complet applicable depuis moins de deux ans. Ni prévision de cours, ni recommandation personnalisée.
  • —Plus-values d'un particulier : 31,4 % (12,8 % + 18,6 %), ou barème sur option (case 3CN) ; calcul sur la valeur de l'ensemble du portefeuille ; échange sans soulte non imposé l'année où il a lieu, paiement d'un bien ou d'un service imposable.
  • —Le seuil de 305 € fonctionne en tout ou rien pour l'ensemble du foyer ; les moins-values ne s'imputent que sur les plus-values de la même année, sans report.
  • —Déclarations : annexe 2086 (cases 3AN et 3BN) pour les cessions ; formulaire 3916-bis chaque année, même sans vente, pour les comptes ouverts auprès d'une entité établie à l'étranger.
  • —Un oubli sur les comptes à l'étranger coûte 750 € ou 125 € par manquement (le double au-delà de 50 000 €), dix ans de reprise, une présomption d'acquisition à titre gratuit taxée à 60 % et une majoration de 80 %.
  • —Depuis le 1er janvier 2026, les plateformes collectent les données sur les transactions de leurs utilisateurs et les déclareront à l'administration (DAC8, première déclaration au plus tard le 30 septembre 2027) : mieux vaut reconstituer l'historique complet avant de déclarer.
  • —Depuis le 2 juillet 2026, seuls les prestataires agréés MiCA servent les clients de l'Union ; l'agrément ne garantit ni le cours ni une indemnisation, et une clé privée perdue est une perte définitive.

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Rappel important — Les informations de cet article sont fournies à titre général, informatif et éducatif uniquement. Elles constituent une information non personnalisée destinée au public et ne constituent ni un conseil en crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114, ni un conseil en investissement au sens de la réglementation AMF, ni un conseil juridique ou fiscal personnalisé. La position exposée (nous ne cautionnons pas l'investissement en crypto-actifs) est celle du cabinet : ce n'est ni une prévision de cours, ni une recommandation personnalisée de vendre ou de conserver des actifs que vous détiendriez. Les crypto-actifs comportent un risque de perte totale du capital, ne bénéficient d'aucune garantie ni d'aucun système d'indemnisation, et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'exemple chiffré est illustratif (prix total d'acquisition de 20 000 €, valeur globale de 50 000 €, cession de 10 000 €, frais nuls) ; les règles et les taux évoluent et doivent être confirmés au moment de déclarer. Ce que nous n'avons pas pu vérifier : le traitement d'un portefeuille conservé par le contribuable lui-même au regard du formulaire 3916-bis, le sort des jetons hors MiCA, des NFT, de la finance décentralisée et des revenus de prêt, le calendrier exact de DAC8 en France (décret n° 2025-1276 non lu), la valorisation d'un portefeuille dans une succession et l'exactitude des extrêmes journaliers de cours. Le Rempart Financier est lui-même courtier en assurance et conseiller en investissements financiers, rémunéré pour partie par des rétrocessions et des commissions sur encours, notamment sur les contrats d'assurance-vie : nous sommes partie prenante dans la comparaison entre les crypto-actifs et les placements que nous distribuons, et nous ne distribuons pas de crypto-actifs. Sources : Code général des impôts, articles 150 VH bis, 200 C, 755, 777, 1649 bis C, 1649 AC bis à 1649 AC sexies, 1729-0 A et 1736 (X) ; Livre des procédures fiscales, articles L. 23 C, L. 169 et L. 181-0 A ; règlement (UE) 2023/1114 (MiCA), article 3, 1, 24 ; directive (UE) 2023/2226 (DAC8) et page de la Commission européenne consacrée à DAC8 ; décret n° 2025-1276 du 19 décembre 2025 ; BOFiP BOI-RPPM-PVBMC-30-10 (champ d'application, version du 2 septembre 2019) et BOI-RPPM-PVBMC-30-30 (obligations déclaratives) ; impots.gouv.fr, « Comment déclarer les plus ou moins values sur cessions d'actifs numériques » (page modifiée le 17 juillet 2026), « Modalités de déclaration des comptes d'actifs numériques détenus à l'étranger » (modifiée le 6 mai 2024) et « Transfert d'informations en application des dispositifs CARF/DAC8 » (modifiée le 20 juillet 2026) ; AMF, communiqué du 6 juillet 2026 sur la fin de la période transitoire MiCA, actualité du 23 juin 2026 relayant la déclaration de l'ESMA et actualité du 4 août 2026 sur le conseil en crypto-actifs des conseillers en investissements financiers ; ABE, AEAPP et ESMA, « Warning on crypto-assets » (octobre 2025) ; ministère américain de la Justice, communiqué du 28 mars 2024 (États-Unis contre Bankman-Fried) ; Blockchain.com, série « Market Price (USD) » (téléchargée le 20 septembre 2026) ; nos articles sur la fiscalité crypto d'un expatrié, l'or, le profil de risque, le statut de mandataire, les rendements des actions et les démarches après un décès.

Alexandre Pollet
Écrit par
Alexandre Pollet
Fondateur, Le Rempart Financier · ORIAS n° 25005915

Master 2 Banque et Finance d'Entreprise, EDHEC Nice. 10 ans sur les marchés financiers, 5 ans à conseiller des particuliers — formé sur les marchés avant de se former à la gestion de patrimoine, ce qui change la façon de regarder un produit.

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