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Conseiller « indépendant » et mandataire d'un cabinet : quatre catégories d'intermédiaires d'assurance, un mandant civilement responsable, 29 710 mandataires d'intermédiaires inscrits à l'ORIAS fin 2024, et l'affaire Vaillance Courtage jugée par l'ACPR en 2015 puis par le Conseil d'État en 2017

Par Alexandre Pollet·Mis à jour le 20 septembre 2026·10 min de lecture
L'essentiel

« Indépendant » n'est pas une catégorie d'intermédiaire d'assurance. L'article R511-2 du Code des assurances en connaît quatre : courtier, agent général, mandataire d'assurance et mandataire d'intermédiaire d'assurance, cette dernière comptant 29 710 inscriptions à l'ORIAS fin 2024, plus que les 26 953 courtiers. Un mandataire agit pour un mandant, qui répond civilement de ses fautes, la loi le considérant comme un préposé « nonobstant toute convention contraire » (article L511-1, IV). En 2015, l'ACPR a sanctionné un courtier, Vaillance Courtage, y compris pour les manquements de ses mandataires, qu'il sélectionnait, formait, immatriculait et rémunérait ; le Conseil d'État a confirmé ce principe le 7 juin 2017 en ramenant l'amende de 20 000 à 15 000 €. Avant la conclusion du contrat, l'intermédiaire doit indiquer sa modalité de conseil, son mode de rémunération et, selon cette modalité, les compagnies avec lesquelles il travaille (article L521-2) ; le nom du mandant, lui, se demande. L'article détaille les questions à poser et ce que chaque réponse signifie.

Sommaire · 6 sections
  1. 01Quatre catégories d'intermédiaires d'assurance, dont deux de mandataires
  2. 02Ce que « mandataire » signifie : qui mandate, ce qu'il doit prouver
  3. 03Qui répond des fautes d'un mandataire : le mandant, par la loi
  4. 04Le cas Vaillance Courtage : ce que l'ACPR et le Conseil d'État ont jugé
  5. 05« Indépendant » : trois sens qui ne se recoupent pas
  6. 06Vérifier un conseiller mandataire en dix minutes

Un conseiller se présente comme « indépendant » parce qu'il n'est pas salarié, travaille avec plusieurs compagnies et s'appuie sur un « cabinet ». Chacun de ces trois éléments peut être exact sans correspondre à un statut : le mot « indépendant » ne figure pas dans la liste des catégories d'intermédiaires d'assurance de l'article R511-2 du Code des assurances. Ce qui existe, ce sont quatre catégories, et la plus répandue, mesurée par les inscriptions, est celle du mandataire. Quand un conseiller parle de « son cabinet », il peut en être le dirigeant, le salarié (l'article R511-2, I, 5° vise les salariés commis par un intermédiaire) ou le mandataire : ces trois situations n'engagent pas les mêmes personnes.

Cet article décrit ces catégories d'après les textes, rapporte une décision de l'ACPR et du Conseil d'État sur un courtier dont la distribution reposait sur des mandataires, et liste les vérifications qu'un client peut faire. Il ne juge aucun professionnel : un mandataire peut être un excellent conseiller, un courtier un mauvais. Le statut n'indique pas la qualité du conseil ; il indique qui répond, de quoi et devant qui. Le Rempart Financier est lui-même courtier en assurance et conseiller en investissements financiers, rémunéré pour partie par des rétrocessions et des commissions : nous décrivons des statuts dont nous relevons. Sur le choix d'un cabinet en général, voir notre article sur les statuts CIF, courtier et IOBSP.

Quatre catégories d'intermédiaires d'assurance, dont deux de mandataires

L'article R511-2 du Code des assurances énumère les personnes qui peuvent distribuer de l'assurance contre rémunération : les courtiers, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage ; les agents généraux, titulaires d'un mandat d'un assureur ; les mandataires d'assurance, mandatés par une entreprise d'assurance ; et les mandataires d'intermédiaires d'assurance, mandatés par un courtier, un agent général, un mandataire d'assurance ou un intermédiaire enregistré dans un autre État de l'Espace économique européen. Un même intermédiaire peut relever de plusieurs catégories (II du même article). Chaque catégorie détermine, en outre, la façon dont l'intermédiaire doit présenter son conseil avant la conclusion du contrat (article L521-2, II).

Catégorie (code ORIAS)Qui la mandateModalité de conseil à indiquer (L521-2, II)Inscriptions au 31/12/2024
Courtier d'assurance (COA)Personne immatriculée au registre du commerce pour le courtage, non tenue de travailler exclusivement avec des assureursb) analyse limitée, avec le nom des compagnies avec lesquelles il travaille, ou c) analyse impartiale et personnalisée d'un nombre suffisant de contrats du marché26 953
Agent général (AGA)Un assureur, par mandata) obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs compagnies, dont il donne le nom11 882
Mandataire d'assurance (MA)Une entreprise d'assurancea) ou b)3 233
Mandataire d'intermédiaire d'assurance (MIA)Un courtier, un agent général ou un mandataire d'assurance inscrit à l'ORIAS, ou un intermédiaire enregistré dans un autre État de l'EEE (article R511-2, I, 4° et 6°)Non précisée par l'article R511-2 : elle se lit dans l'information que l'intermédiaire donne avant la conclusion29 710

Les chiffres viennent du rapport d'activité 2024 de l'ORIAS. Ils comptent des inscriptions, non des personnes : l'ORIAS recensait à fin 2024 118 308 inscriptions pour 69 970 professionnels, et à fin 2025 72 666 intermédiaires inscrits dans 123 083 catégories, dont 74 077 en assurance (page d'accueil de l'ORIAS consultée le 19 septembre 2026). Il y a donc plus d'inscriptions de mandataires d'intermédiaires (29 710) que de courtiers (26 953). Ces catégories incluent des populations sans rapport avec le conseil patrimonial, comme l'assurance auto, et sont plus larges que celles du conseil en gestion de patrimoine. L'ORIAS note aussi que la catégorie des mandataires d'assurance a progressé de 19,1 % en 2024, à la suite du rapprochement de deux acteurs importants, et celle des mandataires d'intermédiaires de 2,5 %.

Les mandataires des 3° et 4° de l'article R511-2 sont limités par ce même article à la présentation, à la proposition ou à l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance, éventuellement à l'encaissement matériel des primes et, en assurance-vie, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou aux bénéficiaires. Cette limite ne s'applique pas aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, ni à certaines branches spécifiques. Elle décrit un rôle de distribution, non de gestion.

Ce que « mandataire » signifie : qui mandate, ce qu'il doit prouver

Le guide de l'ORIAS sur l'inscription des mandataires d'intermédiaires d'assurance (version de septembre 2025) donne la définition la plus claire : le MIA est cumulativement une personne, physique ou morale, mandatée par un intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS, courtier, agent général ou mandataire d'assurance, et un intermédiaire en assurance qui pratique la distribution. Il doit indiquer s'il exerce à titre principal ou accessoire. Pour s'inscrire, il justifie d'une capacité professionnelle de niveau 2 (livret de formation de 150 heures, ou un an d'expérience comme cadre ou deux ans comme non-cadre dans la production ou la gestion de contrats d'assurance, ou un diplôme admis, licence, master ou titre de niveau 5 du RNCP), ou de niveau 3, plus léger, pour l'activité accessoire ; d'une honorabilité, que l'ORIAS contrôle lui-même par le casier judiciaire ; d'une attestation de mandat démontrant l'existence et la durée du ou des mandats ; de l'adhésion à une association professionnelle agréée quand le mandant est un courtier (article L513-3) ; et d'une garantie financière, minimum de 115 000 € par an selon le guide, en cas d'encaissement de fonds (article L512-7). Les frais d'inscription sont de 25 €.

Deux points distinguent le mandataire. Lorsque son inscription repose sur un stage professionnel de 150 heures, le centre de formation peut être choisi par le mandant, non par l'intéressé (article R512-10), alors que le futur courtier choisit lui-même le sien (article R512-9). Et le courtier qui recourt à des mandataires les fait adhérer avec lui à l'association professionnelle, laquelle vérifie notamment que l'assurance de responsabilité civile professionnelle couvre les activités exercées en qualité de mandataire d'intermédiaire (articles L513-3 et R513-6) et offre un service de médiation à ses membres. Ces obligations donnent au mandataire un cadre commun avec le mandant ; elles n'établissent pas son indépendance économique à l'égard de celui-ci.

Qui répond des fautes d'un mandataire : le mandant, par la loi

L'article L511-1, IV du Code des assurances dispose que, pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément à l'article 1242 du Code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. La conséquence pratique est simple : un client lésé par un mandataire peut rechercher la responsabilité du mandant, courtier, agent général ou assureur, sans que le contrat entre eux puisse s'y opposer.

Le Code impose aussi une information minimale avant tout contrat : identité, adresse, immatriculation, procédures de réclamation, recours à un processus de médiation, liens financiers avec des assureurs, et précision de la modalité de conseil (article L521-2, I et II ; article R521-1 pour les coordonnées du service de réclamation, de la médiation et de l'ACPR). Ces informations sont dues par l'intermédiaire qui vous conseille, donc par le mandataire lui-même. Cette liste ne cite pas le nom du mandant : c'est une question à poser, traitée plus bas.

Le cas Vaillance Courtage : ce que l'ACPR et le Conseil d'État ont jugé

La décision de la Commission des sanctions de l'ACPR du 20 juillet 2015 (procédure n° 2014-11) porte sur un courtier en assurance-vie et en épargne retraite « loi Madelin », Vaillance Courtage, qui employait deux salariés, comptait 1 422 clients en 2013 et assurait « essentiellement » sa distribution par des mandataires : dix mandataires étaient en fonction à l'époque. La mission de contrôle a examiné 85 dossiers. Six griefs ont été retenus : une connaissance lacunaire des clients et l'absence de la mise en garde prévue par la loi, un recueil défaillant des besoins, des conseils formulés en termes trop généraux, des souscriptions multiples ou successives sans explication (14 clients multi-détenteurs sur 85, dont trois titulaires de 7, de 14 et de 16 contrats, sans étude patrimoniale globale) et, dans un périmètre que la Commission a réduit, des informations erronées sur certains produits, des garanties en capital ou au terme annoncées à tort.

Le courtier soutenait que la plupart de ces manquements avaient été commis par ses mandataires et qu'on ne pouvait le punir de leur fait. La Commission a écarté l'argument : des manquements commis par des préposés « ou par d'autres représentants agissant en son nom, pour son compte et sous son contrôle, sans disposer d'une réelle autonomie » peuvent être imputés à l'intermédiaire dans une procédure disciplinaire. Elle a relevé que le courtier sélectionnait ses mandataires, organisait leur formation dans ses locaux, sur des modules limités à l'assurance-vie, les immatriculait lui-même à l'ORIAS, réaffectait les clients d'un mandataire à l'autre selon leur efficacité commerciale, de sorte qu'un même client pouvait être conseillé par plusieurs mandataires successifs, leur imposait de n'utiliser que ses documents et pouvait exiger qu'ils les complètent. Sur dix mandataires en fonction, sept l'étaient depuis moins de deux ans.

La Commission a aussi relevé la rémunération : les commissions des assureurs au courtier sont calculées sur la totalité des versements que le souscripteur s'engage à faire et payées sur la première ou les trois premières années du contrat, et le courtier ne rémunérait ses mandataires que pour les nouveaux contrats, les versements complémentaires et les arbitrages, reproduisant une politique de rémunération « de nature à favoriser la souscription multiple ou successive de contrats ». Elle précise que ce mode de rémunération ne faisait pas partie des reproches adressés au courtier, mais qu'il éclaire le grief des souscriptions multiples. Sanction : un blâme et 20 000 €, la décision étant publiée sous forme nominative. Le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension par une ordonnance du 14 octobre 2015.

Le 7 juin 2017 (n° 393509), le Conseil d'État a confirmé le principe : les mandataires du courtier exercent leur activité « selon les modalités qu'elle fixe, sous son étroit contrôle et sans réelle autonomie », notamment parce que leurs documents, tels que la fiche d'informations, comportaient des formulations génériques complétées de façon identique par la société ou le mandataire. Le principe de responsabilité personnelle n'est donc pas méconnu. Il a en revanche annulé la sanction pour 17 contrats conclus par une autre société, Groupe Vaillance Conseil, juridiquement distincte, et ramené l'amende à 15 000 €.

Ce que nous en tirons, à titre de lecture et non de jurisprudence générale. Le mandant répond de ses mandataires, civilement (article L511-1) et disciplinairement quand ils n'ont pas de réelle autonomie. L'entité juridique qui conclut le contrat compte : le Conseil d'État a exclu les contrats d'une société distincte, même très imbriquée avec la première. La rémunération que le mandant applique à ses mandataires peut inciter à multiplier les contrats. Enfin, cette décision porte sur des faits de 2010 à 2014 et sur un seul cabinet : elle ne renseigne ni sur la situation actuelle de cette société ni sur celle d'un autre cabinet. Le régulateur reste actif : le 13 mai 2026, la Commission des sanctions a prononcé contre Société Générale, prise en sa qualité d'intermédiaire d'assurance, un blâme et une sanction de 20 millions d'euros pour des manquements à l'information précontractuelle et au devoir de conseil, dont le devoir d'agir, en tant que courtier d'assurance, au mieux de l'intérêt de ses clients (décision n° 2025-01, d'après le communiqué de l'ACPR). Le communiqué ne mentionne pas de mandataires : nous citons cette décision pour situer le niveau actuel de contrôle, non comme un exemple de responsabilité du mandant.

« Indépendant » : trois sens qui ne se recoupent pas

SensCe que cela signifieTexteQui peut s'en prévaloir
CommercialNon salarié, plusieurs partenaires, structure propreAucun texte ne définit ce sensTout intermédiaire, y compris un mandataire qui travaille avec plusieurs compagnies
Assurance : analyse impartialeAnalyser un nombre suffisant de contrats du marché pour recommander les plus adaptés ; indiquer l'assureur ou le groupe avec lequel on réalise plus de 33 % de son chiffre d'affaires de distributionArticle L521-2, II, 1° c) ; article R521-1, IILe courtier qui se prévaut d'un tel service ; pas l'agent général (modalité a) ni le mandataire d'assurance (a ou b) ; l'article R511-2 ne précise pas la modalité d'un mandataire d'intermédiaire
Investissements financiers : conseil « indépendant » (MiFID II)Évaluer un éventail suffisant d'instruments financiers ; ne pas conserver les rémunérations, commissions et avantages versés par des tiers, sauf à les restituer aux clientsCode monétaire et financier, article L541-8-1, 7°Le conseiller en investissements financiers qui annonce fournir le conseil de manière indépendante ; ne vise pas l'assurance-vie, qui est un produit d'assurance

Ces trois sens n'ont pas le même objet. Le troisième porte sur les instruments financiers, comptes-titres et PEA, et la rémunération des conseillers indépendants au sens de MiFID II est traitée dans notre article sur les parts sans rétrocession. L'assurance-vie est un produit d'assurance : le conseiller peut y percevoir des commissions même s'il se dit indépendant pour les instruments financiers. Le régime des agents liés et des mandataires du crédit prolonge la logique du mandat : l'agent lié de prestataire de services d'investissement, 4 378 inscriptions à fin 2024, que le prestataire peut charger de la réception et de la transmission d'ordres, du placement et du conseil en investissement (article L545-1 du Code monétaire et financier), et les intermédiaires en opérations de banque comptent des courtiers, des mandataires exclusifs, des mandataires non exclusifs et des mandataires d'intermédiaires (article R519-4) dont le mandant notifie le mandat à l'ORIAS (article R546-3, V). Le démarchage bancaire et financier suit un régime de mandat propre : mandat nominatif de deux ans au plus, mandant civilement responsable du fait du démarcheur (article L341-4).

Vérifier un conseiller mandataire en dix minutes

  1. 1.Demander le numéro ORIAS et le chercher sur orias.fr. Le registre est public et l'immatriculation obligatoire : il permet de vérifier que l'intermédiaire est autorisé à distribuer des produits d'assurance, bancaires ou financiers, dans quelles catégories (COA, AGA, MA, MIA, CIF, IOBSP).
  2. 2.Demander le nom du mandant et le vérifier lui aussi. L'inscription d'un mandataire d'intermédiaire d'assurance exige une attestation de mandat délivrée par un intermédiaire inscrit (guide de l'ORIAS) : le conseiller peut donc nommer son mandant. L'article L521-2 ne range pas cette information parmi celles dues avant la conclusion du contrat, d'où l'intérêt de la demander par écrit.
  3. 3.Demander la modalité de conseil. Exclusivité avec un ou plusieurs assureurs, analyse limitée à certaines compagnies dont il donne le nom, ou analyse impartiale d'un nombre suffisant de contrats (article L521-2, II, 1°). Demander les noms des compagnies avec lesquelles il travaille ; s'il se dit impartial, il doit nommer l'assureur ou le groupe avec lequel il a réalisé plus de 33 % de son chiffre d'affaires de distribution l'année précédente (article R521-1, II).
  4. 4.Demander comment il est rémunéré, et de combien. Honoraires, commission incluse dans la prime, autre avantage, ou combinaison ; montant des honoraires ou méthode de calcul (article L521-2, II, 2° et 3°). Le mandataire et son mandant ne sont pas nécessairement rémunérés de la même façon : la TVA sur les honoraires et les rétrocessions se comparent en euros par an.
  5. 5.Demander les liens financiers avec des assureurs. Participation, directe ou indirecte, d'au moins 10 % du capital ou des droits de vote qu'il détient dans une entreprise d'assurance, ou de plus de 10 % qu'une entreprise d'assurance détient dans son capital (article R521-1, II).
  6. 6.Demander comment réclamer. Coordonnées du service de réclamation, modalités de médiation, coordonnées de l'ACPR (article R521-1, I).
  7. 7.Identifier l'entité qui contracte et qui facture. Relever, sur le bulletin de souscription, la lettre de mission et la facture d'honoraires, quelle entité juridique figure, et si c'est bien le mandant nommé à l'étape 2 : dans l'affaire Vaillance, le Conseil d'État a écarté les contrats conclus par une société juridiquement distincte, même très imbriquée avec le courtier sanctionné.
  8. 8.Pour un conseil sur des instruments financiers, exiger la lettre de mission et la déclaration d'adéquation. Le conseiller en investissements financiers doit conclure une lettre de mission signée des deux parties et formaliser son conseil dans une déclaration d'adéquation écrite (article L541-8-1, 9° et 10°). Sur le profil de risque qui fonde cette déclaration, voir notre article sur la tolérance au risque et la capacité à subir des pertes.

Un professionnel habitué à ces questions y répond par écrit, que son statut soit celui de courtier ou de mandataire. Pour mesurer ce que représentent vos contrats et leurs frais dans votre patrimoine avant de comparer les cabinets, réalisez votre bilan patrimonial en ligne. Sur les questions à poser dès le premier échange, voir le premier rendez-vous avec un CGP et comment évaluer la confiance à accorder à un CGP indépendant.

Un mandataire d'intermédiaire d'assurance est-il un conseiller indépendant ?

« Indépendant » n'est pas une catégorie de l'article R511-2. Un mandataire agit pour un mandant, courtier, agent général ou mandataire d'assurance, qui répond de lui (article L511-1, IV). Le mot peut décrire l'absence de lien salarial, non l'absence de lien avec un mandant. La modalité de conseil, exclusivité, analyse limitée ou analyse impartiale, se demande et se lit dans l'information précontractuelle (article L521-2).

Quelle différence entre un courtier et un mandataire ?

Le courtier est immatriculé au registre du commerce pour le courtage et n'est pas tenu de travailler exclusivement avec des assureurs. Le mandataire d'intermédiaire d'assurance est mandaté par un courtier, un agent général ou un mandataire d'assurance et se limite à présenter, proposer ou aider à conclure une opération d'assurance (article R511-2). Le courtier agit en son nom ; le mandataire agit pour un mandant, que la loi rend civilement responsable de ses fautes (article L511-1, IV).

Qui est responsable si mon conseiller mandataire commet une faute ?

Le mandant est civilement responsable de ses mandataires agissant en cette qualité, que la loi considère comme des préposés « nonobstant toute convention contraire » (article L511-1, IV, et article 1242 du Code civil). Sur le plan disciplinaire, l'ACPR et le Conseil d'État ont admis en 2015 et en 2017, dans l'affaire Vaillance Courtage, que les manquements de mandataires sans réelle autonomie soient imputés au courtier.

Comment savoir de quel mandant dépend mon conseiller ?

En le demandant, de préférence par écrit. L'inscription d'un mandataire à l'ORIAS repose sur une attestation de mandat délivrée par un intermédiaire inscrit (guide ORIAS, septembre 2025), donc le conseiller peut nommer son mandant. L'article L521-2 ne cite pas cette information parmi celles dues avant la conclusion du contrat : il impose l'identité, l'adresse et l'immatriculation du conseiller, ses liens financiers avec des assureurs et, selon sa modalité de conseil, le nom des compagnies avec lesquelles il travaille. Nous n'affirmons pas que la fiche publique du registre affiche systématiquement le mandant : à vérifier sur orias.fr.

Un mandataire peut-il encaisser mes fonds ?

L'article R511-2 limite les mandataires à l'encaissement matériel des primes et, en assurance-vie, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou aux bénéficiaires. L'article L512-7 impose une garantie financière à l'intermédiaire qui encaisse des fonds, de 115 000 € par an au minimum selon le guide de l'ORIAS. Le plus prudent reste de régler l'assureur directement.

Un conseiller peut-il être à la fois mandataire d'assurance et conseiller en investissements financiers ?

Rien dans les textes lus ne l'interdit : l'ORIAS recense les inscriptions par catégorie, 118 308 pour 69 970 professionnels à fin 2024. Chaque casquette a ses obligations : le conseil « indépendant » de l'article L541-8-1 ne concerne que les instruments financiers, non l'assurance-vie. Il faut demander pour quel produit il agit dans quelle qualité.

Le mandataire est-il payé comme son cabinet ?

Pas nécessairement. Dans l'affaire Vaillance Courtage, le courtier ne rémunérait ses mandataires que pour les nouveaux contrats, les versements complémentaires et les arbitrages, alors qu'il touchait lui-même des commissions sur la première ou les trois premières années. Chaque intermédiaire doit indiquer sa base de rémunération et le montant de ses honoraires (article L521-2, II) : la question se pose à lui, non seulement à son mandant.

Où réclamer en cas de litige avec un mandataire ?

D'abord auprès du service de réclamation, dont l'intermédiaire doit vous donner les coordonnées, puis auprès du médiateur, puis de l'ACPR, dont il doit aussi vous donner les coordonnées (article R521-1, I). L'association professionnelle des courtiers et de leurs mandataires offre un service de médiation (article L513-3).

Rappel important — Les informations de cet article sont fournies à titre général, informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent ni un conseil juridique personnalisé ni une recommandation d'investissement, et ne visent aucun professionnel en particulier : le statut d'un intermédiaire s'apprécie sur le registre de l'ORIAS et sur les documents remis à chaque client, et la réglementation peut évoluer. Le Rempart Financier est lui-même courtier en assurance et conseiller en investissements financiers, rémunéré pour partie par des rétrocessions et des commissions sur encours : cet article décrit des statuts dont nous relevons. Les effectifs par catégorie sont ceux du rapport d'activité 2024 de l'ORIAS (données au 31 décembre 2024) ; ils comptent des inscriptions, non des personnes. La décision de l'ACPR du 20 juillet 2015 et l'arrêt du Conseil d'État du 7 juin 2017 ont été lus dans leur texte ; ils portent sur des faits de 2010 à 2014 et sur un cabinet précis, et le rapprochement que nous en tirons est une lecture, non une jurisprudence générale. Le 13 mai 2026, l'ACPR a sanctionné Société Générale, en sa qualité d'intermédiaire d'assurance ; ce point est rapporté d'après le communiqué de l'ACPR et la fiche de la décision sur son site, non d'après le texte intégral de la décision. Le point selon lequel la fiche publique de l'ORIAS afficherait le nom du mandant d'un mandataire n'a pas été vérifié. Sources : Code des assurances, articles L511-1, L512-1, L512-7, L513-3, L521-2, R511-2, R512-9, R512-10, R513-6 et R521-1 ; Code monétaire et financier, articles L341-4, L519-2, L541-8-1, L545-1, R519-4 et R546-3 ; ORIAS, rapport d'activité 2024 (chiffres au 31 décembre 2024), page d'accueil consultée le 19 septembre 2026 et guide « Mandataire d'intermédiaire d'assurance [MIA] : inscription » (version 1.0, septembre 2025) ; ACPR, Commission des sanctions, décision du 20 juillet 2015, société Vaillance Courtage, procédure n° 2014-11 ; Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 7 juin 2017, société Vaillance Courtage, n° 393509 ; ACPR, Commission des sanctions, décision n° 2025-01 du 13 mai 2026 à l'égard de la Société Générale, mise en ligne le 18 mai 2026, et communiqué de l'ACPR correspondant. Avant de confier un contrat, faites le point sur votre situation avec un professionnel dont vous avez vérifié l'immatriculation.

Alexandre Pollet
Écrit par
Alexandre Pollet
Fondateur, Le Rempart Financier · ORIAS n° 25005915

Master 2 Banque et Finance d'Entreprise, EDHEC Nice. 10 ans sur les marchés financiers, 5 ans à conseiller des particuliers — formé sur les marchés avant de se former à la gestion de patrimoine, ce qui change la façon de regarder un produit.

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Sources : Tarifs et transparence

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