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Renoncer au bénéfice d'une assurance-vie pour laisser le capital aux enfants : ce que dit le droit, la réponse ministérielle de 2016, et le calcul sur 600 000 € (76 389 € contre 59 000 € d'impôt)

Par Alexandre Pollet·Mis à jour le 20 septembre 2026·10 min de lecture
L'essentiel

Le conjoint désigné premier bénéficiaire d'une assurance-vie peut refuser le capital pour qu'il revienne aux enfants désignés « à défaut ». Le Code des assurances n'organise pas ce refus : le cadre tient à l'article 1206 du Code civil, à un paragraphe du BOFiP et à une réponse ministérielle du 22 septembre 2016 qui ne vise que l'article 757 B. Sur 600 000 € de primes versées avant 70 ans et deux enfants, le refus ramène l'impôt de 76 389 € (capital transmis par la succession du conjoint) à 59 000 € (prélèvement de l'article 990 I). Il a deux limites qu'il faut connaître avant d'agir : si la clause n'a pas de rang suivant, le capital tombe dans la succession, et une fois le capital accepté, aucun texte ne garantit plus l'effet du refus.

Sommaire · 10 sections
  1. 01Ce que le droit organise : un droit direct, une acceptation, et rien sur le refus
  2. 02Ce que l'administration a écrit : un paragraphe du BOFiP et une réponse ministérielle de 2016
  3. 03Trois issues possibles, selon ce que la clause prévoit après le conjoint
  4. 04Le calcul sur 600 000 € : 76 389 € d'un côté, 59 000 € de l'autre
  5. 05Avec des primes versées après 70 ans, le raisonnement change
  6. 06Le point de rupture : l'acceptation
  7. 07Ce que le refus coûte en dehors de l'impôt
  8. 08Les alternatives, de la plus souple à la plus définitive
  9. 09Renoncer à l'assurance-vie n'est pas renoncer à la succession
  10. 10Ce qu'il faut vérifier avant de renoncer

La clause type d'une assurance-vie s'écrit « mon conjoint, à défaut mes enfants » (comment la rédiger). Au premier décès, le conjoint reçoit le capital sans impôt : il est exonéré de droits de mutation par décès (article 796-0 bis du CGI), et l'article 990 I exclut du prélèvement les bénéficiaires ainsi exonérés. Mais ce capital rejoint son propre patrimoine. À son décès, il sera taxé aux droits de succession de droit commun, avec 100 000 € d'abattement par enfant et un barème qui monte jusqu'à 45 %. Quand le conjoint survivant n'a pas besoin de cet argent, la question se pose : peut-il refuser l'assurance-vie pour que les enfants la reçoivent directement, avec leur propre abattement de 152 500 € ?

La réponse est oui dans le principe, mais les textes qui l'encadrent sont minces et dispersés. Cet article rassemble ce qui existe — le Code civil, le Code des assurances, le BOFiP, une réponse ministérielle de 2016 et une question écrite restée sans réponse en 2026 —, chiffre l'écart d'impôt sur un cas type, et décrit les trois situations où le refus se retourne contre la famille. Nous n'avons retrouvé aucune décision de la Cour de cassation qui fixe précisément le régime de cette renonciation : ce qui suit est une lecture des textes et de la doctrine administrative, non une jurisprudence établie.

Ce que le droit organise : un droit direct, une acceptation, et rien sur le refus

Une clause bénéficiaire est une stipulation pour autrui. Selon l'article 1206 du Code civil, le bénéficiaire est investi d'un droit direct contre l'assureur dès la stipulation ; le souscripteur peut la révoquer tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée, et elle devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au souscripteur ou à l'assureur. L'article L132-9 du Code des assurances reprend cette mécanique pour l'assurance-vie et ajoute qu'après le décès de l'assuré ou du souscripteur, l'acceptation est libre. L'article 1208 du Code civil précise qu'elle peut être expresse ou tacite, et qu'elle peut intervenir après le décès. Enfin, l'article L132-12 du Code des assurances pose que le capital versé à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession et que le bénéficiaire est réputé y avoir eu seul droit depuis le jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.

Un texte manque. Nous avons relu les articles L132-1 et suivants du Code des assurances : le mot « renonciation » n'y désigne que deux choses, la faculté de renonciation de trente jours dont dispose le souscripteur qui vient de signer (articles L132-5-1 à L132-5-3) et le maintien du droit des héritiers désignés comme bénéficiaires lorsqu'ils renoncent à la succession (article L132-8). Aucun article n'organise le refus du bénéfice par un bénéficiaire. Ce refus repose donc sur les principes généraux de la stipulation pour autrui, et c'est l'administration fiscale, non le législateur, qui en a fixé les conséquences par écrit.

Ce que l'administration a écrit : un paragraphe du BOFiP et une réponse ministérielle de 2016

Le BOFiP traite le cas extrême dans la fiche consacrée aux contrats d'assurance en matière de droits de succession (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 30) : lorsque tous les bénéficiaires désignés renoncent au bénéfice du contrat, de sorte qu'il se retrouve sans bénéficiaire, l'indemnité fait partie de la succession du défunt et supporte les droits de mutation de droit commun. C'est la conséquence de l'article L132-11 du Code des assurances, selon lequel un capital décès conclu sans désignation de bénéficiaire fait partie du patrimoine ou de la succession du contractant.

Le cas utile ici, celui d'un refus suivi d'un bénéficiaire de rang suivant, est traité par une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du Sénat le 22 septembre 2016 (page 4058), à la question écrite n° 18026 de M. Claude Malhuret. La question portait sur une clause à options, où le premier bénéficiaire peut n'accepter qu'une quotité du capital, le solde revenant au bénéficiaire suivant. Le ministère répond que les principes de l'article 757 B s'appliquent quel que soit le rang du bénéficiaire lorsque, en cas de renonciation totale ou partielle du premier bénéficiaire, le contrat prévoit des bénéficiaires successifs. Les droits éventuellement dus sur la fraction des primes versées après 70 ans qui excède 30 500 € sont donc toujours liquidés en fonction du lien de parenté entre le bénéficiaire effectif des versements et l'assuré. L'abattement de 30 500 €, global, est réparti entre les bénéficiaires effectifs des différents contrats au prorata de leur part dans les primes taxables.

Trois précisions sur la portée de ce texte. Il n'emploie pas le mot « libéralité » : il répond que l'impôt suit le lien entre le bénéficiaire effectif et l'assuré, ce qui revient, dans la lecture des praticiens que nous partageons, à écarter la requalification du refus en donation du renonçant à son successeur. Il ne vise que l'article 757 B, c'est-à-dire les primes versées après 70 ans : nous n'avons trouvé aucune réponse équivalente pour l'article 990 I. Le raisonnement y est pourtant le même, puisque le prélèvement de l'article 990 I se calcule sur la part « revenant à chaque bénéficiaire », mais c'est notre lecture, pas une position publiée. Enfin, il s'agit d'une réponse ministérielle, non d'une fiche du BOFiP : le BOFiP que nous avons relu ne la reprend pas.

Le sujet reste d'actualité. Une question écrite n° 07191 de M. Marc-Philippe Daubresse, publiée au Journal officiel du Sénat le 1er janvier 2026 (page 13), demande au ministère de confirmer que cette réponse de 2016 vaut aussi pour les clauses à options avec démembrement, au motif que certains assureurs refusent encore de les enregistrer. À la date de la page que nous avons consultée (mise à jour le 6 janvier 2026), elle était en attente de réponse : à vérifier au moment de votre lecture.

Trois issues possibles, selon ce que la clause prévoit après le conjoint

L'effet du refus dépend entièrement du texte de la clause. Avant toute démarche, il faut lire la mention qui suit « mon conjoint » et la classer dans l'un des trois cas ci-dessous.

Ce que prévoit la clause après le conjointEffet du refusConséquence fiscale
Un rang suivant précis : « mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés »Le capital revient aux enfants désignés, chacun pour sa partPrimes versées avant 70 ans : prélèvement de l'article 990 I par enfant, après 152 500 € d'abattement, à 20 % jusqu'à 700 000 € imposables puis 31,25 %. Primes versées après 70 ans : article 757 B, droits de succession sur les primes au-delà de 30 500 €
Un rang suivant vague : « mes héritiers »Le capital revient aux héritiers en proportion de leurs parts héréditaires (article L132-8). Le conjoint étant lui-même héritier, il peut figurer parmi euxÀ vérifier avec le notaire avant de renoncer : le refus peut ne pas produire l'effet recherché
Aucun rang suivantLe contrat se retrouve sans bénéficiaire : le capital fait partie de la succession (article L132-11, BOFiP § 30)Droits de succession de droit commun. Le régime de l'article 990 I et son abattement de 152 500 € par bénéficiaire ne s'appliquent plus

Le troisième cas est le piège le plus coûteux. Une clause qui s'arrête au conjoint, ou dont le rang suivant est devenu caduc parce que les enfants désignés ne sont plus identifiables, transforme un refus fiscalement avantageux en une entrée du capital dans la succession. Le deuxième cas est plus discret : lu littéralement, « mes héritiers » inclut celui qui vient de renoncer. La lecture de la clause par un notaire précède donc toujours le refus, jamais l'inverse.

Le calcul sur 600 000 € : 76 389 € d'un côté, 59 000 € de l'autre

Hypothèses du calcul, qui est de notre fait et non une statistique officielle : un capital décès de 600 000 € issu de primes versées avant 70 ans, soumis à l'article 990 I ; un défunt qui laisse un conjoint survivant et deux enfants ; un conjoint qui n'a pas besoin du capital et qui le conserve intact, sans rendement ni dépense, jusqu'à son décès ; des enfants qui n'ont reçu aucune donation de ce parent et qui n'ont pas d'autre assurance-vie sur la tête du défunt. Le barème est celui de l'article 777 du CGI (5 % jusqu'à 8 072 €, 10 % jusqu'à 12 109 €, 15 % jusqu'à 15 932 €, 20 % jusqu'à 552 324 €, puis 30 %, 40 % et 45 %), avec l'abattement de 100 000 € par enfant de l'article 779.

ScénarioBase taxable par enfantImpôt par enfantImpôt total (2 enfants)
Le conjoint accepte, garde le capital, qui figure dans sa succession300 000 € − 100 000 € = 200 000 €38 194 € (barème de l'article 777)76 389 €
Le conjoint renonce, les enfants reçoivent le capital au titre de l'article 990 I300 000 € − 152 500 € = 147 500 €29 500 € (20 %)59 000 €
Le conjoint accepte, puis donne 300 000 € à chaque enfant300 000 € − 100 000 € = 200 000 €38 194 € (même barème et même abattement que pour une succession)76 389 €
Idem, avec un don familial de 31 865 € par enfant (article 790 G, donateur de moins de 80 ans)300 000 € − 100 000 € − 31 865 € = 168 135 €31 821 €63 643 €

L'écart entre le premier et le deuxième scénario est de 17 389 €, soit 2,9 % du capital. Il tient à deux différences : l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire (article 990 I) est plus large que celui de 100 000 € par enfant (article 779), et le prélèvement reste à 20 % jusqu'à 700 000 € imposables là où le barème successoral atteint 20 % dès 15 932 € et passe à 30 % au-delà de 552 324 €. Le même calcul avec trois enfants donne 54 583 € contre 28 500 €. Avec un capital de 300 000 €, le prélèvement de l'article 990 I est nul et les droits de succession seraient de 16 389 €. Pour deux enfants, l'écart reste de 17 389 € tant que la part de chaque enfant, après l'abattement de 100 000 €, ne dépasse pas 552 324 €, soit jusqu'à un capital d'environ 1,3 million d'euros ; au-delà, il grandit.

Quatre limites. Le calcul isole le capital : si la succession du conjoint contient d'autres biens, chaque euro de capital supplémentaire y est taxé à la tranche marginale, qui peut être de 30 %, et l'écart devient plus important. Il suppose que le conjoint ne consomme rien : s'il dépense une partie du capital, l'impôt du premier scénario baisse, mais les enfants reçoivent moins. Il ne valorise pas le temps : dans le deuxième scénario, les enfants disposent du capital tout de suite, dans le premier ils l'attendent le temps de la vie du conjoint. Enfin, le troisième scénario montre que la donation n'améliore rien sur le seul plan du barème : elle offre seulement le choix du moment, et le don familial de 31 865 € par enfant (dont l'article sur les donations aux petits-enfants détaille les conditions) réduit l'écart sans le fermer.

Avec des primes versées après 70 ans, le raisonnement change

Pour la fraction des primes versées après 70 ans, l'article 757 B soumet aux droits de succession, selon le lien de parenté entre le bénéficiaire et l'assuré, les primes qui excèdent 30 500 € au total, tous contrats et tous bénéficiaires confondus. Les gains ne sont pas taxés (le détail de ce régime). Si le conjoint accepte, rien n'est dû au premier décès puisqu'il est exonéré. Si le conjoint renonce, les enfants sont taxés au premier décès sur leur part des primes au-delà de 30 500 €, avec leur abattement de 100 000 € qu'ils partagent avec le reste de la succession du défunt.

Le refus déplace alors l'imposition du second décès vers le premier, sans changer les tranches du barème, avec une différence d'assiette : au premier décès, seules les primes sont taxées ; au second, le capital entier, gains compris, entre dans la succession du conjoint. Selon la part de gains et selon l'abattement que les enfants ont déjà consommé, le refus peut être neutre, favorable ou défavorable. Ce cas se calcule sur pièces, contrat par contrat, avec la répartition des primes avant et après 70 ans.

Le point de rupture : l'acceptation

La réponse de 2016 vise la renonciation du premier bénéficiaire, non le bénéficiaire qui a déjà accepté. Or l'acceptation peut être tacite (article 1208 du Code civil) et libre après le décès (article L132-9 du Code des assurances). Un bénéficiaire qui a signé un avenant d'acceptation du vivant du souscripteur, ou qui a demandé le paiement du capital à l'assureur, a très probablement accepté. Le droit acquis par l'acceptation est irrévocable au sens de l'article 1206 : aucun texte ni aucune doctrine que nous ayons trouvés ne dit qu'un bénéficiaire qui a accepté peut ensuite renoncer sans que cette renonciation soit analysée comme une libéralité à son profit ou à celui du bénéficiaire suivant. C'est une zone non tranchée, et une lecture prudente commande d'agir avant tout acte pouvant valoir acceptation.

Deux conséquences pratiques. La première : ne pas retourner à l'assureur le dossier de demande de règlement au nom du bénéficiaire avant d'avoir décidé. La seconde : le refus doit être pur et simple. Il ne peut ni désigner ni écarter un bénéficiaire, c'est la clause qui décide du rang suivant. Une renonciation rédigée « au profit de mes enfants » ressemble à un don plus qu'à un refus. Chaque assureur a sa procédure et aucun texte n'en fixe la forme : la demander par écrit, et la faire relire par le notaire qui règle la succession, fait partie du dossier.

Ce que le refus coûte en dehors de l'impôt

Il faut tenir le refus pour définitif : aucun texte ne prévoit qu'on puisse revenir dessus, et le capital est versé au bénéficiaire suivant. Le conjoint qui renonce à un capital de 600 000 € ne pourra pas le réclamer parce que ses besoins ont changé : dépendance, travaux, aide à un proche. Le calcul ci-dessus suppose qu'il n'a besoin de rien de ce capital, et cette hypothèse se juge sur vingt ans, pas sur l'année du décès. Un conjoint qui dispose d'une retraite confortable, d'un logement libre de crédit et d'une épargne de précaution distincte peut renoncer sereinement ; un conjoint dont les ressources dépendent du capital ne le peut pas, quelle que soit l'économie d'impôt. La clause à options ou l'usufruit, décrits plus bas, lui laissent une part de liquidité que le refus supprime.

Les alternatives, de la plus souple à la plus définitive

OptionCe que le conjoint gardeFiscalitéLimite
Clause à options rédigée à l'avanceIl choisit au décès la quotité qu'il accepte (100 %, 75 %, 50 %, 25 %) ; le solde va aux enfantsPosition de 2016 pour l'article 757 B : l'impôt suit le lien entre le bénéficiaire effectif et l'assuré ; pas de réponse équivalente publiée pour l'article 990 IDoit être prévue par le souscripteur de son vivant ; certains assureurs refusent l'option démembrée (question écrite de 2026)
Clause démembrée : usufruit au conjoint, nue-propriété aux enfantsL'usufruit du capitalArticle 990 I : l'usufruitier et le nu-propriétaire sont bénéficiaires au prorata de leurs parts, selon le barème de l'article 669 ; les abattements sont répartis dans les mêmes proportionsLe capital versé en espèces relève du quasi-usufruit, avec créance de restitution : voir l'article sur le quasi-usufruit
Accepter, puis donnerLe choix du moment et des montantsDroits de donation : 100 000 € d'abattement par enfant tous les quinze ans, plus 31 865 € de don familial si le donateur a moins de 80 ansPas d'abattement de 152 500 € par enfant ; rappel fiscal de quinze ans (article 784)
RenoncerRien : le capital va au bénéficiaire suivantArticle 990 I ou 757 B chez les enfantsIrréversible ; dépend entièrement de la clause
Ne rien faireLe capital, en pleine propriétéDroits de succession au second décèsAucune optimisation ; le capital est disponible

L'article sur la rédaction de la clause bénéficiaire détaille les clauses à options et démembrées. Le point central est qu'aucune alternative ne coûte rien : la souplesse s'achète en complexité, en dépendance à l'assureur et en risque de contestation. Sur la comparaison entre la donation et l'assurance-vie, les mêmes arbitrages se retrouvent.

Renoncer à l'assurance-vie n'est pas renoncer à la succession

Les deux décisions sont indépendantes. Un héritier désigné comme bénéficiaire garde son droit à l'assurance-vie même s'il renonce à la succession : l'article L132-8 du Code des assurances le dit expressément pour les héritiers ainsi désignés. À l'inverse, renoncer à l'assurance-vie ne dispense de rien dans la succession, où le conjoint conserve ses droits. Les règles de la renonciation à la succession (délai de quatre mois pour être sommé de choisir, effet rétroactif, représentation) n'ont aucun rapport avec le refus d'une assurance-vie, qui suit celles de la stipulation pour autrui.

Ce qu'il faut vérifier avant de renoncer

  1. 1.Le texte exact de la clause. Quel est le rang suivant : des enfants nommés, « mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés », « mes héritiers », ou rien ? Le conjoint peut-il être compris dans le rang suivant ?
  2. 2.L'acceptation. Un avenant d'acceptation a-t-il été signé du vivant du souscripteur ? Une demande de règlement a-t-elle été déposée ? Dans l'un ou l'autre cas, le refus est très discutable.
  3. 3.L'âge des primes. Quelle part a été versée avant 70 ans (article 990 I) et après (article 757 B) ? Le contrat est-il antérieur à 1991 ou à 1998 (voir les contrats d'avant 1991) ?
  4. 4.Le nombre de contrats et d'assureurs. L'abattement de 152 500 € est unique par bénéficiaire et par assuré : chaque bénéficiaire remet à chaque assureur une attestation sur l'honneur des abattements déjà appliqués (article 990 I). Le mécanisme est décrit ici.
  5. 5.Les besoins du conjoint sur vingt ans. Revenus, logement, épargne de précaution, frais de santé : le refus ne se rattrape pas.
  6. 6.Les autres options. Une clause à options ou une clause démembrée existe-t-elle déjà ou peut-elle encore être mise en place, si le souscripteur est en vie ?
  7. 7.La procédure de l'assureur. Quelle forme, quelles pièces, quels délais ? Aucun texte que nous ayons trouvé ne fixe la forme de la renonciation.
  8. 8.Le regard du notaire. Il règle la succession et vérifie l'articulation entre le refus, la clause et les autres actes : le déroulement d'une succession est décrit ici.

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Peut-on refuser une assurance-vie dont on est bénéficiaire ?

Oui dans le principe. L'article 1206 du Code civil donne au bénéficiaire un droit direct, et le BOFiP comme une réponse ministérielle de 2016 reconnaissent la renonciation du bénéficiaire. En revanche, aucun article du Code des assurances n'en organise la forme ni les effets : la procédure se demande à l'assureur, et l'effet dépend de la clause.

Que se passe-t-il si la clause ne prévoit pas de bénéficiaire de second rang ?

Le contrat se retrouve sans bénéficiaire. Selon l'article L132-11 du Code des assurances et le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 30), le capital fait alors partie de la succession et supporte les droits de succession de droit commun. Le régime de l'article 990 I disparaît : c'est le pire résultat possible d'un refus mal préparé.

Renoncer à l'assurance-vie, est-ce renoncer à la succession ?

Non. Les deux décisions sont indépendantes. L'article L132-8 du Code des assurances précise même que les héritiers désignés comme bénéficiaires conservent leur droit à l'assurance-vie lorsqu'ils renoncent à la succession.

Le refus est-il une donation faite aux enfants ?

Pour l'article 757 B, une réponse ministérielle du 22 septembre 2016 indique que l'impôt est liquidé d'après le lien entre le bénéficiaire effectif et l'assuré, ce qui écarte, selon les praticiens, la requalification en donation entre le renonçant et son successeur. Pour l'article 990 I, nous n'avons pas trouvé de réponse équivalente : le raisonnement est le même, mais c'est une lecture, non une position publiée. Un notaire doit le confirmer pour un montant important.

Peut-on renoncer après avoir demandé le paiement du capital ?

C'est très discutable. L'acceptation peut être tacite (article 1208 du Code civil) et rend le droit du bénéficiaire irrévocable (article 1206). Aucun texte ne dit qu'un bénéficiaire qui a accepté peut ensuite renoncer sans effet de libéralité. Il faut renoncer avant tout acte qui pourrait valoir acceptation.

Les enfants gardent-ils leur abattement de 152 500 € si leur parent, exonéré, aurait reçu le capital ?

Oui : l'abattement de l'article 990 I est calculé par bénéficiaire effectif, et l'exonération du conjoint n'en consomme aucun. Si l'assuré a laissé plusieurs contrats, l'abattement est unique par bénéficiaire pour l'ensemble des contrats du même assuré, et chaque bénéficiaire remet à chaque assureur une attestation sur l'honneur des abattements déjà appliqués.

Le refus est-il intéressant si les primes ont été versées après 70 ans ?

Il n'a pas le même effet. L'article 757 B taxe les primes au-delà de 30 500 €, selon le lien de parenté du bénéficiaire, et non le capital entier. Le refus déplace l'imposition du second décès vers le premier, en excluant les gains de l'assiette au premier décès. Le résultat dépend de la part de gains et de l'abattement déjà utilisé par les enfants : il se calcule contrat par contrat.

Combien de temps a-t-on pour renoncer ?

Aucun texte que nous ayons trouvé ne fixe de délai. L'acceptation étant libre après le décès et pouvant être tacite, le refus doit intervenir avant tout acte valant acceptation. La déclaration de succession, elle, est due dans les six mois du décès, et le notaire a besoin de connaître la position du conjoint avant de la déposer.

Rappel important — Les informations de cet article sont fournies à titre général, informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent ni un conseil juridique ou fiscal personnalisé ni une recommandation d'investissement, et ne visent aucun contrat en particulier : les effets d'un refus dépendent du texte exact de la clause, de l'existence d'une acceptation, de l'âge des primes et de la situation familiale, et la législation peut évoluer. Le calcul sur 600 000 € est un calcul construit par nos soins à partir du barème de l'article 777 du CGI et des abattements des articles 779 et 990 I, sous des hypothèses simplifiées ; ce n'est pas une statistique officielle. La lecture selon laquelle la réponse ministérielle de 2016 s'étend à l'article 990 I est la nôtre, non une position publiée par l'administration. Nous n'avons retrouvé aucune décision de la Cour de cassation sur le régime de la renonciation du bénéficiaire ; l'état de la question écrite n° 07191 est celui de la page du Sénat consultée le 19 septembre 2026 (dernière mise à jour affichée : 6 janvier 2026), à vérifier au moment de votre lecture. Sources : Code civil, articles 1205 à 1209 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ; Code des assurances, articles L132-5-1 à L132-5-3, L132-8, L132-9, L132-11 et L132-12 ; Code général des impôts, articles 757 B, 777, 779, 784, 790 G, 796-0 bis et 990 I (version issue de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023) ; BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 (version du 30 mars 2023), § 30, et BOI-TCAS-AUT-60 ; Sénat, question écrite n° 18026 de M. Claude Malhuret (JO Sénat du 1er octobre 2015) et réponse du ministère de l'économie et des finances (JO Sénat du 22 septembre 2016, p. 4058) ; Sénat, question écrite n° 07191 de M. Marc-Philippe Daubresse (JO Sénat du 1er janvier 2026, p. 13). Avant toute renonciation, faites le point sur votre situation avec un notaire.

Alexandre Pollet
Écrit par
Alexandre Pollet
Fondateur, Le Rempart Financier · ORIAS n° 25005915

Master 2 Banque et Finance d'Entreprise, EDHEC Nice. 10 ans sur les marchés financiers, 5 ans à conseiller des particuliers — formé sur les marchés avant de se former à la gestion de patrimoine, ce qui change la façon de regarder un produit.

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