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Assurance-vie souscrite avant le 20 novembre 1991 : primes d'avant 1998 exonérées au décès, prélèvement de 20 % ensuite quel que soit l'âge, jamais l'article 757 B — la grille exacte, les gestes qui font perdre l'antériorité, le cas des contrats d'association

Par Alexandre Pollet·Mis à jour le 14 septembre 2026·10 min de lecture
L'essentiel

Les contrats d'assurance-vie ouverts avant le 20 novembre 1991 relèvent d'une grille fiscale que la loi ne permet plus de recréer : au décès, les sommes issues des primes versées avant le 13 octobre 1998 sont totalement exonérées, et celles issues des primes versées depuis subissent le prélèvement de l'article 990 I (abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 %), quel que soit l'âge du souscripteur au moment du versement — l'article 757 B, qui frappe les versements après 70 ans sur les contrats plus récents, ne leur est jamais applicable. Sur un versement de 300 000 € réalisé à 72 ans au profit d'un frère, l'écart entre les deux régimes dépasse 75 000 €. Les contrats d'avant 1983 ajoutent une exonération d'impôt sur le revenu sur les gains des primes versées avant le 10 octobre 2019. Ces avantages se perdent en cas de « modification substantielle de l'économie du contrat » ou de rachat suivi d'une souscription chez un autre assureur ; ils survivent aux nouveaux versements, à la transformation en multisupport chez le même assureur et au changement de courtier. Voici la grille, les textes, et un exemple complet à 900 000 €.

Sommaire · 10 sections
  1. 01Pourquoi la date du 20 novembre 1991 compte plus que l'âge du souscripteur
  2. 02La grille au décès, ligne par ligne
  3. 03Verser après 70 ans sur un contrat d'avant 1991 : 35 500 € contre plus de 111 000 € pour un frère
  4. 04Impôt sur le revenu : contrats d'avant 1983 et contrats 1983-1989
  5. 05Ce qui fait perdre l'antériorité, et ce qui ne la fait pas perdre
  6. 06Contrats d'association (AFER, AGIPI, GAIPARE) : ce qui peut être modifié sans votre signature
  7. 07Que faire d'un contrat d'avant 1991 mal investi
  8. 08Exemple complet : un contrat de 1986 valorisé 900 000 € au décès
  9. 09Questions fréquentes
  10. 10Ce qu'il faut retenir

Le cas se présente régulièrement en rendez-vous : un contrat ouvert au milieu des années 1980, souvent par l'intermédiaire d'une association d'épargnants, resté en fonds en euros avec une liste d'unités de compte datée, et un souscripteur qui a passé 70 ans. Le réflexe est de le racheter pour repartir sur un contrat moderne. Avant toute décision, il faut mesurer ce que ce contrat contient : une date de souscription antérieure au 20 novembre 1991, qui vaut à elle seule une exonération de droits de succession sur une partie du capital et une porte de sortie de l'article 757 B pour tous les versements futurs, y compris après 70 ans. Cet article détaille la grille applicable, les textes qui la fondent, et les gestes qui la détruisent.

Pourquoi la date du 20 novembre 1991 compte plus que l'âge du souscripteur

L'article 757 B du Code général des impôts soumet aux droits de succession, selon le lien de parenté, la fraction des primes versées après 70 ans qui dépasse un abattement global de 30 500 € par assuré. Ce dispositif est issu de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1991 (loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991) et l'administration fiscale en fixe elle-même le champ dans le temps : « le dispositif de l'article 757 B du CGI ne concerne que les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 » (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 80). Pour les contrats antérieurs, le même document est explicite : les sommes dues « ne donnent pas ouverture aux droits de mutation par décès, quel que soit l'âge de l'assuré à la date de conclusion du contrat ou du versement des primes » (§ 90, reprenant la réponse ministérielle Dutreil du 20 novembre 1995).

Cette exonération n'est toutefois pas totale depuis 1998. L'article 37 de la loi de finances pour 1999 a créé le prélèvement de l'article 990 I, applicable « aux contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998 et aux contrats en cours pour les primes versées à compter de la même date ». Un contrat d'avant 1991 porte donc deux compartiments au décès : les primes versées avant le 13 octobre 1998, exonérées, et celles versées depuis, soumises au prélèvement de 20 % après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire — et ce « quel que soit l'âge de l'assuré lors du versement des primes » (BOI-TCAS-AUT-60, § 80). C'est la différence fondamentale avec un contrat récent : sur celui-ci, un versement après 70 ans bascule dans le 757 B ; sur un contrat d'avant 1991, il reste dans le 990 I.

La grille au décès, ligne par ligne

Le tableau ci-dessous reprend le tableau récapitulatif publié par l'administration (BOI-TCAS-AUT-60, § 80), complété des références. La colonne de gauche est la seule variable qui dépend de vous : la date de souscription et l'absence de modification substantielle depuis.

ContratPrimes versées avant le 13 octobre 1998Primes versées à compter du 13 octobre 1998
Souscrit avant le 20 novembre 1991, sans modification substantielle depuisAucune taxation, quel que soit l'âge au versementPrélèvement 990 I (abattement 152 500 € par bénéficiaire, 20 % jusqu'à 700 000 € de part taxable, 31,25 % au-delà), quel que soit l'âge au versement, y compris après 70 ans
Souscrit ou substantiellement modifié à compter du 20 novembre 1991, primes versées avant 70 ansAucune taxationPrélèvement 990 I dans les mêmes conditions
Souscrit ou substantiellement modifié à compter du 20 novembre 1991, primes versées après 70 ansDroits de succession sur la fraction des primes excédant 30 500 € (art. 757 B), les gains restant exonérésDroits de succession sur la fraction des primes excédant 30 500 € (art. 757 B), les gains restant exonérés

Deux précisions de calcul. Le prélèvement 990 I porte sur les sommes dues au bénéficiaire, gains compris, tandis que le 757 B ne taxe que les primes, les gains restant hors droits (BOI-TCAS-AUT-60, § 70). Et les 30 500 € du 757 B s'ajoutent aux abattements de droit commun des articles 779 et 788 (100 000 € par enfant, 15 932 € par frère ou sœur, 7 967 € par neveu), que l'administration admet d'appliquer parce qu'ils « constituent un élément du tarif des droits de mutation par décès » (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 230) — mais ces abattements sont partagés avec le reste de la succession, et sont donc souvent déjà consommés. Le conjoint et le partenaire de PACS sont exonérés dans les deux régimes, de même que le frère ou la sœur remplissant les conditions de l'article 796-0 ter (plus de 50 ans ou infirme, célibataire, veuf, divorcé ou séparé, domicilié avec le défunt pendant les cinq ans précédant le décès).

Verser après 70 ans sur un contrat d'avant 1991 : 35 500 € contre plus de 111 000 € pour un frère

L'intérêt pratique de la grille se mesure sur un versement tardif. Prenons 300 000 € versés à 72 ans, une valeur de 330 000 € au décès trois ans plus tard, et un frère désigné bénéficiaire, sans exonération de l'article 796-0 ter. Les calculs ci-dessous sont les nôtres, à partir des barèmes en vigueur en 2026 (articles 777, 779, 757 B et 990 I du CGI).

Support du versementRégime applicableAssietteImpôt au décès (calcul)
Contrat souscrit avant le 20 novembre 1991Prélèvement 990 I330 000 € (gains compris) − 152 500 €177 500 € × 20 % = 35 500 €
Contrat souscrit après 1991 (ou contrat neuf ouvert pour l'occasion)Article 757 B puis barème frères et sœurs300 000 € − 30 500 € − 15 932 € d'abattement (s'il n'est pas déjà utilisé sur le reste de la succession)24 430 € × 35 % + 229 138 € × 45 % ≈ 111 700 € (≈ 118 800 € si l'abattement de 15 932 € est déjà consommé)
Même versement, bénéficiaire enfant, abattement de 100 000 € encore disponibleArticle 757 B puis barème en ligne directe300 000 € − 30 500 € − 100 000 €≈ 32 100 € — soit un peu moins que les 35 500 € du 990 I
Même versement, bénéficiaire enfant, abattement de 100 000 € déjà consommé par la successionArticle 757 B puis barème en ligne directe (tranche à 20 %)300 000 € − 30 500 €269 500 € × 20 % = 53 900 €

Le résultat n'est donc pas uniforme. Pour un enfant unique dont l'abattement de 100 000 € reste disponible, l'article 757 B peut coûter légèrement moins cher que le prélèvement 990 I ; dès que la succession consomme cet abattement — ce qui est le cas courant lorsqu'il y a de l'immobilier — la hiérarchie s'inverse. Pour un frère, une sœur, un neveu ou un tiers, l'écart est massif : le 757 B renvoie à des taux de 35 %, 45 %, 55 % ou 60 % là où le 990 I plafonne à 20 % puis 31,25 %. Un contrat d'avant 1991 est donc d'autant plus précieux que la clause bénéficiaire sort de la ligne directe — ce qui rejoint les enjeux détaillés dans notre article sur la succession entre frères et sœurs.

Impôt sur le revenu : contrats d'avant 1983 et contrats 1983-1989

La fiscalité des rachats obéit à une autre chronologie, fixée par l'article 125-0 A du CGI et détaillée au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50. Les contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 bénéficiaient d'une exonération complète des produits ; l'article 9 de la loi de finances pour 2020 l'a limitée aux « produits des bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019 » (art. 125-0 A, I, 1°). Les gains des primes versées depuis suivent le régime de droit commun des versements postérieurs au 27 septembre 2017. Pour les contrats souscrits entre 1983 et 1989, la durée fiscale de référence est de six ans au lieu de huit, et les compartiments par date de prime décrits dans notre analyse des vieux contrats d'assurance-vie s'appliquent : gains des primes d'avant le 26 septembre 1997 exonérés, 7,5 % après abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € pour les primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, 7,5 % ou 12,8 % ensuite selon l'encours.

Date de souscriptionGains exonérés d'impôt sur le revenuGains imposables (contrat de plus de 6 ou 8 ans)Références
Avant le 1er janvier 1983Ceux attachés aux primes versées avant le 10 octobre 2019Ceux attachés aux primes versées depuis le 10 octobre 2019 : 7,5 % après abattement de 4 600 € / 9 200 €, 12,8 % au-delà de 150 000 € de primes nettesArt. 125-0 A, I, 1° ; BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 195 ; LF 2020, art. 9
Du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1989Ceux attachés aux primes versées avant le 26 septembre 1997 (durée fiscale de 6 ans)Primes du 26 septembre 1997 au 26 septembre 2017 : 7,5 % après abattement ; primes depuis le 27 septembre 2017 : 7,5 % ou 12,8 %Art. 125-0 A, I bis et II ; BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50
Toutes générationsAucune exonération de prélèvements sociaux17,2 % en 2026 sur les produits d'assurance-vie, maintenus hors de la hausse à 18,6 % votée pour les autres revenus du capital (art. L136-8, IV, du Code de la sécurité sociale) ; prélevés chaque année sur le fonds en euros, au rachat sur le resteLoi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 12

Un point souvent mal compris : l'exonération d'impôt sur le revenu des contrats d'avant 1983 et l'exonération de droits de succession des contrats d'avant 1991 sont deux régimes indépendants, avec leurs propres dates pivots (10 octobre 2019 d'un côté, 13 octobre 1998 de l'autre). Un contrat de 1986 relève du second sans relever du premier. Quant aux « taux historiques » de prélèvements sociaux, ils ont été supprimés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 ; la réserve du Conseil constitutionnel (décision n° 2013-682 DC, considérant 19) ne protège que les gains des huit premières années des contrats souscrits entre 1990 et 1997. Pour un contrat d'avant 1990, le taux applicable est celui en vigueur au jour du rachat, sous déduction de ce qui a déjà été prélevé chaque année sur le fonds en euros.

Ce qui fait perdre l'antériorité, et ce qui ne la fait pas perdre

L'administration réserve le régime des contrats d'avant 1991 à ceux qui n'ont « pas fait l'objet, depuis le 20 novembre 1991, de modifications essentielles résultant de clauses ayant une incidence sur l'économie du contrat » (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 90). Le tableau récapitulatif du BOFiP parle d'un contrat « souscrit ou substantiellement modifié à compter du 20 novembre 1991 » : un avenant substantiel fait basculer tout le contrat dans la grille moderne, 757 B compris. Les assureurs sont d'ailleurs tenus de déclarer à l'administration « la date de souscription et le numéro de police du ou des avenants [...] de nature à transformer l'économie même de ce ou ces contrats » (BOI-TCAS-AUT-60, obligations déclaratives). La doctrine et la jurisprudence permettent de classer les situations courantes.

OpérationEffet sur l'antériorité 1991Source
Prorogation de la durée, tacite reconductionConservéeBOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 100
Nouveaux versements, même non prévus au contrat d'origine ou disproportionnésConservée : « ne peut pas être analysé comme une modification substantielle de l'économie du contrat »BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 110
Transformation en multisupport chez le même assureur (avenant ou nouveau contrat, dispositif Fourgous 2005 puis loi Pacte 2019)Conservée « pour l'application de l'article 757 B du CGI et de l'article 990 I du CGI » ; le nouveau contrat est réputé souscrit à la date du premier versement sur l'ancien ; la date des primes d'avant 1998 est inchangéeBOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 130 et 140 ; BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20, § 347 ; BOI-TCAS-AUT-60, § 90, remarque 2
Changement de courtier ou de conseiller (ordre de remplacement)Sans effet : le contrat, l'assureur et la date de souscription ne changent pasVoir notre article sur le changement de courtier
Adhésion du conjoint en cours de contrat (co-souscription)Pas de novation dans l'affaire jugée en 2015 ; mais l'administration y voit « une question de fait » appréciée au cas par casCass. 19 mars 2015, n° 13-28.776 ; RM Malhuret n° 00260 et Frassa n° 01398, JO Sénat 30 mai 2019
Avenant modifiant les clauses essentielles (garanties, économie du contrat)Perdue : le contrat est traité comme souscrit à compter du 20 novembre 1991RM Dutreil n° 26186, JO AN 20 novembre 1995 ; BOI-TCAS-AUT-60, § 80
Rachat total puis souscription chez un autre assureurPerdue : « il perd alors l'antériorité fiscale du contrat d'origine »RM Briand n° 72778, JO AN 8 novembre 2005 ; transfert entre assureurs toujours impossible en 2026

La zone grise concerne les avenants intermédiaires : élargissement de la liste des unités de compte, modification des frais, ajout d'une option de gestion. L'ajout de supports en unités de compte est expressément protégé par le dispositif de transformation ; le versement de primes nouvelles l'est aussi. Mais aucune réponse ministérielle ni aucun rescrit publié ne tranche, à notre connaissance, le sort d'un avenant portant uniquement sur les frais ou les options. La prudence commande de demander à l'assureur, avant tout avenant sur un contrat d'avant 1991, une confirmation écrite qu'il ne le considère pas comme une modification substantielle — et de conserver cette réponse avec les conditions générales d'origine.

Contrats d'association (AFER, AGIPI, GAIPARE) : ce qui peut être modifié sans votre signature

Une large part des contrats des années 1980 ont été souscrits par adhésion à un contrat de groupe porté par une association d'épargnants. Ces structures pèsent lourd : l'AFER annonce 748 411 adhérents et près de 57 milliards d'euros d'encours (Lettre des adhérents n° 127, mai 2026) ; l'AGIPI, distribuée exclusivement par les réseaux AXA France, compte 831 810 adhérents et 25 milliards d'euros d'encours en assurance-vie et retraite (communiqué du 13 janvier 2026) ; le GAIPARE, adossé à Allianz, revendique 45 000 adhérents après l'absorption d'Aper Zen en 2025. Le mécanisme juridique est le même partout : le contrat est conclu entre l'assureur et l'association, et l'adhérent n'en est pas partie. L'article L141-4 du Code des assurances impose seulement au souscripteur « d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur » ; l'adhérent qui refuse « peut dénoncer son adhésion », c'est-à-dire partir.

La Cour de cassation a validé ce fonctionnement dans un contentieux concernant un contrat collectif MAAF, où l'assureur avait supprimé par avenant un support en unités de compte en 2006 : « sous réserve d'un abus de droit, l'assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat », à charge d'informer les adhérents trois mois avant (Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-13.027). L'exemple le plus documenté est l'assemblée générale de l'AFER du 25 juin 2019 : les résolutions du conseil d'administration, approuvées par plus de 96 000 votants, ont fait passer les frais de gestion des unités de compte financières « de 35 points de base » à la hausse en contrepartie de la gratuité des arbitrages et de la suppression des frais sur versements en unités de compte, avec application à tous les adhérents dès le 2 septembre 2019 (Lettre des adhérents AFER n° 113, octobre 2019). Depuis l'ordonnance du 24 juillet 2019, l'article L141-7 renforce le contre-pouvoir des adhérents : conseil d'administration composé pour plus de moitié de membres indépendants de l'assureur, droit de vote et de proposition en assemblée générale, et assemblée générale « seule » compétente « pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d'assurance de groupe ».

Pour le détenteur d'un contrat d'avant 1991, la question qui compte est de savoir si une telle modification collective peut être qualifiée de « modification substantielle » faisant perdre l'antériorité à chaque adhésion ancienne. Nous n'avons trouvé aucune source officielle qui le dise, ni dans un sens ni dans l'autre. Les indices disponibles rassurent partiellement : l'administration protège expressément la transformation des contrats de groupe en multisupports (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20, § 380), et l'assureur reste responsable de déclarer les avenants qui transforment l'économie du contrat. Il faut cependant traiter ce point comme une incertitude, pas comme une règle acquise : conserver les conditions d'adhésion d'origine, la notice et chaque avenant notifié, pour pouvoir démontrer la continuité du contrat le jour venu.

Que faire d'un contrat d'avant 1991 mal investi

Le reproche fait à ces contrats est réel : fonds en euros sans bonification, liste de supports figée, frais d'arbitrage, interlocuteur commercial qui a changé trois fois. Mais chacune de ces faiblesses a une réponse qui ne touche pas à la date de souscription. Le tableau ci-dessous les ordonne, de la moins intrusive à la plus radicale.

OptionAntériorité 1991 et compartiment d'avant 1998Ce que cela changeLimite
Arbitrer au sein de la liste existanteIntactesSortir du fonds en euros vers les unités de compte disponiblesListe parfois courte ; frais d'arbitrage contractuels
Transformer le contrat chez le même assureur (avenant ou nouveau contrat, art. 125-0 A, I, 2°)Intactes, y compris pour le 757 B et le 990 I (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 130)Accès à la gamme moderne de l'assureur, unités de compte élargiesUniquement chez le même assureur ; l'assureur n'est pas obligé de le proposer
Changer de courtier ou de conseiller par ordre de remplacementIntactesUn interlocuteur qui suit réellement le contrat, parfois une négociation des fraisDépend de l'acceptation de l'assureur ; sans effet sur la liste de supports
Rachats partiels ciblésAntériorité intacte, mais chaque rachat entame proportionnellement le compartiment exonéréFinancer un projet sans fermer le contratFiscalité des gains au prorata de chaque compartiment ; réduit l'avantage successoral
Rachat total et contrat neuf ailleursPerdues définitivementLiberté totale de choix du contratÀ plus de 70 ans, tout nouveau versement relève du 757 B ; impôt sur les gains au rachat

Une distinction importante : la transformation chez le même assureur exige que celui-ci propose un contrat de la même nature et accepte l'opération ; aucun texte ne l'y contraint, et certaines compagnies n'ouvrent leur gamme récente qu'aux nouveaux clients. Le changement de courtier, lui, ne dépend que du contrat et de l'assureur, comme nous l'expliquons dans notre article sur l'ordre de remplacement en assurance-vie. L'un et l'autre peuvent se combiner : un nouveau conseiller qui reprend le contrat en gestion, puis négocie avec l'assureur la transformation vers sa gamme actuelle.

Exemple complet : un contrat de 1986 valorisé 900 000 € au décès

Prenons un contrat souscrit en 1986 et resté sans modification substantielle, avec trois générations de primes : 150 000 € versés entre 1986 et 1997, 250 000 € versés entre 2000 et 2015 avant 70 ans, et 200 000 € versés en 2024 après 70 ans. Au décès, la valeur de rachat atteint 900 000 €, que l'assureur ventile par période selon la méthode du BOFiP (BOI-TCAS-AUT-60, § 270 et suivants) — nous retenons ici, par hypothèse, 300 000 € rattachés aux primes d'avant 1998, 380 000 € aux primes de 2000-2015 et 220 000 € aux primes de 2024. Les bénéficiaires sont deux neveux, parents au quatrième degré, dont l'abattement de 7 967 € est déjà consommé par le reste de la succession. Trois scénarios sont comparés : le contrat conservé, le même contrat s'il avait été souscrit après 1991, et le rachat total suivi d'un replacement sur un contrat neuf à 72 ans.

ScénarioCompartiment exonéréPrélèvement 990 IArticle 757 B (barème neveux, 55 %)Total dû au décès
Contrat de 1986 conservé300 000 € (primes d'avant 1998)600 000 € partagés : (300 000 − 152 500) × 20 % × 2 = 59 000 €Aucun : les 200 000 € versés à 72 ans restent dans le 990 I59 000 €
Contrat identique souscrit après 1991300 000 € (primes d'avant 1998, versées avant 70 ans)380 000 € partagés : (190 000 − 152 500) × 20 % × 2 = 15 000 €(200 000 − 30 500) × 55 % = 93 225 €108 225 €
Rachat total à 72 ans et replacement de 900 000 € sur un contrat neufAucunAucun(900 000 − 30 500) × 55 % = 478 225 €478 225 €, plus l'impôt sur les gains au moment du rachat

La ventilation par période est une hypothèse de présentation, pas un calcul officiel : la méthode réelle de l'administration repose sur des coefficients recalculés à chaque versement, que seul l'assureur peut établir à partir de l'historique du contrat. L'ordre de grandeur, lui, ne dépend pas de ces raffinements : entre garder et fermer, l'écart atteint ici plus de 400 000 €, et il tient à une seule ligne des conditions particulières, la date de souscription. C'est pourquoi la première pièce à réunir, avant tout arbitrage, est l'historique complet des versements par date, à demander à l'assureur — accompagné, le cas échéant, de la clause bénéficiaire, dont la rédaction pèse autant que la fiscalité sur ce qui parviendra réellement à chacun.

Questions fréquentes

J'ai 74 ans et un contrat de 1988 : puis-je encore y verser sans tomber dans l'article 757 B ?

Oui. Le BOFiP précise que le versement de nouvelles primes, même disproportionnées par rapport à celles d'origine, n'est pas une modification substantielle (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 110), et que les primes versées depuis le 13 octobre 1998 sur un contrat d'avant 1991 relèvent du prélèvement 990 I « quel que soit l'âge de l'assuré lors du versement » (BOI-TCAS-AUT-60, § 80). Le capital correspondant sera taxé à 20 % après 152 500 € par bénéficiaire, gains compris, et non aux droits de succession sur les primes.

Mon assureur me propose de transférer mon vieux contrat vers son contrat récent : est-ce que je perds l'exonération ?

Non, à condition que l'opération soit une transformation au sens de l'article 125-0 A, I, 2° du CGI : avenant ou nouveau contrat chez le même assureur, avec transfert intégral de l'épargne. L'administration indique que l'antériorité est conservée « pour l'application de l'article 757 B du CGI et de l'article 990 I du CGI » et que la date des primes d'avant le 13 octobre 1998 n'est pas modifiée (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 130 ; BOI-TCAS-AUT-60, § 90, remarque 2). Un transfert vers un autre assureur, lui, est un rachat suivi d'une souscription : l'antériorité est perdue (RM Briand, 8 novembre 2005).

Le contrat est un contrat AFER ou AGIPI : l'association peut-elle vraiment changer mes frais sans mon accord ?

Oui, sous réserve d'abus de droit. Le contrat est conclu entre l'assureur et l'association ; l'adhérent doit être informé par écrit trois mois avant l'entrée en vigueur et peut dénoncer son adhésion (art. L141-4 du Code des assurances ; Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-13.027). Depuis 2019, l'assemblée générale de l'association est seule compétente pour les dispositions essentielles (art. L141-7). L'AFER a ainsi relevé de 35 points de base les frais de gestion de ses unités de compte financières à compter du 2 septembre 2019 après le vote de son assemblée générale.

Une modification votée par l'association fait-elle perdre l'antériorité 1991 à mon adhésion ?

Aucune source officielle ne le dit. L'ajout de supports en unités de compte est protégé par le dispositif de transformation, et les nouveaux versements ne posent pas de difficulté ; le sort d'un avenant portant uniquement sur les frais ou les options n'est tranché par aucune réponse ministérielle publiée. Conservez les conditions d'adhésion d'origine et chaque avenant notifié, et demandez à l'assureur une confirmation écrite de la date de souscription retenue pour l'application des articles 757 B et 990 I.

Les prélèvements sociaux sont-ils passés à 18,6 % sur mon contrat en 2026 ?

Non. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a porté la CSG à 10,6 % sur la plupart des revenus du capital, mais l'article L136-8, IV, du Code de la sécurité sociale maintient le taux de 9,2 % pour les produits des contrats d'assurance-vie et de capitalisation. Le total reste de 17,2 % (CSG 9,2 %, CRDS 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 %), contre 18,6 % pour les dividendes, les intérêts de comptes à terme ou les gains d'un PEA.

Mon contrat date de 1981 : mes rachats sont-ils totalement exonérés d'impôt ?

Seuls les gains attachés aux primes versées avant le 10 octobre 2019 le sont (art. 125-0 A, I, 1° ; loi de finances pour 2020, art. 9). Les gains des primes versées depuis suivent le régime des versements postérieurs au 27 septembre 2017. Les prélèvements sociaux de 17,2 % restent dus dans tous les cas, prélevés chaque année sur le fonds en euros et au rachat sur les unités de compte.

Comment savoir si mon contrat a subi une « modification substantielle » depuis 1991 ?

Réunissez les conditions générales et particulières d'origine, puis tous les avenants signés ou notifiés. Un changement de garanties ou de l'économie du contrat est le critère retenu par l'administration (RM Dutreil, 20 novembre 1995) ; une prorogation, des versements nouveaux ou un passage en multisupport chez le même assureur ne le sont pas. En cas de doute, l'assureur peut confirmer par écrit la date de souscription qu'il retiendra dans sa déclaration à l'administration au décès, puisqu'il doit y mentionner les avenants « de nature à transformer l'économie même » du contrat.

Ce qu'il faut retenir

  • —La date de souscription prime sur l'âge. Un contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 est hors du champ de l'article 757 B, quel que soit l'âge du souscripteur au moment des versements (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 80 et 90).
  • —Deux compartiments au décès. Primes versées avant le 13 octobre 1998 : aucune taxation. Primes versées depuis, même après 70 ans : prélèvement 990 I, 152 500 € d'abattement par bénéficiaire puis 20 %, gains compris (BOI-TCAS-AUT-60, § 80).
  • —L'avantage dépend du bénéficiaire. Pour un frère, un neveu ou un tiers, l'écart avec le 757 B se chiffre en dizaines de milliers d'euros par tranche de 300 000 € ; pour un enfant disposant encore de son abattement de 100 000 €, il peut être nul ou inversé.
  • —L'impôt sur le revenu suit sa propre chronologie. Contrats d'avant 1983 : gains des primes d'avant le 10 octobre 2019 exonérés. Contrats 1983-1989 : durée fiscale de six ans et compartiments 1997 et 2017. Prélèvements sociaux maintenus à 17,2 % en 2026.
  • —Ce qui ne fait pas perdre l'antériorité : nouveaux versements, prorogation, transformation en multisupport chez le même assureur, changement de courtier. Ce qui la fait perdre : avenant modifiant l'économie du contrat, rachat suivi d'une souscription ailleurs.
  • —Contrats d'association : l'association et l'assureur peuvent modifier frais et supports avec un préavis de trois mois (art. L141-4 ; Cass. 2e civ., 3 mars 2016) ; l'effet d'une telle modification sur l'antériorité 1991 n'est tranché par aucun texte publié.
  • —Avant tout arbitrage : obtenir l'historique des versements par date, la date de souscription retenue par l'assureur et les avenants, puis chiffrer garder, transformer ou fermer sur cette base.

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Rappel important — Les informations de cet article sont fournies à titre général, informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent pas un conseil en investissement au sens de la réglementation AMF, ni un conseil fiscal ou successoral personnalisé : le régime d'un contrat dépend de sa date de souscription, de l'historique de ses avenants, de la date de chaque prime, de l'âge du souscripteur et du lien de parenté de chaque bénéficiaire. Les exemples chiffrés sont des calculs construits par nos soins à partir des barèmes en vigueur à la date de rédaction ; la ventilation de la valeur de rachat par période dans l'exemple à 900 000 € est une hypothèse de présentation et non l'application de la méthode officielle. Sources : Code général des impôts, articles 125-0 A, 757 B, 777, 779, 796-0 ter et 990 I ; loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 26 ; loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 37 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 9 ; loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 12 ; Code de la sécurité sociale, articles L136-7 et L136-8 ; Code des assurances, articles L141-4 et L141-7 ; BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 (§ 80 à 140, 230, 350), BOI-TCAS-AUT-60 (§ 70, 80, 90, 270 et s.), BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 (§ 195), BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 (§ 347 à 380) ; réponses ministérielles Dutreil (JO AN 20 novembre 1995), Briand (JO AN 8 novembre 2005), Malhuret et Frassa (JO Sénat 30 mai 2019) ; Cass. 19 mars 2015, n° 13-28.776 ; Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-13.027 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2013-682 DC ; Lettres des adhérents AFER n° 113 (octobre 2019) et n° 127 (mai 2026) ; communiqué AGIPI du 13 janvier 2026 ; site gaipare.com.

Alexandre Pollet
Écrit par
Alexandre Pollet
Fondateur, Le Rempart Financier · ORIAS n° 25005915

Master 2 Banque et Finance d'Entreprise, EDHEC Nice. 10 ans sur les marchés financiers, 5 ans à conseiller des particuliers — formé sur les marchés avant de se former à la gestion de patrimoine, ce qui change la façon de regarder un produit.

Assurance vie : trois dates qui changent tout

Trois repères comptent dans une assurance vie : les 8 ans du contrat, les 70 ans de l'assuré, et la date de chaque versement, avant ou après cet âge.

Sources : Ouvrir une assurance vie avec 1 000 € pour « prendre date » · Assurance vie après 70 ans · Faut-il plusieurs contrats d'assurance vie ? · Assurance vie en banque ou chez un courtier : ce qui change au décès

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