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Placer de l'argent pour la retraite de son enfant : peut-on le bloquer jusqu'à ses 60 ans ?

Par Alexandre Pollet·Mis à jour le 5 octobre 2026·10 min de lecture
L'essentiel

Pas de façon fiable. Le Code civil n'admet une clause d'inaliénabilité sur une somme donnée que si elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime (article 900-1) : la Cour de cassation accepte qu'elle dure toute la vie du donateur, elle ne peut pas courir toute la vie du donataire, et entre les deux aucun texte ne fixe d'âge. Les 25 ans des pactes adjoints sont un usage de place, pas une règle écrite. Le plus solide pour garder la main jusqu'à votre décès est de ne pas donner : un contrat resté à votre nom, l'enfant désigné bénéficiaire. Au-delà, la loi ne laisse que des outils partiels.

Sommaire · 10 sections
  1. 01Peut-on bloquer l'argent d'un enfant jusqu'à ses 60 ans ?
  2. 02La limite de 25 ans des pactes adjoints vient-elle de la loi ou d'un usage ?
  3. 03L'acte de majorité débloque-t-il tout, et faut-il l'accord de la mère pour chaque opération ?
  4. 04Quels outils pour garder la main, jusqu'à quel âge, et que se passe-t-il à votre décès ?
  5. 05Tontine, fiducie, holding : pourquoi ces solutions ne bloquent-elles pas plus longtemps ?
  6. 06Combien vaudraient 20 000 € ou 50 000 € à 60 ans, et le « multiplié par quinze » est-il exact ?
  7. 07Que se passe-t-il au décès du parent selon l'outil choisi ?
  8. 08L'éducation financière est-elle vraiment la seule solution ?
  9. 09Questions fréquentes
  10. 10Ce qu'il faut retenir

Un héritier d'une quarantaine d'années, père d'un très jeune enfant et séparé de la mère, voulait placer quelques dizaines de milliers d'euros pour la retraite de son fils, en actions, via des ETF. Sa condition tenait en une phrase : « tout ça a un intérêt uniquement s'il ne peut pas sortir avant un certain âge », nous a-t-il dit. Il découpait la vie de son fils en trois phases, jusqu'à une vingtaine d'années où l'enfant dépend de lui, l'âge adulte autonome, puis la retraite, et voulait sécuriser la dernière. Cette situation est présentée de façon anonymisée et simplifiée.

Les réponses qu'il avait entendues se contredisaient à moitié. « L'acte de majorité débloque tout. » « Si vous agissez à son nom, chaque opération demandera votre accord et celui de sa mère. » « La seule solution, c'est que vous gardiez la main de votre vivant. » « On n'a pas le droit de bloquer l'argent d'un enfant jusqu'à 60 ou 65 ans, la limite admise serait 25 ans. » Et, sur la fin : « sur soixante ans, ça devrait être multiplié par quinze au moins. » On entend ces phrases y compris de la part de professionnels, et chacune contient une part de vrai. Cet article les reprend avec les textes, compare les outils, puis refait le calcul.

Peut-on bloquer l'argent d'un enfant jusqu'à ses 60 ans ?

La règle tient en un article. L'article 900-1 du Code civil dispose que les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné « ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime », et que le juge peut autoriser le donataire à disposer du bien si l'intérêt qui justifiait la clause a disparu ou si un intérêt plus important l'exige. Le texte ne donne aucun chiffre.

Deux repères balisent le terrain. La Cour de cassation a jugé qu'« est temporaire l'inaliénabilité stipulée pour la durée de la vie du donateur » (première chambre civile, 8 janvier 1975, n° 73-11.648) : on peut donc bloquer une somme donnée jusqu'à son propre décès. À l'inverse, une interdiction qui courrait pendant toute la vie du donataire n'est plus temporaire, et la clause est alors nulle, comme le rappelle un article publié sur le site des notaires en juillet 2025.

Entre les deux, une clause « jusqu'à 60 ans » n'est ni validée ni écartée par un texte. À notre connaissance, aucune décision de la Cour de cassation ne se prononce sur un âge de cet ordre : le juge apprécierait, et la question serait double. Une clause qui court près de soixante ans, soit toute la vie active de l'enfant, est-elle encore temporaire ? L'intérêt reste-t-il « sérieux et légitime » quand il s'agit de protéger un adulte de cinquante ans contre lui-même, alors qu'il se comprend sans effort pour un jeune de vingt ans ? Notre lecture est prudente : ce blocage n'est pas interdit par un texte, mais il serait exposé à la nullité ou à une mainlevée judiciaire, et personne ne peut garantir qu'il tiendrait. Notre client en a tiré sa conclusion : « si déjà j'ai la durée jusqu'à la fin de ma vie, c'est déjà pas mal ». C'est, juridiquement, la durée dont la Cour de cassation a admis la validité par un arrêt de principe.

La limite de 25 ans des pactes adjoints vient-elle de la loi ou d'un usage ?

Quand un parent ou un grand-parent verse une somme sur le contrat d'assurance-vie d'un jeune, le don s'accompagne souvent d'un pacte adjoint, qui peut contenir une clause d'inaliénabilité : l'enfant ne peut racheter qu'avec l'accord du donateur jusqu'à un âge fixé. Les clauses du pacte (emploi des fonds, inaliénabilité, retour conventionnel) sont détaillées dans notre article sur le pacte adjoint ; seule la durée nous occupe ici. Presque tous les guides écrivent « 25 ans au plus tard », certains parlant même de « plafond légal ».

Aucun article du Code civil ne contient ce chiffre, et nous ne connaissons pas d'arrêt de la Cour de cassation qui le fixe. Des professionnels le présentent eux-mêmes comme une pratique plutôt que comme un plafond légal. Le rapport du 116e Congrès des notaires propose une clause bénéficiaire avec remploi et inaliénabilité « jusqu'aux vingt-cinq ans du bénéficiaire », en rappelant que la jurisprudence valide les clauses bénéficiaires assorties de charges (rapport 2020). Un modèle de pacte d'assureur donne, lui, l'exemple d'un déblocage au 23e anniversaire, âge où l'enfant peut avoir terminé ses études et envisager l'achat d'un logement.

La vingtaine est une zone de sécurité qu'un juge reconnaît sans peine, pas une frontière juridique : plus on s'en éloigne, moins la clause est sûre. Avant de s'appuyer sur un pacte, demandez à l'assureur, par écrit, s'il l'applique et jusqu'à quel âge.

L'acte de majorité débloque-t-il tout, et faut-il l'accord de la mère pour chaque opération ?

Sur la majorité, la phrase est exacte dans le cas ordinaire : à dix-huit ans accomplis, « chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance » (article 414 du Code civil). Un contrat ou un compte au nom de l'enfant, sans clause particulière, lui appartient pleinement à cet âge. Elle cesse d'être exacte dès qu'une clause d'inaliénabilité valable existe : c'est son terme qui libère l'enfant, pas la majorité. Deux enveloppes sont d'ailleurs fermées aux mineurs : le PEA (article L221-30 du Code monétaire et financier) et le PER (article L224-28), comme l'explique notre article sur le PER de l'enfant mineur. Or c'est le PER que la loi bloque jusqu'à la retraite (article L224-1), hors cas limitativement énumérés (article L224-4) : le fils devra l'ouvrir lui-même.

Sur la gestion pendant la minorité, « chaque opération demandera votre accord et celui de sa mère » est à moitié vrai. Lorsque l'autorité parentale est exercée en commun, chaque parent est administrateur légal (article 382) et réputé, à l'égard des tiers, pouvoir faire seul les actes d'administration (article 382-1). Mais la liste de ces actes exclut ce qui engage durablement le patrimoine : le décret du 22 décembre 2008, pris en application de l'article 496, range la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance-vie, l'emploi et le remploi des capitaux ou la vente d'instruments financiers parmi les actes de disposition. Pour ceux-là, il faut en pratique l'accord des deux parents, et en cas de désaccord le juge des tutelles tranche (article 387). Le juge n'intervient préalablement que pour une liste limitée d'actes, dont certains actes sur valeurs mobilières qui engagent le patrimoine du mineur de façon importante (article 387-1). Pour l'assurance-vie d'un enfant de moins de douze ans, la signature des deux parents est requise : la mère devrait donc signer aussi si l'argent était placé au nom du fils.

On pense alors à écarter la gestion de la mère en désignant un tiers administrateur, ce que l'article 384 permet pour les biens donnés ou légués. Mais le père, déjà administrateur légal, n'est pas un « tiers » : la cour d'appel de Paris a jugé le 28 janvier 2026 (n° 24/00919) qu'un donateur ne pouvait pas désigner l'un des parents de l'enfant donataire comme tiers administrateur pour vendre seul les biens donnés, ce que commente le directeur du Cridon Nord-Est dans une note du 21 mai 2026. Il s'agit d'une décision de cour d'appel, alors que certains modèles de pacte adjoint d'assureur prévoient que le donateur soit administrateur du contrat : mieux vaut ne pas bâtir le dispositif dessus. L'article 384, utile pour désigner quelqu'un qui n'est pas un parent, est détaillé dans notre article sur le parent séparé qui décède.

Quels outils pour garder la main, jusqu'à quel âge, et que se passe-t-il à votre décès ?

Le tableau compare les outils qui reviennent dans ce type de rendez-vous. Il ne recommande rien : il montre qui décide, jusqu'à quand l'argent reste hors de portée de l'enfant, ce que cela coûte et ce qui arrive si le parent décède avant l'échéance.

OutilQui décideJusqu'à quand l'enfant n'y a pas accèsFiscalité et coûtSi vous décédez avant
Assurance-vie à votre nom, enfant désigné bénéficiaireVous seul : rachats, arbitrages, clause bénéficiaireJusqu'à votre décès : l'enfant n'est titulaire de rienRien n'est donné : pas de droits de donation ; rachats taxés à votre nom (prélèvements sociaux de 17,2 %). Au décès : abattement de 152 500 € par bénéficiaire (primes versées avant 70 ans), puis 20 % jusqu'à 700 000 € (article 990 I du CGI)Capital versé au bénéficiaire, hors succession, à son représentant légal s'il est mineur ; charges possibles (paiement différé, remploi), calées en pratique sur 25 ans
Contrat de capitalisation à votre nomVous seulJusqu'à votre décès ; donnable en nue-propriété, mais qui décide du rachat après démembrement n'est pas tranché par les textesRachats : même régime que l'assurance-vie. Donation : abattement de 100 000 € par enfantIl entre dans la succession, sans l'abattement de 152 500 € de l'assurance-vie (à notre lecture)
Don manuel + pacte adjoint, assurance-vie au nom de l'enfantLes deux parents pendant la minorité, puis l'enfant avec l'accord du donateur tant que dure la clauseEn pratique jusqu'à 25 ans ; au-delà, clause non éprouvée ; le don est irrévocableAbattement de 100 000 € par parent et par enfant, renouvelable tous les 15 ans (articles 779 et 784) ; le don familial de 31 865 € est réservé aux donataires majeurs (article 790 G) ; déclaration en ligne depuis le 1er janvier 2026Dans un modèle de pacte d'assureur, la clause devient caduque si les personnes dont l'accord est requis décèdent avant l'échéance ; le droit de retour (articles 951 et 952) ne joue que si l'enfant décède le premier
TontinePersonne avant le terme : pas de faculté de rachatJusqu'au terme de l'association, 25 ans au maximum (article R*322-146 du Code des assurances)Imposée au dénouement comme un contrat de capitalisation ; aucune garantie de capital ni de rendementSi l'adhérent est l'enfant, rien ne change ; si l'adhérent décède avant le terme, ses cotisations restent acquises à l'association, sauf assurance décès complémentaire
Société civile à gérance statutaire, enfant associéLe gérant, tant qu'il n'est pas révoquéTant que le gérant reste en place : révocable à la majorité des parts sauf clause contraire, et par le juge pour cause légitime (article 1851)Abattement de 100 000 € sur la donation de parts ; frais de constitution et de comptabilité, lourds pour 20 000 à 50 000 € (à faire chiffrer)La gérance passe à la personne que désignent les statuts
Fiducie (articles 2011 et suivants du Code civil)Le fiduciaire, selon la mission fixée au contratPas au-delà de votre décès : le contrat prend fin au décès du constituant personne physique (article 2029)Nulle si elle procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire (article 2013) ; coût de montage et de fiduciaire à demanderElle s'éteint : il ne reste que ce que prévoit votre succession
Mandat à effet posthume (articles 812 et suivants)Le mandataire désigné par acte authentique, pour le compte des héritiersDeux ans, cinq ans en raison de l'âge ou de l'inaptitude des héritiers, prorogeables par le juge (article 812-1-1)Gratuit sauf convention contraire (article 812-2) ; acte authentiqueC'est le cas où il joue : il ne prend effet qu'au décès
Libéralité graduelle (articles 1048 et suivants)Le premier bénéficiaire, tenu de conserver puis de transmettreJusqu'à son propre décès : il doit conserver les biens, ou les titres qui s'y substituent, au profit d'un second gratifiéÀ faire rédiger par un notaire ; si le grevé est héritier réservataire, la charge ne pèse en principe que sur la quotité disponible (article 1054)Sans effet particulier : les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé (article 1050)

Tontine, fiducie, holding : pourquoi ces solutions ne bloquent-elles pas plus longtemps ?

La tontine est, de tous ces outils, celui qui bloque le plus strictement : aucune faculté de rachat avant le terme, et une durée d'association comprise entre dix et vingt-cinq ans (article R*322-146 du Code des assurances). « Trop court, 25 ans maximum » est donc exact : un enfant entré dès la naissance en ressortirait au plus tard vers 25 ans. Le « peu rentable » est moins établi, à notre connaissance, aucune étude indépendante ne comparant la performance nette d'une tontine à celle d'une assurance-vie ; le risque est ailleurs, dans la perte des cotisations d'un adhérent qui décède avant le terme (notre article sur la tontine).

La fiducie, à laquelle on renvoie volontiers pour les très grands patrimoines, bute sur deux textes qui n'ont rien à voir avec la taille de la fortune. L'article 2013 du Code civil annule la fiducie qui procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire : impossible de s'en servir pour donner à son fils. Et l'article 2029 y met fin au décès du constituant personne physique : elle prolonge au mieux votre propre contrôle, sans ajouter un jour après votre mort. Les biens d'un mineur ne peuvent d'ailleurs pas être transférés dans un patrimoine fiduciaire (articles 387-2 et 408-1).

Le contrat de capitalisation logé dans une holding aux statuts spéciaux relève de la logique des coûts : une structure a des frais fixes de comptabilité, de juridique et de formalités. À titre d'ordre de grandeur arithmétique, et non comme un devis, 500 € par an représentent 2,5 % d'un capital de 20 000 € et 1 % de 50 000 €, soit une part importante du rendement espéré : pour ces sommes, la structure risque de coûter plus qu'elle ne protège. Les règles du contrat de capitalisation lui-même sont dans notre article dédié.

La société civile garde la gestion tant qu'on est gérant, mais celui-ci reste révocable (article 1851) et le fils, devenu associé, pourrait demander son retrait pour justes motifs (article 1869). Le mandat à effet posthume ne dure que deux ans, cinq au plus en raison de l'âge des héritiers, sauf prorogation par le juge (article 812-1-1). La libéralité graduelle oblige le bénéficiaire à conserver les biens jusqu'à son décès, mais au profit d'un second gratifié : elle protège un capital pour la génération suivante, pas la retraite de celui qui le reçoit.

Combien vaudraient 20 000 € ou 50 000 € à 60 ans, et le « multiplié par quinze » est-il exact ?

Hypothèses fournies à titre illustratif, qui ne constituent ni une garantie ni une recommandation. Un capital de 20 000 € ou de 50 000 € est placé en une fois, sans versement ultérieur, pendant 60 ans, au rendement réel net indiqué (corrigé de l'inflation, après frais du contrat et du support, avant impôt). Les quatre rendements encadrent ce que les séries longues autorisent : les actions américaines ont rapporté environ 6,6 % par an en termes réels de 1900 à 2025 (UBS Global Investment Returns Yearbook 2026), les actions mondiales 5,2 % par an de 1900 à 2024 et 3,5 % seulement depuis le début de 2000 (édition 2025 du même Yearbook). Moins environ un point de frais par an, 4 % est une hypothèse centrale, 5 % une hypothèse optimiste, 3 % l'expérience de ce début de siècle, 2 % un contrat à frais élevés. L'inflation retenue est de 2 % par an.

Rendement réel net par anMultiple après 60 ans (euros constants)20 000 € deviennent (euros d'aujourd'hui)50 000 € deviennent (euros d'aujourd'hui)20 000 € en euros courants (inflation de 2 %)
2 %× 3,365 600 €164 100 €215 300 €
3 %× 5,9117 800 €294 600 €386 600 €
4 %× 10,5210 400 €526 000 €690 300 €
5 %× 18,7373 600 €934 000 €1 225 700 €

Le « multiplié par quinze » est donc exact, mais à une condition précise : il faut 4,6 % par an en termes réels et nets de frais, soit environ 6,7 % par an en euros courants avec 2 % d'inflation (quinze à la puissance un soixantième, arrondi). C'est un peu au-dessus de notre scénario central, et proche de la moyenne historique des actions mondiales avant frais. De 4 % à 5 %, on passe d'un multiple de 10,5 à 18,7 : un seul point de frais annuel de plus retire environ 44 % du capital final. Et 126 ans de données ne contiennent qu'environ deux périodes de 60 ans sans recouvrement : aucune statistique ne dit ce que donnera la prochaine.

En euros courants, les mêmes 20 000 € à 4 % réel affichent 690 300 €, mais valent 210 400 € d'aujourd'hui. Le chemin compte autant que l'arrivée : sur les séries américaines depuis 1871, le pire rendement réel annualisé sur trente ans est de 1,89 % pour une médiane de 6,74 %, et en France plus d'un quart des périodes de vingt ans commencées depuis 1950 est négatif en termes réels (notre article sur le rendement des actions).

Reste l'attente. À 4 % réel, patienter jusqu'aux 18 ans de l'enfant ramène le placement de 60 à 42 ans : le multiple tombe de 10,5 à 5,2, soit environ 103 900 € au lieu de 210 400 € pour 20 000 €, et 259 600 € au lieu de 526 000 € pour 50 000 €. Le capital final est divisé par deux : c'est l'argument pour placer tôt, et la raison de l'insistance de notre client sur la sortie anticipée, puisqu'un retrait précoce coûte d'autant plus cher.

Que se passe-t-il au décès du parent selon l'outil choisi ?

C'est ici que « la seule solution, c'est que vous gardiez la main de votre vivant » se vérifie. Quel que soit l'outil, le contrôle du parent s'arrête avec lui. Seul le contrat resté à votre nom prolonge votre volonté après votre mort, par la clause bénéficiaire et dans les limites vues plus haut. Si l'enfant est encore mineur, c'est l'autre parent, seul titulaire de l'autorité parentale, qui administre ses biens, sauf testament désignant un tiers, comme le détaille notre article sur le décès d'un parent séparé. L'enfant ne reçoit donc pas la somme à 60 ans mais à l'âge qu'il aura au décès du parent : à titre d'exemple seulement, un père d'une quarantaine d'années qui décéderait à 85 ans verrait un fils aujourd'hui en bas âge recevoir le capital vers 45 ans, quinze ans avant l'âge visé.

L'éducation financière est-elle vraiment la seule solution ?

L'un des participants à l'échange, père lui aussi d'un jeune enfant, a résumé : « la solution, c'est de les éduquer ». Dit ainsi, cela ressemble à un renoncement. Les textes disent pourtant à peu près la même chose : au-delà de la vie du donateur, le droit français n'offre que des outils partiels, et la seule protection durable est celle que l'enfant s'est construite. Cela n'interdit pas de s'organiser : ne donner que ce que l'on accepte de voir utilisé, puisque l'abattement de 100 000 € se reconstitue (les donations de plus de quinze ans ne sont pas ajoutées aux nouvelles, article 784 du CGI), garder le reste à son nom et réserver le pacte adjoint à ce qui doit servir la vingtaine de l'enfant.

Ce que nous mettons en balance avec ce type de situation, sans le recommander, tient en trois architectures : tout garder à son nom ; donner avec un pacte adjoint jusqu'à un âge de l'ordre de 25 ans ; ou combiner les deux dans le temps, en commençant petit. Le prix diffère : l'argent reste juridiquement le vôtre dans la première ; l'autre parent doit consentir, et la clause devient fragile si elle s'allonge, dans la deuxième ; la troisième demande de piloter deux dispositifs.

Questions fréquentes

Peut-on bloquer l'argent d'un enfant jusqu'à ses 60 ans ?

Aucun texte ne l'interdit expressément, mais l'article 900-1 du Code civil exige une clause temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime, et un blocage sur toute la vie du donataire est nul. La Cour de cassation admet la clause jusqu'au décès du donateur (arrêt du 8 janvier 1975). Au-delà d'un âge de l'ordre de la vingtaine, rien n'est garanti.

La limite de 25 ans est-elle une règle de droit ?

À notre connaissance, non : aucun article du Code civil ne la fixe. C'est un usage des assureurs et des conseillers, qui correspond à la fin des études et à l'entrée dans la vie active.

Mon enfant peut-il tout retirer à ses 18 ans ?

Oui pour un contrat ou un compte à son nom sans clause particulière (article 414). Non si le don a été assorti d'une clause d'inaliénabilité valable : c'est le terme de la clause qui compte, pas la majorité.

L'autre parent doit-il signer si je place de l'argent au nom de notre enfant ?

En pratique oui pour les actes de disposition, comme la souscription d'une assurance-vie : en cas de désaccord, le juge des tutelles tranche (article 387). Un contrat resté à votre nom ne demande l'accord de personne.

Peut-on ouvrir un PEA ou un PER à un enfant mineur ?

Non : le PEA est réservé aux personnes majeures (article L221-30 du Code monétaire et financier) et le titulaire d'un PER doit avoir 18 ans à l'ouverture (article L224-28).

Un don à un enfant peut-il être repris ?

En principe non, sauf exceptions très encadrées comme l'ingratitude du donataire. On peut prévoir un droit de retour conventionnel si l'enfant décède avant le donateur (articles 951 et 952 du Code civil).

Ce qu'il faut retenir

Résolution. Un blocage sûr jusqu'aux 60 ans d'un enfant n'existe pas dans notre droit, mais on peut garder la main jusqu'à son propre décès en ne donnant pas, et verrouiller jusqu'à une vingtaine d'années ce que l'on donne. Au-delà, il ne reste que des outils partiels, et le temps que l'on consacre à l'enfant.

Rappel. L'erreur coûte dans les deux sens : bâtir un pacte à 60 ans qu'un juge pourrait lever, ou attendre les 18 ans de l'enfant, ce qui divise par deux le capital final dans notre scénario central.

Pour aller plus loin. La lecture logique est notre article sur le pacte adjoint, qui détaille les clauses à écrire avant le don, pas après.

Le Rempart Financier étudie ces arbitrages au cas par cas, avec le notaire quand le montage l'exige : réalisez votre bilan patrimonial en ligne pour poser votre situation, vos objectifs et l'horizon de l'enfant.

Rappel important — Les informations de cet article sont fournies à titre général, informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent ni un conseil en investissement au sens de la réglementation AMF, ni un conseil juridique ou fiscal personnalisé, ni une recommandation de donner, de bloquer ou de placer une somme. Les clauses d'inaliénabilité, les pactes adjoints, les clauses bénéficiaires à charge et les structures évoquées (société civile, fiducie, mandat à effet posthume, libéralité graduelle) doivent être rédigés et validés avec un notaire, et la position de l'assureur sur le pacte adjoint demandée par écrit avant tout don. Aucun texte ni, à notre connaissance, aucune décision de la Cour de cassation ne fixe l'âge maximal d'une clause d'inaliénabilité entre la vie du donateur et celle du donataire : notre lecture sur un blocage jusqu'à 60 ans est une analyse, pas une règle. La décision de la cour d'appel de Paris est connue par le commentaire du Cridon Nord-Est. Les montants chiffrés sont des calculs de nos soins sur un rendement réel constant, sans versement, avant impôt ; ils ne prédisent rien. Sources : Code civil, articles 382, 382-1, 384, 387, 387-1, 387-2, 408-1, 414, 812-1-1, 812-2, 900-1, 951, 952, 1048 à 1059, 1851, 1869, 2013 et 2029 ; Code des assurances, article R*322-146 ; Code monétaire et financier, articles L221-30, L224-1, L224-4 et L224-28 ; Code général des impôts, articles 779, 784, 790 G et 990 I ; décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, annexe 1 ; Cour de cassation, 1re chambre civile, 8 janvier 1975, n° 73-11.648 ; cour d'appel de Paris, pôle 3, chambre 1, 28 janvier 2026, n° 24/00919, commentée par David Boulanger (Cridon Nord-Est, 21 mai 2026) ; notaires.fr, « Donation et clause d'inaliénabilité », 16 juillet 2025 ; rapport du 116e Congrès des notaires (2020), « La souscription d'un contrat d'assurance-vie au bénéfice du mineur » ; La finance pour tous, « Ouvrir un contrat d'assurance-vie à un enfant mineur » (mise à jour du 28 juillet 2025) ; impots.gouv.fr, « Dons entre particuliers : seul le mode de déclaration change le 1er janvier 2026 » (28 novembre 2025, modifiée le 10 décembre 2025) ; Le Conservateur, page « La Tontine » ; UBS Global Investment Returns Yearbook 2026 et 2025, public summary editions (Dimson, Marsh, Staunton) ; Cambridge Judge Business School, 7 mars 2025 . Le Rempart Financier est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, rémunéré notamment par rétrocessions sur les opérations qu'il accompagne. Avant toute décision, faites le point sur votre situation avec un professionnel.

Alexandre Pollet
Écrit par
Alexandre Pollet
Fondateur, Le Rempart Financier · ORIAS n° 25005915

Master 2 Banque et Finance d'Entreprise, EDHEC Nice. 10 ans sur les marchés financiers, 5 ans à conseiller des particuliers — formé sur les marchés avant de se former à la gestion de patrimoine, ce qui change la façon de regarder un produit.

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