Parent séparé : qui gère l'héritage de votre enfant mineur si vous décédez ?
Si vous décédez pendant la minorité de votre enfant, ce n'est pas lui qui « reprend la main » sur ce dont il hérite : c'est l'autre parent, devenu seul titulaire de l'autorité parentale, qui administre ses biens jusqu'à ses 18 ans et en perçoit les revenus jusqu'à ses 16 ans, le juge n'intervenant que pour quelques actes graves. Vous pouvez en décider autrement, sans jugement et sans mettre personne en cause : un testament qui lègue vos biens à votre enfant sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers (article 384 du Code civil) confie cette gestion à la personne de votre choix, réserve héréditaire comprise. Cette clause s'arrête à la majorité : au-delà, la loi ne laisse que des outils partiels, à combiner avec un notaire.
Sommaire · 11 sections
- 01Qui gère l'héritage d'un enfant mineur quand l'un de ses parents décède ?
- 02Le parent survivant perçoit-il les loyers et les revenus des biens de l'enfant ?
- 03Peut-on confier la gestion à quelqu'un d'autre que l'autre parent ?
- 04Un tuteur désigné par testament ou un mandat à effet posthume suffisent-ils ?
- 05Assurance-vie : à qui l'assureur verse-t-il le capital d'un bénéficiaire mineur ?
- 06Combien de droits de succession pour un enfant unique, et qui décide comment les payer ?
- 07Sans rien prévoir, testament, mandat posthume, assurance-vie : que change chaque solution ?
- 08Peut-on empêcher son enfant de disposer de tout dès ses 18 ans ?
- 09Quelles questions poser à son notaire ?
- 10Questions fréquentes
- 11Ce qu'il faut retenir
Un héritier d'une quarantaine d'années nous expose sa situation, présentée ici de façon anonymisée et simplifiée. Il est père d'un tout jeune enfant et séparé de la mère ; ils n'ont jamais été mariés ni pacsés, et il n'existe « pas de jugement spécifique, parce qu'on s'entend bien sur les choses ». Son patrimoine se compte en millions d'euros : un immeuble entier reçu par succession, des liquidités, une somme importante à placer. Il sort de la succession de sa propre mère, « longue et pénible », et raisonne déjà sur l'après. Il voit « trois phases » dans la vie de son fils (jusqu'à 23 ans environ, où il aura besoin de lui, puis l'âge adulte, puis la retraite) et voudrait qu'il reçoive un jour « à peu près l'équivalent de ce que j'ai aujourd'hui ». Rien avant ses 18 ans : « j'ai besoin de voir qu'il a la tête sur les épaules ».
On entend souvent, y compris de la part de professionnels, que quoi que l'on mette en place, « le jour où vous décédez, il reprend la main ». C'est exact si l'enfant a 25 ans. À 5 ans, ou à 15, c'est faux : un mineur ne gère pas son patrimoine, quelqu'un le fait pour lui, et la loi désigne cette personne d'office. La question que ce père n'a pas posée, mais que sa situation pose, est donc la suivante : si le décès survient pendant la minorité, qui décide de garder ou de vendre l'immeuble, de placer les liquidités, de payer les droits de succession ? Elle n'a rien d'une défiance envers l'autre parent : gérer seul un tel patrimoine et régler une succession en six mois est une charge lourde, que l'on peut vouloir répartir. Voici ce que prévoient les textes pour les biens de l'enfant, ce qui s'organise, et ce qui reste hors de portée.
Qui gère l'héritage d'un enfant mineur quand l'un de ses parents décède ?
L'autre parent. L'article 373-1 du Code civil prévoit que si l'un des père et mère décède, l'autre exerce seul l'autorité parentale, à moins d'en avoir été privé par une décision de justice antérieure. Or l'administration des biens de l'enfant est attachée à cette autorité : les articles 382 et suivants la confient aux parents, et à celui qui exerce seul l'autorité parentale quand il n'en reste qu'un. N'avoir jamais été mariés n'y change rien, pas plus que l'absence de jugement. L'enfant est ici seul héritier, et son parent survivant le représente « dans tous les actes de la vie civile » (article 388-1-1). L'ancien compagnon ou l'ancienne compagne n'hérite de rien, comme nous l'expliquons dans notre article sur le concubinage et la succession, mais c'est bien cette personne qui signera chez le notaire au nom de l'enfant.
Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2016, ce parent n'est plus placé sous la surveillance systématique du juge. Il agit seul pour la gestion courante, avec l'obligation d'apporter « des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur » (article 385), et sa responsabilité peut être recherchée pendant cinq ans après la majorité de l'enfant (article 386). Trois catégories d'actes se distinguent :
- —Ce qu'il fait seul : encaisser les loyers et les revenus, recevoir un capital, tenir les comptes et les placements courants, signer la déclaration de succession, accepter la succession à concurrence de l'actif net (fiche service-public sur l'héritier mineur).
- —Ce qui exige l'autorisation préalable du juge (article 387-1 ; c'est le juge aux affaires familiales qui statue comme juge des tutelles des mineurs) : vendre de gré à gré un immeuble, l'apporter en société, emprunter au nom de l'enfant, renoncer à un droit, accepter purement et simplement la succession, réaliser sur des valeurs mobilières une opération qui modifie de façon importante le patrimoine.
- —Ce qui reste interdit, même avec une autorisation (article 387-2) : donner les biens de l'enfant, exercer le commerce en son nom, transférer ses biens dans une fiducie.
Le juge peut renforcer ce contrôle, exiger un inventaire et des comptes annuels s'il l'estime indispensable « en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine », ou s'il est alerté par un proche, le ministère public ou un tiers (articles 387-3 à 387-5). Ce n'est pas automatique. Sans rien prévoir, la mère du fils de notre client se retrouverait donc seule aux commandes d'un immeuble et de liquidités importantes. Elle s'en acquitterait peut-être très bien ; encore faut-il que ce soit ce que l'un et l'autre souhaitent.
Le parent survivant perçoit-il les loyers et les revenus des biens de l'enfant ?
Oui, jusqu'aux 16 ans de l'enfant, et c'est le point le moins connu. La jouissance légale est attachée à l'administration légale (article 386-1) : le parent administrateur dispose sur les biens de l'enfant d'un droit comparable à celui d'un usufruitier, qui cesse « dès que l'enfant a seize ans accomplis » (article 386-2). En contrepartie, il supporte les charges d'un usufruitier ainsi que « la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune » (article 386-3). Sur un immeuble de rapport, cela signifie que pendant plus de dix ans les loyers nets reviennent au parent survivant et non à l'enfant. La loi permet de l'écarter : la jouissance légale ne s'étend pas aux biens donnés ou légués « sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas » (article 386-4).
Peut-on confier la gestion à quelqu'un d'autre que l'autre parent ?
Oui, pour ce que vous transmettez vous-même. L'article 384 du Code civil dispose que « ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers ». Ce tiers administrateur a les pouvoirs que lui confère le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal. Selon la Cour de cassation, la clause peut couvrir toute la succession : le texte est « une disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire » (1re chambre civile, 6 mars 2013, n° 11-26.728). Le juge ne peut pas la réputer non écrite au motif qu'elle serait contraire à l'intérêt de l'enfant : ce serait ajouter à la loi (26 juin 2013, n° 11-25.946). Elle emporte privation de la jouissance légale (11 février 2015, n° 13-27.586). Et en 2017, à propos du testament d'une mère qui avait vécu en concubinage et confié à une tante les biens laissés à sa fille, la Cour a jugé que le droit de mener une vie familiale normale « n'implique pas que l'administration des biens donnés ou légués à un mineur soit confiée à son père ou à sa mère » (15 juin 2017, n° 17-40.035).
Trois précautions conditionnent l'efficacité de la clause. D'abord, elle doit être adossée à un legs : l'article 384 vise les biens « donnés ou légués », pas ceux que l'enfant recueille par le seul effet de la loi. Écrire « je ne veux pas que mon ex gère » ne suffit pas en toute sécurité ; il faut léguer ses biens à l'enfant, même s'il est déjà seul héritier, sous la condition qu'un tiers les administre. La Cour de cassation a sauvé en 2015 des testaments maladroits en y lisant un legs, mais mieux vaut ne pas compter sur cette bienveillance. Ensuite, il faut désigner un remplaçant : si la personne choisie refuse ou devient inapte, c'est le juge qui nomme un administrateur ad hoc. Enfin, le testament doit décrire les pouvoirs : conserver ou vendre l'immeuble, à quelles conditions, avec quel compte rendu. Un testament olographe est valable, mais vu l'enjeu de rédaction l'acte notarié s'impose en pratique, pour un émolument réglementé de 135,83 € TTC hors frais annexes : nous comparons les deux formes dans testament olographe ou authentique.
Cette clause ne retire rien à l'autorité parentale : l'autre parent continue d'élever l'enfant et d'administrer les biens que celui-ci tient d'ailleurs. Elle ne suppose aucun reproche. Notre client, qui s'entend bien avec la mère de son fils, peut y voir une façon de la décharger d'un immeuble de famille et d'un règlement de succession dont il connaît le poids pour l'avoir vécu. Sa limite est ailleurs : la mission du tiers administrateur cesse à la majorité de l'enfant.
Un tuteur désigné par testament ou un mandat à effet posthume suffisent-ils ?
Pas pendant la minorité, tant que l'autre parent est là. Désigner un tuteur par testament est un réflexe fréquent, mais l'article 403 du Code civil réserve ce droit « au dernier vivant des père et mère », et la tutelle ne s'ouvre que si les deux parents sont décédés ou privés de l'exercice de l'autorité parentale (article 390). La désignation faite par le parent qui meurt le premier reste donc sans effet. Les notaires conseillent néanmoins à chaque parent de l'écrire, pour le cas où tous deux viendraient à disparaître pendant la minorité de l'enfant (rapport du 121e Congrès des notaires).
Le mandat à effet posthume (articles 812 et suivants) permet, lui, de charger une personne d'administrer tout ou partie de la succession pour le compte d'un héritier, y compris mineur. Il se signe devant notaire, doit être accepté par le mandataire de votre vivant et justifié par « un intérêt sérieux et légitime », et dure deux ans, ou cinq ans en raison de l'âge de l'héritier, durée que le juge peut proroger (fiche service-public). Deux limites l'empêchent de répondre seul à la question. Il ne donne qu'un pouvoir d'administrer et de gérer : le mandataire ne peut pas s'opposer à la vente d'un bien par les héritiers, ici par le parent administrateur légal autorisé par le juge, vente qui met fin au mandat (Cour de cassation, 12 mai 2010, n° 09-10.556). Et il peut être révoqué en justice si son motif disparaît. Son vrai rôle est celui d'un relais : confié à la personne désignée comme tiers administrateur, il peut, si le juge en proroge la durée, prolonger une gestion encadrée après les 18 ans de l'enfant, réserve comprise. À ne pas confondre avec le mandat de protection future, qui organise l'incapacité d'une personne et non sa succession, et que nous détaillons dans un article distinct.
Assurance-vie : à qui l'assureur verse-t-il le capital d'un bénéficiaire mineur ?
Au représentant légal de l'enfant, c'est-à-dire, là encore, à l'autre parent. Le capital d'une assurance-vie est versé hors succession (article L132-12 du Code des assurances), dans le mois qui suit la réception d'un dossier complet (article L132-23-1), et aucune autorisation du juge n'est requise pour le recevoir au nom du mineur. Pour un père qui s'apprête à placer une somme importante, le point mérite d'être dit : l'assurance-vie allège la facture fiscale, elle ne règle pas à elle seule la question de savoir qui gère.
La clause bénéficiaire peut toutefois être encadrée. Le rapport du 116e Congrès des notaires rappelle que la jurisprudence admet les clauses assorties de charges : paiement différé aux 18 ou aux 25 ans du bénéficiaire, obligation de remployer le capital sur un nouveau contrat, assortie d'une inaliénabilité temporaire. Le même rapport estime qu'il « semble possible » d'y désigner un tiers administrateur sur le fondement de l'article 384, à condition de ne pas viser au-delà de la majorité. La prudence reste de mise : un capital d'assurance-vie n'est, à la lettre, ni donné ni légué, et à notre connaissance la Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée nettement sur ce cas. En pratique, la clause se rédige en même temps que le testament, et l'on demande par écrit à l'assureur s'il l'appliquera telle quelle. La méthode figure dans notre article sur la rédaction de la clause bénéficiaire.
Combien de droits de succession pour un enfant unique, et qui décide comment les payer ?
Hypothèses fournies à titre illustratif, qui ne constituent ni une garantie ni une recommandation. Prenons un parent qui laisse à son unique enfant mineur 2 600 000 € nets : un immeuble de 1 700 000 € et 900 000 € de liquidités et de placements. Ces montants sont fictifs, choisis dans l'ordre de grandeur de la situation décrite ; on suppose l'absence de donation antérieure et, dans la variante, 800 000 € de primes versées avant 70 ans sur une assurance-vie dont l'enfant est bénéficiaire. Le calcul applique l'abattement de 100 000 € par enfant (article 779 du CGI) et le barème en ligne directe (article 777), identiques que les parents aient été mariés ou non (barème publié sur service-public).
| Étape du calcul | Tout en succession | Dont 800 000 € en assurance-vie |
|---|---|---|
| Actif transmis par succession | 2 600 000 € | 1 800 000 € |
| Abattement de l'enfant | 100 000 € | 100 000 € |
| Part taxable | 2 500 000 € | 1 700 000 € |
| Droits de succession (barème en ligne directe) | 887 394 € | 532 678 € |
| Capital d'assurance-vie | Aucun | 800 000 € |
| Prélèvement de l'article 990 I (20 % après 152 500 €) | Sans objet | 129 500 € |
| Total à payer | 887 394 € | 662 178 € |
| Net reçu par l'enfant | 1 712 606 € | 1 937 822 € |
Pas à pas, dans le premier cas : 2 600 000 € moins 100 000 € d'abattement, soit 2 500 000 € taxables. Les tranches du barème jusqu'à 1 805 677 € produisent 574 949 € de droits ; les 694 323 € restants sont taxés à 45 %, soit 312 445 €. Total : 887 394 €, un tiers de la succession, à régler en principe dans les six mois du décès. Dans la variante, les 800 000 € d'assurance-vie supportent 20 % après un abattement de 152 500 €, soit 129 500 €, et la succession ramenée à 1 800 000 € supporte 532 678 €.
Reste à savoir qui décide de la façon de payer. Dans le premier cas, les liquidités couvrent tout juste les droits : soit on les y consacre et l'enfant garde un immeuble sans trésorerie, soit on vend l'immeuble, soit on demande un paiement fractionné. Celui-ci peut aller jusqu'à sept versements sur trois ans lorsque la succession comprend au moins 50 % de biens non liquides, immeubles compris, moyennant des garanties et un intérêt fixé à 2 % pour les demandes de 2026 (note du notariat). Chacune de ces décisions revient à la personne qui administre : le parent survivant, avec l'autorisation du juge pour vendre ou emprunter, ou le tiers que vous aurez désigné, dans la limite des pouvoirs que votre testament lui donne. Le mécanisme de l'abattement et du barème est expliqué dans notre calcul des droits sur une maison transmise à deux enfants.
Sans rien prévoir, testament, mandat posthume, assurance-vie : que change chaque solution ?
| Situation | Qui gère pendant la minorité | Sous quel contrôle | Jusqu'à quel âge | Coût de mise en place | Limites |
|---|---|---|---|---|---|
| Rien n'est prévu | L'autre parent, administrateur légal | Juge pour les actes de l'article 387-1 ; contrôle renforcé s'il est alerté | 18 ans ; revenus au parent jusqu'aux 16 ans | Aucun | Une seule personne porte tout ; vous n'avez rien choisi |
| Testament avec legs et tiers administrateur (article 384) | La personne désignée, puis son remplaçant | Pouvoirs fixés par le testament, à défaut ceux d'un administrateur légal ; remplacement par le juge | 18 ans au plus | 135,83 € TTC d'émolument (testament authentique), hors frais annexes | Doit être adossé à un legs ; s'arrête à la majorité ; la personne peut refuser |
| Mandat à effet posthume | Le mandataire administre ; l'autre parent reste représentant légal | Compte rendu annuel ; révocation judiciaire possible | 2 ou 5 ans, prorogeables par le juge : peut dépasser 18 ans | 113,20 € HT d'émolument, 56,59 € HT si acceptation par acte séparé | Motif sérieux et légitime exigé ; gestion seulement ; une vente par l'héritier y met fin |
| Assurance-vie avec clause bénéficiaire encadrée | L'autre parent par défaut ; un tiers si la clause le prévoit (admis par la pratique notariale, non tranché par la Cour de cassation) | L'assureur applique les charges de la clause | Paiement différé ou remploi avec inaliénabilité jusqu'à 18, voire 25 ans | Pas d'acte obligatoire ; frais du contrat | Ne couvre que le contrat ; à coordonner avec le testament |
Ces outils ne s'excluent pas : la doctrine notariale recommande d'associer le testament (legs, tiers administrateur et remplaçant), un mandat à effet posthume confié à la même personne pour l'après-18 ans, et des clauses bénéficiaires alignées sur l'ensemble.
Peut-on empêcher son enfant de disposer de tout dès ses 18 ans ?
C'est la partie de la réponse qui déçoit les parents qui raisonnent, comme notre client, en « phases » de vie. À 18 ans, l'enfant est pleinement capable (article 414 du Code civil) et la mission du tiers administrateur s'éteint. Sa réserve héréditaire, soit la moitié de la succession pour un enfant unique (article 913), doit lui revenir « libre de charges » (article 912) : une inaliénabilité ou une gestion confiée à un autre jusqu'à 23 ou 25 ans s'exposerait, sur cette moitié, à être écartée à sa demande. Le mandat à effet posthume peut porter sur toute la succession, mais il ne confère que la gestion : l'héritier majeur peut vendre, ce qui y met fin, ou en demander la révocation si son motif a disparu. Sur l'autre moitié, la quotité disponible, des charges restent possibles, par exemple une inaliénabilité temporaire justifiée par un intérêt sérieux et légitime (article 900-1), de même que le paiement différé ou le remploi d'un capital d'assurance-vie.
Quant à la société civile immobilière dont les statuts nomment un gérant et son successeur, elle organise la gestion de l'immeuble, mais le gérant reste révocable par les associés représentant plus de la moitié des parts, sauf clause contraire (article 1851) : si l'enfant hérite de toutes les parts, c'est son représentant, puis lui-même à 18 ans, qui vote. Elle se pense donc avec le testament, pas à sa place. Le droit français ne permet pas à un parent de garder la main sur tout jusqu'à ce que son enfant ait « la tête sur les épaules » : il permet de choisir qui gère pendant la minorité, puis d'accompagner la suite sur une partie seulement.
Quelles questions poser à son notaire ?
- —Mon testament lègue-t-il expressément mes biens à mon enfant, pour que la clause de tiers administrateur soit adossée à un legs et couvre aussi sa réserve ?
- —Qui désigner, et qui en second si cette personne refuse ou n'est plus en état d'agir ? Faut-il prévoir une rémunération, que l'article 384 n'organise pas ?
- —Quels pouvoirs lui donner sur l'immeuble (le conserver, le vendre, à quelles conditions), et à qui devra-t-elle rendre compte ?
- —La jouissance légale de l'autre parent est-elle écartée en toutes lettres, et que deviennent alors les loyers ?
- —Qui acceptera la succession au nom de mon enfant, et comment éviter un blocage entre son représentant légal et le tiers administrateur ?
- —Un mandat à effet posthume est-il justifié dans mon cas, avec quel motif écrit et pour quelle durée ?
- —Mes clauses bénéficiaires d'assurance-vie reprennent-elles les mêmes personnes, et l'assureur a-t-il confirmé par écrit qu'il les appliquera ?
- —Que deviennent mes biens si mon enfant décède à son tour sans descendance ? Selon les cas, ses héritiers seraient son autre parent, ses frères et sœurs ou mes propres parents (articles 736 à 738-1 du Code civil).
- —Comment les droits seront-ils payés sans vente forcée : liquidités, paiement fractionné, assurance-vie ?
Questions fréquentes
L'autre parent peut-il vendre le bien immobilier dont hérite notre enfant ?
Pas seul. La vente de gré à gré d'un immeuble appartenant à un mineur exige l'autorisation préalable du juge (article 387-1 du Code civil). Si vous avez désigné un tiers administrateur, c'est lui qui agit, avec les pouvoirs prévus par votre testament ou, à défaut, sous la même autorisation.
Le juge surveille-t-il automatiquement la gestion du parent survivant ?
Non. Depuis 2016, son autorisation n'est requise que pour les actes listés à l'article 387-1. Il peut imposer un contrôle renforcé, un inventaire et des comptes annuels s'il l'estime indispensable ou s'il est saisi par un parent, le ministère public ou un tiers (articles 387-3 à 387-5).
Notre enfant est né hors mariage : hérite-t-il de la même façon ?
Oui. La loi « ne distingue pas selon les modes d'établissement de la filiation » (article 733 du Code civil) : mêmes droits, même réserve, même abattement de 100 000 € et même barème qu'un enfant de parents mariés.
Puis-je désigner mon frère ou ma sœur comme tuteur dans mon testament ?
Vous pouvez l'écrire, mais la désignation d'un tuteur n'a d'effet que si elle émane du dernier vivant des parents (article 403). Tant que l'autre parent exerce l'autorité parentale, il n'y a pas de tutelle. Pour les biens, c'est la clause de tiers administrateur qui produit l'effet recherché.
La clause de tiers administrateur continue-t-elle après les 18 ans de l'enfant ?
Non. Elle déroge à l'administration légale, qui cesse à la majorité. Pour accompagner un jeune adulte, il faut d'autres outils, plus limités : mandat à effet posthume, charges sur la quotité disponible, clause bénéficiaire d'assurance-vie à paiement différé.
Faut-il informer l'autre parent de ces dispositions ?
Aucun texte ne l'impose. Quand l'entente est bonne, en parler évite qu'une clause pensée pour soulager soit reçue comme une marque de défiance, et permet de choisir ensemble la personne désignée.
Ce qu'il faut retenir
La loi permet à un parent séparé de choisir qui gérera ce qu'il laisse à son enfant mineur. Un legs assorti d'un tiers administrateur, écrit devant notaire pour un émolument de l'ordre de 136 € TTC, couvre toute la succession, réserve comprise, sans jugement et sans rien retirer à l'autorité de l'autre parent. Ne rien écrire, c'est laisser la loi décider : l'autre parent administrera seul, percevra les revenus jusqu'aux 16 ans de l'enfant et devra régler en six mois une succession qui, sur un patrimoine de cet ordre, coûte plusieurs centaines de milliers d'euros de droits. Pour l'étape suivante, celle où l'enfant devenu majeur recevra de votre vivant, lisez comment un pacte adjoint encadre une donation. Notre rôle, au cabinet, se situe en amont du notaire : chiffrer ce que recevrait votre enfant, ce que coûteraient les droits et où se trouveraient les liquidités pour les payer. Pour arriver chez le notaire avec ces chiffres, réalisez votre bilan patrimonial en ligne.
Rappel important — Les informations de cet article sont fournies à titre général, informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent ni un conseil en investissement au sens de la réglementation AMF, ni un conseil fiscal ou juridique personnalisé : les règles applicables dépendent de chaque situation familiale et patrimoniale. La rédaction d'un testament, d'un mandat à effet posthume ou d'une clause bénéficiaire, l'étendue des pouvoirs d'un tiers administrateur, l'application de l'article 384 du Code civil aux capitaux d'assurance-vie et le chiffrage des droits doivent être vérifiés avec un notaire. Les exemples chiffrés sont des calculs de l'auteur sur les barèmes en vigueur au 5 octobre 2026, susceptibles d'évoluer. Sources : Code civil, articles 373-1, 382 à 387-6, 388-1-1, 390, 403, 414, 733, 736 à 738-1, 812 à 812-7, 900-1, 912, 913 et 1851 ; Code des assurances, articles L132-12 et L132-23-1 ; Code général des impôts, articles 641, 777, 779, 802 et 990 I, et annexe III, articles 396 à 404 A ; Code de commerce, articles A444-60 et A444-79 ; Cour de cassation, 1re chambre civile, 12 mai 2010 (n° 09-10.556), 6 mars 2013 (n° 11-26.728), 26 juin 2013 (n° 11-25.946), 11 février 2015 (n° 13-27.586), 10 juin 2015 (n° 14-18.856) et 15 juin 2017 (n° 17-40.035) ; service-public.gouv.fr, fiches F905 (vérifiée le 6 février 2026), F16271 (17 novembre 2025) et F35794 (19 août 2026) ; rapports des 116e (2020) et 121e (2025) Congrès des notaires de France ; rapport de la Fédération nationale Droit du patrimoine sur la désignation d'un tiers administrateur (C. Farge et S. Guillaud-Bataille, 2018) ; note du notariat sur le paiement fractionné ou différé des droits (17 février 2026). Le Rempart Financier est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, rémunéré notamment par rétrocessions sur les opérations qu'il accompagne. Avant toute décision, faites le point sur votre situation avec un professionnel.

Master 2 Banque et Finance d'Entreprise, EDHEC Nice. 10 ans sur les marchés financiers, 5 ans à conseiller des particuliers — formé sur les marchés avant de se former à la gestion de patrimoine, ce qui change la façon de regarder un produit.
Trois repères comptent dans une assurance vie : les 8 ans du contrat, les 70 ans de l'assuré, et la date de chaque versement, avant ou après cet âge.
Sources : Ouvrir une assurance vie avec 1 000 € pour « prendre date » · Assurance vie après 70 ans · Faut-il plusieurs contrats d'assurance vie ? · Assurance vie en banque ou chez un courtier : ce qui change au décès