Succession endettée : le conjoint survivant peut renoncer sans perdre sa donation au dernier vivant
Renoncer à une succession déficitaire semble, à première vue, obliger le conjoint survivant à renoncer aussi à l'usufruit que le défunt lui avait consenti par donation entre époux. Un arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2026 (pourvoi n° 23-20.817) dit le contraire : ce sont deux droits distincts, et l'un peut être écarté sans emporter l'autre — une nuance qui protège concrètement le conjoint survivant face aux dettes du défunt.
Le patrimoine du conjoint décédé s'avère plus endetté qu'espéré. Le réflexe naturel — renoncer à la succession pour ne pas répondre des dettes — semble condamner le conjoint survivant à perdre du même coup l'usufruit que son époux ou son épouse lui avait consenti par donation entre époux. Un arrêt récent de la Cour de cassation démontre que ce n'est pas le cas.
Le cas jugé par la Cour de cassation le 4 février 2026
Une épouse avait consenti à son mari une donation au dernier vivant lui accordant l'usufruit de l'ensemble de ses biens. À son décès, le mari et leurs quatre enfants renoncent tous à la succession — vraisemblablement parce que le passif dépassait l'actif connu. Un créancier de la succession tente ensuite de saisir des revenus locatifs dépendant du patrimoine du défunt. Le mari s'y oppose en invoquant l'usufruit qu'il tient non pas de son statut d'héritier légal — auquel il a renoncé — mais de la donation entre époux. La Cour de cassation lui donne raison (Cass. civ. 1re, 4 février 2026, pourvoi n° 23-20.817) : la renonciation à la succession n'emporte pas renonciation aux droits distincts issus de la donation.
Ce que dit l'article 769 du Code civil
Le principe posé par l'article 769 du Code civil est le suivant : l'option successorale est indivisible pour un même titre d'appel à la succession, mais celui qui est appelé à une même succession à plusieurs titres distincts dispose d'un droit d'option séparé pour chacun d'eux. Le conjoint survivant est dans cette situation double : il est appelé à la succession en tant qu'héritier légal (article 757 du Code civil), et il bénéficie séparément, en tant que donataire, des droits que le défunt lui a consentis de son vivant par une donation entre époux — le mécanisme couramment appelé « donation au dernier vivant », fondé sur l'article 1094-1 du Code civil. Ce sont deux vocations juridiquement indépendantes, chacune assortie de son propre droit d'accepter ou de renoncer.
Pourquoi cette autonomie protège concrètement le conjoint survivant
En pratique, cette distinction ouvre une stratégie simple face à une succession dont le passif est incertain ou manifestement supérieur à l'actif : renoncer à la qualité d'héritier pour ne répondre d'aucune dette du défunt sur son patrimoine personnel, tout en conservant l'usufruit — ou toute autre libéralité — accordé par la donation entre époux, qui ne provient pas de la succession mais d'un acte distinct antérieur au décès. C'est un complément utile à l'article sur les trois options de l'héritier : pour le conjoint survivant spécifiquement, le choix ne s'arrête pas à une seule option — il s'en pose potentiellement deux, à ne pas confondre.
| Ce à quoi renonce le conjoint | Effet sur la donation entre époux | Base légale |
|---|---|---|
| Renonciation à la qualité d'héritier légal (succession déficitaire) | Aucun effet automatique : l'usufruit ou les droits issus de la donation entre époux restent acquis, sur option distincte | Art. 769 et 1094-1 du Code civil |
| Renonciation expresse à la donation entre époux elle-même | Perte des droits issus de la donation, indépendamment du choix fait sur la succession | Art. 769 du Code civil |
| Acceptation de la succession (pure et simple ou à concurrence de l'actif net) | Cumul possible avec la donation entre époux, sous réserve des règles de non-cumul propres à chaque quotité disponible spéciale choisie | Art. 757 et 1094-1 du Code civil |
Ce que cet arrêt ne change pas
Cette autonomie ne dispense pas d'un choix explicite sur chacun des deux titres : un conjoint qui renonce sans distinguer clairement l'objet de sa renonciation s'expose à une contestation sur la portée réelle de son choix — la déclaration de renonciation, faite au greffe du tribunal judiciaire, gagne à préciser qu'elle porte sur la seule qualité d'héritier légal. L'arrêt ne crée pas non plus un droit à conserver un bien qui, indépendamment de la succession, resterait grevé de sûretés antérieures (hypothèque, par exemple) consenties par le défunt de son vivant sur ce même bien.
Cette autonomie s'applique-t-elle à toute donation entre époux, ou seulement à l'usufruit ?
Le principe posé par l'article 769 du Code civil vaut pour toute libéralité reçue à un titre distinct de la qualité d'héritier — l'usufruit était l'objet du cas jugé, mais le raisonnement s'applique de la même façon à une donation en pleine propriété ou en quotité disponible spéciale entre époux.
Faut-il renoncer explicitement à la succession pour se prévaloir de cette autonomie ?
Oui : c'est bien parce que le conjoint a formellement renoncé à sa qualité d'héritier, sans renoncer à la donation, que les deux options ont pu être dissociées. Une déclaration de renonciation imprécise fait courir un risque d'interprétation contraire.
Cette règle profite-t-elle uniquement au conjoint survivant ?
Non : l'article 769 du Code civil vise toute personne appelée à une même succession à plusieurs titres — un héritier légal qui est aussi légataire particulier, par exemple, dispose du même droit d'option distinct. Le conjoint avec une donation entre époux en est simplement le cas le plus fréquent en pratique.
Le conjoint survivant reste-t-il exonéré de droits de succession sur ce qu'il conserve ?
Oui, l'exonération totale de droits de succession pour le conjoint marié, issue de la loi TEPA de 2007, s'applique aussi bien à ce qu'il recueille via une donation entre époux qu'à ce qu'il recueillerait en tant qu'héritier légal.
Ce qu'il faut retenir
Face à une succession dont le passif inquiète, la renonciation n'est pas un choix « tout ou rien » pour un conjoint survivant bénéficiaire d'une donation entre époux : les deux options se traitent séparément, et une déclaration bien rédigée permet de se protéger des dettes tout en conservant l'usufruit ou la libéralité accordée par le défunt.
Si vous faites face à une succession dont le passif est incertain et que votre conjoint vous a consenti une donation entre époux, réalisez votre bilan patrimonial en ligne : la formulation précise de votre renonciation doit être vérifiée avec un notaire avant toute déclaration.
Rappel important — Les informations de cet article sont fournies à titre général, informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent pas un conseil en investissement au sens de la réglementation AMF, ni un conseil fiscal ou juridique personnalisé : les règles applicables dépendent de chaque situation individuelle. La jurisprudence et la réglementation évoluent : les décisions citées sont celles connues à la date de mise à jour de cet article et doivent être vérifiées au moment de votre lecture, notamment auprès d'un notaire. Avant toute décision, faites le point sur votre situation avec un professionnel.