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Divorce et patrimoine : la prestation compensatoire, et ce qui arrive à l'assurance-vie, au PER, au PEA et à une SCI entre époux

Par Alexandre Pollet·Mis à jour le 22 septembre 2026·10 min de lecture
L'essentiel

Un divorce ne se limite pas à la garde des enfants et au logement : il rouvre chaque contrat financier souscrit pendant le mariage. La prestation compensatoire obéit à des règles de calcul et une fiscalité précises, selon sa forme et le délai de versement. L'assurance-vie suit une règle jurisprudentielle particulière, distincte de celle applicable au décès : le contrat reste personnel au souscripteur, mais sa valeur peut devoir être partagée si elle a été financée par des fonds communs. Le PER, le PEA et les parts d'une SCI suivent des logiques différentes encore, qui dépendent d'abord du régime matrimonial choisi au mariage. Cet article rassemble ces règles, avec leurs sources exactes.

Sommaire · 7 sections
  1. 01La prestation compensatoire : à qui, combien, sous quelle forme
  2. 02La fiscalité de la prestation compensatoire : le seuil des 12 mois change tout
  3. 03L'assurance-vie : une règle spécifique au divorce, différente de celle du décès
  4. 04Le PER, le PEA et le compte-titres : une logique différente de l'assurance-vie
  5. 05Une SCI entre époux
  6. 06Le partage : ce qu'il coûte, et les donations remises en cause
  7. 07Ce qu'il faut retenir

Un divorce déclenche deux opérations distinctes, souvent confondues : la liquidation du régime matrimonial, qui répartit les biens du couple selon des règles fixées au mariage, et, le cas échéant, une prestation compensatoire, qui répare le déséquilibre de niveau de vie créé par la rupture. Les deux ont des conséquences fiscales et patrimoniales précises, qui varient selon le régime matrimonial, la nature de chaque contrat, et parfois selon une jurisprudence spécifique à un seul produit — l'assurance-vie a la sienne, distincte de celle applicable au décès.

La prestation compensatoire : à qui, combien, sous quelle forme

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; la prestation compensatoire lui succède, avec un objet différent : compenser, autant que possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives (Code civil, article 270). Elle a un caractère forfaitaire, contrairement à une pension alimentaire, et prend en principe la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge — qui peut aussi refuser de l'accorder si l'équité le commande, notamment en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de celui qui la demande.

Le montant se calcule selon les besoins du créancier et les ressources du débiteur, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution prévisible (article 271). Le juge prend notamment en compte la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou la carrière du conjoint, le patrimoine prévisible après liquidation du régime matrimonial, et la diminution des droits à retraite que la rupture aura pu causer.

FormeModalitésBase légale
Capital versé en une foisSomme d'argent, ou attribution d'un bien en propriété, ou d'un droit d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; l'accord du débiteur est requis pour attribuer un bien reçu par succession ou donationCode civil, art. 274
Capital échelonnéVersements périodiques indexés, sur une durée de 8 ans maximum, sauf révision exceptionnelle motivée par le jugeCode civil, art. 275
Rente viagèreRéservée aux cas exceptionnels où l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoinsCode civil, art. 276

La fiscalité de la prestation compensatoire : le seuil des 12 mois change tout

Le régime fiscal dépend entièrement du délai de versement, compté à partir de la date à laquelle la convention de divorce ou le jugement devient définitif (Code général des impôts, article 199 octodecies).

  • —Versée en capital dans les 12 mois : le débiteur bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % du montant versé ou de la valeur des biens attribués, dans la limite de 30 500 € appréciée sur l'ensemble de la période — soit un maximum de 7 625 € de réduction. Exemple : un capital de 60 000 € versé en une fois ouvre droit à 25 % de 30 500 €, soit 7 625 € ; un capital de 20 000 € ouvre droit à 25 % de 20 000 €, soit 5 000 €. Cette prestation n'est imposable ni déductible pour le créancier ni pour le débiteur au-delà de la réduction.
  • —Versée en capital au-delà de 12 mois, ou sous forme de rente : le régime bascule vers celui des pensions alimentaires (article 80 quater du CGI) : les sommes sont déductibles du revenu imposable du débiteur et imposables entre les mains du créancier, chaque année, à mesure des versements.
  • —Mixte (une partie en capital immédiat, une partie étalée) : chaque fraction suit son propre régime, calculé au prorata (article 199 octodecies, I, dernier alinéa).

Le choix de la forme n'est donc pas seulement un choix de trésorerie : verser un capital important juste au-dessus du plafond de 30 500 € ne change rien à la réduction (elle reste plafonnée), alors qu'un versement étalé sur plusieurs années déplace une charge déductible, mais aussi imposable côté créancier, sur la durée.

L'assurance-vie : une règle spécifique au divorce, différente de celle du décès

Beaucoup de couples pensent, à tort, qu'une assurance-vie souscrite par un seul conjoint lui appartient automatiquement en cas de divorce, comme elle échappe à la succession au décès. La règle du décès et celle du divorce sont pourtant distinctes.

Au décès, le Code des assurances prévoit que le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour ce dernier, sans récompense due à la communauté au titre des primes payées, sauf primes manifestement exagérées (article L. 132-16 ; renvoi à l'article L. 132-13, second alinéa).

Au divorce, une autre règle s'applique, d'origine jurisprudentielle : la Cour de cassation a jugé qu'un contrat souscrit pendant le mariage par un époux commun en biens, non dénoué, reste un droit personnel de ce souscripteur — mais que sa valeur de rachat, si le contrat a été financé par des fonds communs, doit être réintégrée dans l'actif de communauté à partager, à hauteur de cette valeur estimée à la date de la dissolution (Cour de cassation, 1re chambre civile, 31 mars 1992, n° 90-16.343, dite jurisprudence Praslicka, régulièrement confirmée depuis). Concrètement, sous un régime de communauté : le conjoint souscripteur garde la maîtrise du contrat, mais devra, lors du partage, une récompense à la communauté égale à la moitié de la valeur de rachat constatée à la date de la liquidation, si les primes provenaient de fonds communs.

Sous un régime de séparation de biens, cette mécanique de récompense ne s'applique pas : chacun des époux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels (article 1536 du Code civil), et un contrat souscrit par l'un reste le sien, quelle que soit l'origine des fonds versés — sous la réserve, rare en pratique, d'une action pour enrichissement injustifié si l'autre conjoint a manifestement financé le contrat sans contrepartie.

Sur les contrats eux-mêmes, leur fonctionnement et leur fiscalité au rachat, voir notre article sur les vieux contrats d'assurance-vie et celui sur les contrats bancaires.

Le PER, le PEA et le compte-titres : une logique différente de l'assurance-vie

L'assurance-vie bénéficie d'un statut juridique particulier : c'est un contrat, avec un droit personnel de rachat propre au souscripteur, qui justifie la construction jurisprudentielle Praslicka. Le PER, le PEA et un compte-titres n'ont pas cette nature contractuelle : ce sont des comptes, sur lesquels sont logés des titres ou des liquidités.

  • —Le PEA et le compte-titres. Sous un régime de communauté, tout bien meuble est présumé être un acquêt de communauté si l'on ne prouve pas qu'il est propre à l'un des époux (article 1402 du Code civil). Des titres achetés pendant le mariage avec des revenus courants sont donc, en principe, des biens communs, y compris s'ils sont logés sur un compte qui, par nature réglementaire, ne peut être ouvert qu'au nom d'une seule personne — le PEA ne peut être détenu que par un seul titulaire (Code monétaire et financier, article L. 221-2). Détenir seul le compte ne change rien à la qualification de propriété des titres qu'il contient.
  • —Le PER. Les créances et pensions incessibles, et plus généralement les droits exclusivement attachés à la personne, sont des biens propres par nature, même acquis pendant le mariage (article 1404 du Code civil) — c'est la logique qui protège classiquement les droits à la retraite du régime général. Une partie de la doctrine applique ce raisonnement au PER tant qu'il n'est pas liquidé ; d'autres praticiens estiment qu'un PER, produit d'épargne avec une valeur de rachat et des cas de déblocage anticipé, se rapproche davantage d'un compte-titres que d'un droit à pension classique, et resterait soumis à récompense pour sa part financée par des fonds communs. Nous n'avons pas identifié de décision de la Cour de cassation tranchant spécifiquement le cas du PER, produit créé en 2019 : cette qualification reste, à notre connaissance, débattue en doctrine plutôt que fixée par la jurisprudence. Voir notre article sur le PER.

Dans tous les cas, cette question de qualification (bien propre ou bien commun) ne se pose que sous un régime de communauté. Sous la séparation de biens, chaque titulaire garde ses comptes, quelle que soit l'origine des versements, sous la même réserve exceptionnelle d'enrichissement injustifié. Voir notre comparatif des régimes matrimoniaux.

Une SCI entre époux

Une SCI constituée par les deux époux, ou par l'un d'eux avec des fonds communs sous un régime de communauté, pose une double question au divorce : celle des parts sociales elles-mêmes (biens communs ou propres, selon les mêmes principes que ci-dessus) et celle de la continuation de la société. Les statuts d'une SCI prévoient en général une clause d'agrément pour toute cession de parts à un tiers, y compris à l'ex-conjoint si celui-ci n'était pas déjà associé ; l'attribution des parts communes à l'un des époux lors du partage, ou leur rachat par la société ou par l'autre associé, se négocie donc dans le cadre du partage du régime matrimonial, sur la base d'une valorisation de la société (actif net, éventuellement ajusté d'un passif locatif ou d'une dette). Voir notre article sur le choix entre SCI à l'IS ou à l'IR pour la mécanique de la société elle-même.

Le partage : ce qu'il coûte, et les donations remises en cause

Le partage des biens communs, quand il intervient, est soumis à un droit d'enregistrement, le droit de partage, réduit à 1,10 % depuis le 1er janvier 2022 pour les partages consécutifs à une séparation de corps, un divorce ou une rupture de PACS — contre 1,80 % en 2021 et 2,50 % auparavant (Code général des impôts, article 746). Ce taux s'applique à l'actif net partagé.

Autre point souvent oublié : le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents déjà réalisées pendant le mariage, quelle que soit leur forme, mais il emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime ou au décès — par exemple une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant ou une clause de préciput —, sauf volonté contraire expressément exprimée par l'époux qui les avait consentis (Code civil, article 265). Voir notre article sur la clause de préciput.

Ce qu'il faut retenir

  • —La prestation compensatoire est forfaitaire, fixée selon des critères précis (durée du mariage, âge, carrière, retraite prévisible) ; sa fiscalité dépend du délai de versement : réduction d'impôt de 25 % plafonnée à 7 625 € si le capital est versé en 12 mois, régime des pensions alimentaires (déductible/imposable) au-delà.
  • —L'assurance-vie suit, au divorce, une règle différente de celle du décès : le contrat reste personnel au souscripteur, mais sa valeur de rachat peut devoir une récompense à la communauté si elle a été financée par des fonds communs, sous un régime de communauté (jurisprudence Praslicka, 1992).
  • —Le PEA et le compte-titres suivent la présomption générale de communauté pour les biens meubles acquis pendant le mariage, malgré leur titulaire unique obligatoire ; le PER se rattache traditionnellement aux droits propres par nature, mais cette qualification reste débattue en doctrine, sans jurisprudence identifiée qui la tranche spécifiquement.
  • —Sous la séparation de biens, cette question de qualification disparaît presque entièrement : chacun garde ses comptes et ses contrats, quelle que soit l'origine des fonds versés.
  • —Le partage de la communauté coûte 1,10 % de l'actif net depuis 2022 ; le divorce révoque automatiquement les avantages matrimoniaux à effet différé (attribution de communauté, préciput), sauf clause contraire expresse.

Pour faire le point sur vos contrats et leur qualification avant ou pendant une procédure, réalisez votre bilan patrimonial en ligne.

Comment est calculée la prestation compensatoire ?

Selon les besoins du créancier et les ressources du débiteur, en tenant compte notamment de la durée du mariage, de l'âge et de la santé des époux, de leur carrière et des choix professionnels faits pendant le mariage, et de la diminution prévisible des droits à retraite (Code civil, article 271). Le juge fixe librement le montant, sans barème légal.

Quelle est la fiscalité d'une prestation compensatoire versée en capital ?

Si le capital est versé dans les 12 mois suivant le divorce définitif, le débiteur bénéficie d'une réduction d'impôt de 25 % du montant versé, plafonnée à 7 625 € (25 % de 30 500 €). Au-delà de 12 mois, les versements suivent le régime des pensions alimentaires : déductibles pour le débiteur, imposables pour le créancier.

Mon assurance-vie m'appartient-elle en propre en cas de divorce ?

Le contrat reste juridiquement personnel au souscripteur, mais sous un régime de communauté, sa valeur de rachat peut devoir une récompense à la communauté si elle a été financée par des fonds communs (jurisprudence Praslicka de 1992). Sous la séparation de biens, cette question ne se pose pas.

Un PER est-il un bien propre ou un bien commun en cas de divorce ?

Les droits à pension incessibles sont en principe des biens propres par nature (Code civil, article 1404). Une partie de la doctrine applique cette règle au PER, d'autres praticiens le traitent comme un compte-titres soumis à récompense pour sa part financée par des fonds communs. Il n'existe pas, à notre connaissance, de jurisprudence de la Cour de cassation qui tranche spécifiquement ce cas.

Un PEA reste-t-il la propriété exclusive de son titulaire après un divorce ?

Être seul titulaire du compte (obligatoire pour un PEA) ne change pas la qualification de propriété des titres qu'il contient. Sous un régime de communauté, des titres achetés pendant le mariage avec des fonds communs sont en principe des biens communs, partagés pour moitié.

Le divorce annule-t-il les donations faites pendant le mariage ?

Non pour les donations de biens présents, déjà réalisées. En revanche, le divorce révoque automatiquement les avantages matrimoniaux qui ne devaient prendre effet qu'à la dissolution du régime ou au décès (comme une clause de préciput), sauf volonté contraire expressément exprimée par celui qui les avait consentis.

Combien coûte le partage des biens communs lors d'un divorce ?

Le droit de partage est de 1,10 % de l'actif net partagé depuis le 1er janvier 2022 (il était de 1,80 % en 2021 et de 2,50 % avant 2021).

La séparation de biens évite-t-elle tous ces calculs ?

Elle évite la présomption de communauté et le mécanisme de récompense : chaque époux garde ses comptes et contrats. Elle n'a en revanche aucun effet sur la prestation compensatoire, qui répare un déséquilibre de niveau de vie et non un déséquilibre de patrimoine.

Rappel important — Les informations de cet article sont fournies à titre général, informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent ni un conseil juridique personnalisé, ni un conseil fiscal, ni une consultation d'avocat : une procédure de divorce implique des enjeux personnels et patrimoniaux qui doivent être examinés avec un avocat et, pour la liquidation du régime matrimonial, un notaire. Les montants cités (réduction d'impôt, droit de partage) sont ceux en vigueur à la date de rédaction et peuvent évoluer. Ce que nous n'avons pas pu vérifier : la qualification exacte du PER en cas de divorce, faute de jurisprudence identifiée spécifique à ce produit ; le traitement d'un PEA ou d'un compte-titres ouvert avant le mariage puis alimenté pendant celui-ci (mélange de biens propres et communs, qui suppose une preuve précise de l'origine des fonds) ; les règles spécifiques au PACS, différentes de celles du mariage sur plusieurs points, que nous ne traitons pas ici. Le Rempart Financier est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ; cet article porte sur une règle juridique et fiscale générale et non sur un produit ou service que nous commercialisons. Sources : Code civil, articles 265, 270, 271, 274 à 276, 1401, 1402, 1404, 1436, 1536 ; Code général des impôts, articles 199 octodecies, 80 quater, 746 ; Code des assurances, articles L. 132-13 et L. 132-16 ; Code monétaire et financier, article L. 221-2 ; Cour de cassation, 1re chambre civile, 31 mars 1992, n° 90-16.343 ; nos articles sur les régimes matrimoniaux, l'assurance-vie, le PER, la SCI et la clause de préciput.

Alexandre Pollet
Écrit par
Alexandre Pollet
Fondateur, Le Rempart Financier · ORIAS n° 25005915

Master 2 Banque et Finance d'Entreprise, EDHEC Nice. 10 ans sur les marchés financiers, 5 ans à conseiller des particuliers — formé sur les marchés avant de se former à la gestion de patrimoine, ce qui change la façon de regarder un produit.

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