Mandat de protection future : que devient le patrimoine financier (assurance-vie, PEA, comptes-titres, immobilier) si son titulaire ne peut plus décider, et ce qui le distingue de l'habilitation familiale, de la curatelle, de la tutelle et de la procuration bancaire
Une procuration bancaire prend fin à la tutelle de son auteur, et un mandat de protection future sous seing privé ne permet au mandataire que les actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation : la forme du mandat décide de ce que l'on peut faire d'une assurance-vie, d'un PEA ou d'un compte-titres. Notarié, il couvre les actes patrimoniaux que le tuteur peut faire seul ou avec autorisation, sauf la donation, qui exige le juge (articles 490 et 493 du Code civil). Sous tutelle, la souscription, le rachat et le changement de bénéficiaire d'une assurance-vie exigent l'autorisation du juge ou du conseil de famille ; sous curatelle, l'assistance du curateur (article L132-4-1 du Code des assurances). Fin 2024, 711 600 majeurs étaient sous curatelle ou tutelle ; le ministère de la Justice a comptabilisé 1 826 mandats de protection future en 2024, contre 43 326 habilitations familiales ouvertes. Le registre des mandats, prévu par un décret de novembre 2024, n'était pas en service au vu des sources les plus récentes que nous avons lues.
Sommaire · 11 sections
- 01Sans mesure ni mandat, personne n'a pouvoir sur le patrimoine
- 02Cinq outils, un tableau
- 03Le mandat de protection future, étape par étape
- 04Assurance-vie, PEA, compte-titres, immobilier : ce que chaque régime permet
- 05La procuration bancaire ne protège pas de l'incapacité
- 06Habilitation familiale, curatelle, tutelle : le juge, acte par acte
- 07Combien cela coûte
- 08Donation, testament et clause bénéficiaire
- 09Ce que disent les chiffres et les tribunaux
- 10Ce qui change : projet de loi et registre
- 11Ce qu'il faut réunir pour anticiper
Un parent vieillissant, un dirigeant victime d'un accident, un conjoint dont les facultés déclinent : la question du patrimoine financier se pose au moment où son titulaire ne peut plus décider seul. Ses contrats et ses comptes ne s'arrêtent pas, mais les établissements financiers n'obéissent qu'à quelqu'un qui a un pouvoir. Cet article compare les outils juridiques (mandat de protection future, habilitation familiale, curatelle, tutelle, procuration) en insistant sur ce que chacun permet de faire d'une assurance-vie, d'un PEA, d'un compte-titres ou d'un logement, sur ce qu'ils coûtent et sur ce que disent les chiffres officiels et la Cour de cassation.
Il décrit des régimes juridiques et ne conseille aucun outil. La protection de la personne elle-même (santé, lieu de vie) n'est traitée qu'en passant. Ici, « incapacité » désigne l'incapacité juridique d'une personne dont les facultés sont altérées, et non l'incapacité de travail des contrats de prévoyance.
Sans mesure ni mandat, personne n'a pouvoir sur le patrimoine
En l'absence de mesure de protection, de mandat ou d'habilitation, les enfants d'un parent qui perd ses capacités n'ont aucun pouvoir légal sur ses comptes ni sur ses contrats. Entre époux, l'un peut se faire habiliter par le juge à représenter l'autre qui se trouve hors d'état de manifester sa volonté (article 219 du Code civil) ; à défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation, les actes faits en représentation de l'autre ont effet selon les règles de la gestion d'affaires. Les actes passés par la personne elle-même ne sont pas nuls d'office : leur validité suppose un esprit sain, dont la preuve incombe à celui qui invoque la nullité (article 414-1), et les actes des deux années précédant la publicité d'un jugement de curatelle ou de tutelle peuvent être réduits ou annulés si l'altération était notoire ou connue du cocontractant (article 464).
Cinq outils, un tableau
| Outil | Qui agit | Intervention du juge | Pouvoirs sur le patrimoine | Coûts et publicité |
|---|---|---|---|---|
| Mandat de protection future | Le mandataire choisi par la personne, quand elle ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts | Aucune pour établir le mandat ; le greffier vise le mandat ; juge en cas de litige ou d'acte hors pouvoirs | Notarié : actes que le tuteur fait seul ou avec autorisation, sauf disposition gratuite (article 490). Sous seing privé : actes qu'un tuteur fait sans autorisation (article 493) | Certificat médical de 192 € TTC ; notaire ou avocat ; registre prévu, non en service selon les sources lues |
| Habilitation familiale | Un proche habilité par le juge (ascendant, descendant, frère ou sœur, conjoint, partenaire ou concubin) | Requête et certificat médical ; peu d'intervention ensuite | Ce que le jugement délimite ; disposition à titre gratuit : autorisation du juge (article 494-6) | Ouverture gratuite ; certificat 192 € TTC ; mission gratuite |
| Curatelle | La personne, assistée de son curateur | Ouverture et contrôle par le juge | Assistance du curateur pour les actes qui exigeraient une autorisation en tutelle (article 467) | Ouverture gratuite ; certificat 192 € TTC ; participation aux frais si un mandataire judiciaire exerce la mesure |
| Tutelle | Le tuteur, qui représente la personne | Autorisation du juge ou du conseil de famille pour tout acte de disposition (article 505) | Représentation ; gestion prudente, diligente et avisée (article 496) | Comme la curatelle |
| Procuration bancaire ou mandat ordinaire | Le mandataire désigné par le titulaire | Aucune | Ce que le titulaire a prévu ; le mandat finit par la tutelle du mandant (article 2003) | Variables ; aucune publicité, aucun contrôle légal |
Le juge n'ordonne une curatelle ou une tutelle que si le mandat, le droit commun de la représentation, les règles entre époux ou une mesure moins contraignante ne suffisent pas (article 428) : le mandat de protection future passe avant les mesures judiciaires. Une mesure de protection suppose une altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles empêchant l'expression de la volonté (article 425) ; elle dure cinq ans au plus, dix ans pour une tutelle lorsque l'avis médical conclut que l'altération n'est pas susceptible d'amélioration, avec un renouvellement possible jusqu'à vingt ans dans ce cas (articles 441 et 442).
Le mandat de protection future, étape par étape
Qui peut le conclure, et sous quelle forme
Toute personne majeure ou mineure émancipée qui n'est ni sous tutelle ni sous habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts (article 477). Un majeur en curatelle ne le peut qu'avec l'assistance de son curateur. Les parents d'un enfant mineur ou d'un enfant majeur à leur charge peuvent désigner un mandataire qui prendra la suite : ce mandat « pour autrui » prend effet au décès du mandant ou dès qu'il ne peut plus prendre soin de l'enfant, et doit être notarié. Le mandat pour soi est notarié, ou sous seing privé, daté et signé de la main du mandant et contresigné par un avocat ou établi sur le modèle réglementaire (articles 489 et 492). Le mandataire est une personne physique choisie par le mandant, ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (article 480). Le mandat peut couvrir la personne, les biens, ou les deux.
Ce que le mandataire peut faire du patrimoine : la forme décide
Le mandat notarié inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur peut accomplir seul ou avec une autorisation ; il exclut la disposition à titre gratuit, qui exige l'autorisation du juge des tutelles (article 490). Le mandat sous seing privé se limite aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation, c'est-à-dire l'administration ; pour un acte soumis à autorisation ou non prévu par le mandat, le mandataire doit saisir le juge des tutelles (article 493). Le même geste, racheter un contrat d'assurance-vie pour payer une maison de retraite par exemple, peut donc relever du seul mandataire ou passer par le juge selon la forme du mandat, à notre lecture des articles 490 et 493 combinés avec le classement des actes.
Ce classement figure dans le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 : un acte d'administration exploite ou met en valeur le patrimoine sans risque anormal ; un acte de disposition l'engage par une modification importante, une dépréciation significative ou une altération durable de ses prérogatives. Les annexes rangent parmi les dispositions la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance-vie, la désignation ou la substitution du bénéficiaire, la demande d'avance, la conclusion d'un contrat de gestion de valeurs mobilières, la vente d'instruments financiers, la vente d'un immeuble, la donation et la renonciation à une succession ; parmi les actes d'administration, la perception des revenus, la gestion d'un portefeuille avec cessions suivies de remplacement, l'exercice des droits de vote et l'acceptation sans charge de la clause bénéficiaire d'une assurance-vie. Le PEA, le PER, les SCPI et les contrats de capitalisation n'y figurent pas : leur classement est une application par analogie.
Activation, contrôle, fin
Le mandat ne produit d'effet que lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts (article 481). Le mandataire présente au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical circonstancié, établi par un médecin choisi sur la liste du procureur et non par le médecin traitant ; le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet. Le certificat coûte 192 € TTC (160 € hors taxe), à la charge du mandant ; le visa du greffe est gratuit (justice.fr, 1er avril 2026). Le mandataire établit un inventaire à l'ouverture et un compte annuel (article 486) ; pour un mandat notarié, les comptes sont remis au notaire, qui saisit le juge de tout mouvement non justifié (article 491) ; pour un mandat sous seing privé, ils sont tenus à la disposition du juge ou du procureur (article 494). Tout intéressé peut saisir le juge (article 484).
Le mandat prend fin par le rétablissement des facultés constaté dans les mêmes formes, le décès de la personne protégée, son placement en curatelle ou en tutelle sauf décision contraire du juge, le décès ou la protection du mandataire, ou sa révocation par le juge lorsque l'exécution du mandat porte atteinte aux intérêts du mandant (article 483). Avant sa prise d'effet, le mandant peut le modifier ou le révoquer librement (articles 489 et 492).
Le registre des mandats : prévu, pas opérationnel
L'article 477-1 du Code civil prévoit la publication des mandats par inscription sur un registre spécial. Le décret n° 2024-1032 du 16 novembre 2024, en vigueur depuis le 18 novembre 2024, organise un registre dématérialisé tenu par le ministère de la Justice, que le procureur et le juge doivent consulter avant d'ouvrir une mesure ; il n'est consultable que par les magistrats, le greffe et les parties au mandat. Mais l'arrêté d'application manquait encore selon service-public.gouv.fr (page vérifiée le 26 juin 2026), les réponses ministérielles de 2025 et le rapport de l'Assemblée nationale de mai 2026. Le délai de six mois pour inscrire les mandats antérieurs court à compter de cet arrêté (article 4 du décret), et non de novembre 2024 comme le dit une source de presse. Tant que le registre n'est pas en service, l'existence d'un mandat peut n'être connue du juge que si le mandataire ou la famille la lui indique : c'est notre lecture, non un texte.
Assurance-vie, PEA, compte-titres, immobilier : ce que chaque régime permet
Sous tutelle, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance-vie, la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; après l'ouverture d'une curatelle, ces actes exigent l'assistance du curateur (article L132-4-1 du Code des assurances). Lorsque le bénéficiaire est le tuteur ou le curateur, il est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée. L'acceptation d'un bénéfice conclue moins de deux ans avant la publicité du jugement peut être annulée si l'incapacité était notoire ou connue. Ce texte ne mentionne ni l'habilitation familiale ni le mandat de protection future : nous n'avons trouvé ni décision ni circulaire qui tranche, et la pratique des assureurs varie selon les sources secondaires lues. Pour le PEA, le PER, la SCPI et le compte-titres, aucune règle spécifique n'a été trouvée ; le PEA est réservé aux personnes physiques majeures, avec un seul plan par personne (article L221-30 du Code monétaire et financier).
| Acte | Tutelle | Curatelle | Mandat notarié | Mandat sous seing privé |
|---|---|---|---|---|
| Encaisser les revenus, payer les dépenses courantes | Tuteur seul | Protégé seul ; curateur en curatelle renforcée | Compris | Compris |
| Arbitrages courants d'un portefeuille, droits de vote | Tuteur seul (administration) | Protégé seul | Compris | Compris |
| Assurance-vie : souscrire, racheter, demander une avance | Autorisation du juge ou du conseil de famille | Assistance du curateur | Compris, à notre lecture de l'article 490 | Juge, à notre lecture de l'article 493 |
| Assurance-vie : désigner ou substituer le bénéficiaire | Autorisation | Assistance du curateur | Point ouvert (acte gratuit ? personnel ?) | Juge, à notre lecture de l'article 493 |
| Vente de titres hors gestion courante, contrat de gestion, nantissement | Autorisation du conseil de famille ou du juge (article 505) | Assistance | Compris, à notre lecture | Juge |
| Vente d'un immeuble, disposition du logement | Autorisation du juge, expertise ou deux avis (articles 505 et 426) | Assistance | Compris, à notre lecture ; article 426 à vérifier | Juge |
| Donation | Autorisation du juge (article 476) | Assistance (article 470) | Autorisation du juge (article 490) | Juge (article 493) |
| Testament | Autorisation du juge, sans représentation (article 476) | Libre (article 470) | Acte strictement personnel (article 458) | Acte strictement personnel (article 458) |
Les mentions « à notre lecture » ne sont pas des règles écrites produit par produit : elles appliquent les articles 490 et 493 au classement du décret de 2008, dont l'annexe 1 date d'une modification du 1er janvier 2022 et a été lue dans une copie archivée de Légifrance. Autres garde-fous du tuteur : il ne peut clôturer les comptes ouverts avant la mesure ni en ouvrir dans un autre établissement sans autorisation du juge (article 427) ; il peut confier les valeurs mobilières à un mandataire de gestion, résiliable à tout moment (article 500) ; la vente d'un immeuble, d'un fonds ou d'instruments financiers non cotés suppose l'expertise ou l'avis de deux professionnels (article 505) ; le logement est conservé à la disposition de la personne aussi longtemps que possible, et sa disposition exige l'autorisation du juge (article 426). Pour l'habilitation familiale, les pouvoirs sont ceux que le jugement délimite : le proche habilité peut clôturer ou ouvrir des comptes sans autorisation sauf décision contraire, et les dispositions à titre gratuit exigent le juge (articles 494-6 et 494-7).
Sur l'assurance-vie, voir aussi la rédaction de la clause bénéficiaire, l'avance sur contrat et le délai de rachat, qui décrivent les actes que le tuteur ou le mandataire devra accomplir ou faire autoriser.
La procuration bancaire ne protège pas de l'incapacité
Un mandat ordinaire, dont la procuration bancaire est la forme courante, finit par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture du mandant ou du mandataire (article 2003 du Code civil). Ce que le mandataire a fait dans l'ignorance de la cause d'extinction reste valable à l'égard des tiers de bonne foi (articles 2008 et 2009). Le texte cite la tutelle et non la curatelle ; deux sources bancaires lues divergent sur ce point. Conçu en termes généraux, le mandat n'emporte que des actes d'administration : vendre ou hypothéquer suppose un mandat exprès (article 1988). Une procuration ne comporte ni inventaire, ni compte annuel, ni contrôle légal, et l'incapacité de fait de son auteur n'y met pas fin par elle-même ; les actes de l'auteur ou du mandataire peuvent néanmoins être contestés (articles 414-1 et 464). Nous n'avons trouvé aucune source officielle sur la façon dont les banques traitent une vulnérabilité constatée sans mesure de protection.
Habilitation familiale, curatelle, tutelle : le juge, acte par acte
L'habilitation familiale permet au juge d'habiliter un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, ou un conjoint, partenaire ou concubin à représenter la personne ou à l'assister, pour tout ou partie des actes que le tuteur fait seul ou avec autorisation (articles 494-1 et suivants). Elle est subsidiaire au droit commun, aux règles entre époux et au mandat de protection future ; elle suppose l'adhésion des proches ou l'absence d'opposition légitime ; elle peut être générale, pour dix ans au plus, renouvelables jusqu'à vingt ans (article 494-6) ; l'acte que la personne protégée passe seule alors qu'il a été confié à la personne habilitée est nul de plein droit (article 494-9). En 2024, 99 % des habilitations ouvertes étaient générales (Références statistiques justice, édition 2025).
En curatelle, les actes qui exigeraient en tutelle une autorisation se font avec l'assistance du curateur, qui signe à côté du protégé (article 467) ; les capitaux sont versés sur un compte au nom du protégé et leur emploi se fait avec assistance (article 468) ; en curatelle renforcée, le curateur perçoit les revenus et paie les dépenses (article 472). En tutelle, le tuteur représente la personne : il accomplit seul les actes conservatoires et d'administration, et l'autorisation du conseil de famille ou du juge est requise pour tout acte de disposition (articles 504 et 505) ; il dresse un inventaire sous trois mois pour les meubles corporels et six mois pour les autres biens, puis un compte annuel vérifié (articles 503 et 510 à 512). Le juge peut mettre fin à un mandat de protection future et ouvrir une mesure, ou en ouvrir une complémentaire, le mandataire et la personne désignée par le juge étant indépendants (article 485).
Combien cela coûte
L'ouverture d'une mesure est gratuite ; le certificat médical circonstancié coûte 192 € TTC, non remboursé, à la charge du majeur sauf demande du procureur ou du juge (justice.fr, 1er avril 2026). Un proche exerce la mission bénévolement. Pour un mandat de protection future, le tarif notarial réglementé ne vise que le mandat pour autrui (113,20 € selon l'article A444-79-1 du Code de commerce, à revérifier pour une revalorisation) ; le mandat pour soi relève d'honoraires libres ; le mandat sous seing privé implique des honoraires d'avocat libres et, selon service-public.fr, 125 € de frais d'enregistrement que nous n'avons pas retrouvés dans le CGI.
Quand la mesure est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la personne protégée participe à ses frais selon les ressources de l'année précédente (Code de l'action sociale et des familles, article R471-5-3) : rien jusqu'à l'allocation aux adultes handicapés annuelle, puis 10 % de la tranche jusqu'au SMIC brut annuel, 23 % de la tranche de une à deux fois et demie le SMIC et 3 % au-delà, jusqu'à six SMIC. Le capital d'une assurance-vie entre dans les ressources retenues pour 3 % de son montant, ses revenus effectifs étant exclus (articles R471-5-2 et R132-1). Exemple illustratif, non personnalisé : pour une pension de 24 000 € par an et une assurance-vie de 200 000 €, les ressources retenues sont de 30 000 € (24 000 + 3 % × 200 000) ; le capital ajoute 6 000 €, soit 1 380 € de participation annuelle (23 % de 6 000 €) à celle, de l'ordre de 1 400 €, due sans assurance-vie, pour un total d'environ 2 800 € par an avec des seuils indicatifs de 2026 à vérifier. Ce barème ne joue que si un mandataire judiciaire exerce la mesure.
Donation, testament et clause bénéficiaire
Le testament est un acte strictement personnel (article 458) : libre en curatelle sous réserve de la capacité de tester (article 901), soumis à l'autorisation du juge en tutelle (article 476). Personne ne donne seul à la place de la personne protégée : autorisation du juge en tutelle, assistance en curatelle, autorisation du juge pour le mandataire d'un mandat notarié et pour la personne habilitée. Certaines libéralités restent interdites même avec autorisation, dont la renonciation anticipée à l'action en réduction et la remise de dette (article 509). Sur la transmission, voir donation ou assurance-vie, testament olographe ou authentique et les pièges de l'assurance-vie en succession. Le capital d'une assurance-vie au décès est hors succession (article L132-12 du Code des assurances) : une substitution de bénéficiaire faite sans l'autorisation exigée est nulle, ce qui ouvre l'action des bénéficiaires écartés.
Ce que disent les chiffres et les tribunaux
Selon le ministère de la Justice (Références statistiques justice, édition 2025, données 2024), 711 600 majeurs étaient sous curatelle (375 900) ou tutelle (335 700) fin 2024 ; 65 223 mesures de protection ont été ouvertes en 2024, sauvegardes de justice et accompagnements judiciaires compris, et 43 326 habilitations familiales. Le ministère comptabilise 1 826 mandats de protection future en 2024, dont 1 706 notariés (1 396 en 2020), mais la note ne précise pas si ces mandats sont ceux présentés au greffe, et nous n'avons pas trouvé le nombre de mandats signés en circulation. Le dernier délai moyen d'ouverture d'une mesure que nous avons lu est de 4,8 mois, en 2015 (Cour des comptes, septembre 2016) : aucune donnée plus récente n'a été trouvée. La même Cour comptait 3 209 mandats ayant pris effet entre 2009 et 2015, dans 80 % des cas pour des personnes de plus de 80 ans.
Trois décisions de la Cour de cassation éclairent ce qui se passe quand le mécanisme est mal utilisé. Le 17 avril 2019 (première chambre civile, n° 18-14.250, publiée au Bulletin), un mandat notarié confié à l'épouse, mis à exécution en octobre 2015, est contesté par la fille d'un premier lit : l'inventaire n'est remis qu'environ dix-huit mois après l'activation et il est lacunaire, l'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas déclaré (redressement de 78 165 €), des mouvements sur assurance-vie, livrets et comptes ne sont pas justifiés ; la cour d'appel met fin au mandat et ouvre une curatelle renforcée de vingt-quatre mois, et la Cour de cassation rejette le pourvoi : le juge peut mettre fin au mandat quand son exécution porte atteinte aux intérêts du mandant et ouvrir une mesure (articles 483 et 485).
Le 8 juin 2017 (deuxième chambre civile, n° 15-12.544), un majeur en curatelle simple change le bénéficiaire de son assurance-vie par lettre puis par testament authentique, sans que le curateur ait donné son accord à l'assureur avant le décès : l'assureur paie la bénéficiaire initiale, et la Cour rejette le pourvoi, l'article L132-4-1 dérogeant à l'article 470 et exigeant l'assistance du curateur. Le 21 septembre 2022 (première chambre civile, n° 20-23.610, non publiée), la substitution du bénéficiaire d'une assurance-vie souscrite au profit des enfants d'une personne sous tutelle, faite au profit de la fille de l'administratrice légale sans autorisation, est jugée nulle de droit ; les héritiers de l'administratrice sont condamnés à payer aux enfants environ 162 500 € (faits antérieurs à la loi de 2007, solution cohérente avec le texte actuel). Ces arrêts ont été lus dans leur texte intégral (Légifrance, par copie archivée, et Juricaf).
Ce qui change : projet de loi et registre
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a affirmé la primauté du mandat de protection future, supprimé des autorisations préalables pour certains actes et permis le mariage et le PACS sans autorisation préalable. Une proposition de loi n° 1943 (Annie Vidal et autres, déposée le 14 octobre 2025, rapport n° 2753 du 6 mai 2026, procédure accélérée engagée le 11 mai 2026) prévoit notamment un mandat de protection future « aux fins d'assistance », une habilitation élargie aux parents et alliés, un tuteur ou curateur de remplacement, un mandat de gestion immobilière confié par le protecteur et le report du registre général des mesures de protection au 31 décembre 2028. Nous n'avons pas constaté son adoption définitive au 20 septembre 2026.
Ce qu'il faut réunir pour anticiper
Le mandataire, le juge et l'assureur ne peuvent agir que sur ce qu'ils connaissent. Les dossiers de protection s'ouvrent sur un inventaire : liste des comptes, placements et valeurs mobilières, contrats d'assurance-vie et clauses bénéficiaires, biens immobiliers, dettes, mandats et procurations déjà donnés. Un inventaire écrit et daté, tenu à jour, réduit d'autant le temps passé à reconstituer un patrimoine. Pour situer l'ensemble de votre patrimoine, de vos contrats et de vos échéances, réalisez votre bilan patrimonial en ligne. Pour l'assurance-vie d'un enfant en situation de handicap, voir notre article dédié.
Le mandat de protection future est-il valable sans notaire ?
Oui pour un mandat pour soi : il peut être sous seing privé, daté et signé de la main du mandant, contresigné par un avocat ou établi sur le modèle réglementaire (article 492). Les pouvoirs du mandataire sont alors limités aux actes qu'un tuteur fait sans autorisation (article 493). Le mandat pour autrui, des parents d'un enfant mineur ou d'un enfant majeur à charge, doit être notarié (article 477).
Peut-on vendre un bien avec un mandat sous seing privé ?
La vente d'un immeuble est un acte de disposition, qu'un tuteur ne fait qu'avec autorisation : sous seing privé, le mandataire doit saisir le juge des tutelles (article 493). Pour le logement de la personne, l'article 426 exige l'autorisation du juge pour en disposer.
Le mandataire peut-il changer la clause bénéficiaire d'une assurance-vie ?
Aucun texte lu ne le prévoit. L'article L132-4-1 du Code des assurances vise la tutelle (autorisation) et la curatelle (assistance), non le mandat de protection future ni l'habilitation familiale. Sous seing privé, l'article 493 renvoie au juge pour les actes soumis à autorisation ; pour un mandat notarié, le point est ouvert.
Une procuration bancaire suffit-elle ?
Non. Le mandat finit par la tutelle du mandant (article 2003), la procuration n'emporte que l'administration si elle est rédigée en termes généraux (article 1988) et elle ne comporte ni inventaire, ni compte annuel, ni contrôle légal. Elle ne remplace ni un mandat de protection future ni une mesure judiciaire.
Que devient le mandat de protection future si une tutelle est ouverte ?
Il prend fin, sauf décision contraire du juge (article 483). Le juge peut aussi ouvrir une mesure complémentaire, le mandataire et la personne désignée par le juge étant indépendants (article 485).
Qui contrôle le mandataire ?
Le mandataire dresse un inventaire et un compte annuel (article 486). Pour un mandat notarié, le notaire reçoit les comptes et saisit le juge de tout mouvement non justifié (article 491) ; pour un mandat sous seing privé, les comptes sont à la disposition du juge ou du procureur (article 494) ; tout intéressé peut saisir le juge (article 484).
Combien de mandats de protection future sont mis en œuvre chaque année ?
Le ministère de la Justice en comptabilise 1 826 en 2024, dont 1 706 notariés ; la définition exacte de cette série n'est pas précisée dans la note lue, et le nombre de mandats signés en circulation n'a pas été trouvé.
Le médecin traitant peut-il établir le certificat médical ?
Non : le certificat circonstancié doit émaner d'un médecin choisi sur la liste du procureur (articles 431 et 481). Il coûte 192 € TTC, à la charge du mandant.
Un PEA peut-il rester ouvert quand son titulaire est sous tutelle ?
Aucun texte lu ne prévoit sa clôture du fait de la tutelle ; le plan reste au nom de son titulaire, un seul plan par personne (article L221-30 du Code monétaire et financier). La gestion relève du classement des actes : arbitrages courants comme actes d'administration, cessions hors gestion courante comme dispositions. La pratique des établissements n'a pas été documentée.
Le mandat pour un enfant handicapé est-il obligatoirement notarié ?
Oui : le mandat de protection future conclu par les parents pour leur enfant, mineur ou majeur à charge, doit être notarié (article 477). Il prend effet au décès du mandant ou dès qu'il ne peut plus prendre soin de l'enfant.
Rappel important — Les informations de cet article sont fournies à titre général, informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent ni un conseil juridique ou en investissement personnalisé, ni une recommandation de recourir à l'un de ces outils. Le choix d'un régime de protection dépend de la situation de chaque personne et relève du notaire, de l'avocat et du juge. Points non vérifiés ou divergents : l'état du registre des mandats après juin 2026 (arrêté d'application) ; les cases « à notre lecture » du tableau des actes, qui appliquent les articles 490 et 493 au classement du décret n° 2008-1484 sans règle écrite produit par produit ; l'absence de toute règle spécifique pour le PEA, le PER, les SCPI, les contrats de capitalisation et le compte-titres ; le sort de la clause bénéficiaire pour l'habilitation familiale et le mandat de protection future ; l'application de l'article 426 à un mandat ; le décret de 2008, lu dans une copie archivée de Légifrance dont l'annexe 1 est partiellement décalée par rapport à l'article 427 refondu en 2019 ; la page service-public.gouv.fr qui écrit que le mandataire notarié peut « faire une donation », formulation contraire à l'article 490 sans l'autorisation du juge ; la divergence entre sources bancaires sur l'effet de la curatelle sur une procuration ; le tarif notarial de 113,20 € (revalorisation possible) et les 125 € de frais d'enregistrement d'un mandat sous seing privé, mentionnés par service-public.gouv.fr seulement ; les seuils AAH et SMIC 2026 de l'exemple de participation ; l'absence de donnée récente sur le délai d'ouverture d'une mesure ; l'adoption de la proposition de loi n° 1943. Sources : Code civil, articles 217, 219, 414-1, 425 à 431, 433 à 442, 457-1 à 476, 477 à 494-12, 496 à 515, 901, 1988, 1992, 1993 et 2003 à 2009 ; Code des assurances, articles L132-4-1, L132-9, L132-12 et L132-21 ; Code de procédure civile, articles 1211 à 1260-7 ; Code monétaire et financier, article L221-30 ; Code de l'action sociale et des familles, articles R471-5-1 à R471-5-5 et R132-1 ; Code de commerce, articles A444-79 et A444-79-1 ; décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 ; décret n° 2024-1032 du 16 novembre 2024 ; loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; Cour de cassation, première chambre civile, 17 avril 2019, n° 18-14.250, 21 septembre 2022, n° 20-23.610 et deuxième chambre civile, 8 juin 2017, n° 15-12.544 ; ministère de la Justice, Références statistiques justice 2025 (chapitre 6.2) et Infostat n° 197 ; Cour des comptes, « La protection juridique des majeurs » (septembre 2016) ; justice.fr (coûts, 1er avril 2026) ; service-public.gouv.fr, fiche F16670 (26 juin 2026) ; Assemblée nationale, proposition de loi n° 1943 et rapport n° 2753. Faites le point sur votre situation avec un professionnel dont vous avez vérifié l'immatriculation avant toute décision.

Master 2 Banque et Finance d'Entreprise, EDHEC Nice. 10 ans sur les marchés financiers, 5 ans à conseiller des particuliers — formé sur les marchés avant de se former à la gestion de patrimoine, ce qui change la façon de regarder un produit.
Trois repères comptent dans une assurance vie : les 8 ans du contrat, les 70 ans de l'assuré, et la date de chaque versement, avant ou après cet âge.
Sources : Ouvrir une assurance vie avec 1 000 € pour « prendre date » · Assurance vie après 70 ans · Faut-il plusieurs contrats d'assurance vie ? · Assurance vie en banque ou chez un courtier : ce qui change au décès