Démembrement de parts sociales d'une société : qui vote, qui touche les dividendes, et ce que devient la trésorerie
Placer une société — holding ou société d'exploitation — en démembrement, en donnant la nue-propriété des parts à ses enfants tout en conservant l'usufruit, est un outil de transmission puissant pour un patrimoine à horizon long. Mais dès que la société contient de la trésorerie, une question se pose immédiatement : qui décide de la distribuer, qui la perçoit, et que devient-elle une fois entre les mains de l'usufruitier ? Le droit de vote, le sort des dividendes et le régime du quasi-usufruit répondent chacun à des règles distinctes, avec un point que la jurisprudence n'a pas fini de stabiliser.
Sommaire · 5 sections
- 01Qui vote aux assemblées : le partage fixé par l'article 1844 du Code civil
- 02Qui perçoit les dividendes : la distinction entre bénéfice de l'exercice et réserves anciennes
- 03Le quasi-usufruit sur les sommes distribuées : ce que cela implique concrètement
- 04Pourquoi formaliser la convention de démembrement dès l'origine
- 05Ce qu'il faut retenir
Le montage revient souvent chez un dirigeant qui a constitué un patrimoine professionnel confortable et n'a plus besoin, pour vivre, de tout ce que sa société génère : donner la nue-propriété des parts à ses enfants, tout en gardant l'usufruit, permet d'amorcer la transmission dès aujourd'hui — avec un abattement fiscal recalculé sur la seule valeur de la nue-propriété, généralement bien inférieure à la pleine propriété — sans perdre la main sur la société ni sur la trésorerie qu'elle contient. L'idée est cohérente. Mais dès que cette trésorerie doit être distribuée, gérée ou simplement conservée dans la société, trois questions distinctes se posent, et les confondre est la source la plus fréquente de désaccords familiaux ou de redressements a posteriori.
Qui vote aux assemblées : le partage fixé par l'article 1844 du Code civil
Le principe est fixé par l'article 1844 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 : lorsqu'une part est grevée d'usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont chacun le droit de participer aux décisions collectives, mais le droit de vote appartient au nu-propriétaire — sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Concrètement, l'enfant nu-propriétaire vote sur les décisions structurantes (modification des statuts, nomination du dirigeant, opérations sur le capital), tandis que le parent usufruitier conserve seul la main sur la décision de distribuer ou non les bénéfices de l'exercice — ce qui, en pratique, revient à lui laisser le contrôle du robinet de trésorerie. Ce texte fixe une règle supplétive : les statuts peuvent aménager cette répartition pour les décisions autres que l'affectation des bénéfices, mais pas priver l'usufruitier de son droit de vote sur ce point précis, qui relève d'une règle d'ordre public protégeant sa jouissance du bien.
Autre point tranché, plus récemment, par la Cour de cassation : seul le nu-propriétaire a la qualité d'associé (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-15.164). L'usufruitier ne devient pas associé du seul fait de son usufruit — il conserve néanmoins un droit de participation aux assemblées et un droit à l'information, distincts de la qualité d'associé elle-même.
Qui perçoit les dividendes : la distinction entre bénéfice de l'exercice et réserves anciennes
Sur ce point, le principe de base est simple et non contesté : les bénéfices de l'exercice en cours, une fois leur distribution votée par l'assemblée, constituent des fruits civils au sens de l'article 582 du Code civil et reviennent à l'usufruitier — c'est la contrepartie logique du droit de vote qu'il détient sur l'affectation des bénéfices. La difficulté commence lorsque la société distribue des réserves accumulées les années précédentes, et non le seul bénéfice de l'année.
Sur ce point précis, la jurisprudence a connu une période de flottement entre deux lignes distinctes. La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 22 juin 2016 (n° 15-19.471 et 15-19.516, rendu dans un contexte successoral), que l'usufruitier « n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve », ces réserves constituant un accroissement de l'actif social revenant au nu-propriétaire. La chambre commerciale, de son côté, avait retenu une solution différente dans des affaires antérieures (notamment un arrêt du 27 mai 2015), reconnaissant à l'usufruitier un droit de jouissance sur les sommes issues de la distribution de réserves, à charge pour lui de les restituer au terme de l'usufruit — un mécanisme de quasi-usufruit plutôt qu'un simple droit aux fruits.
Cette divergence entre chambres a fait l'objet de commentaires doctrinaux nombreux sans qu'un arrêt de principe unique, clair et non discuté, tranche la question de façon définitive et généralisable à toute configuration. La position la plus fréquemment retenue en pratique par les praticiens du droit patrimonial reste celle du quasi-usufruit sur les réserves distribuées — l'usufruitier perçoit la somme et devient débiteur d'une créance de restitution envers le nu-propriétaire — mais ce point mérite d'être vérifié avec un professionnel du droit au moment des faits, en particulier si un désaccord familial est déjà latent : la qualification exacte peut dépendre de la rédaction des statuts, d'une convention de démembrement préexistante, et des circonstances précises de la distribution.
Le quasi-usufruit sur les sommes distribuées : ce que cela implique concrètement
Quand une somme d'argent revient à l'usufruitier sous ce régime — que ce soit un dividende de réserves ou un boni de liquidation — c'est un quasi-usufruit au sens de l'article 587 du Code civil qui s'applique : l'usufruitier a le droit de s'en servir comme s'il en était plein propriétaire, à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit une somme de même montant, soit sa valeur réestimée. Nous détaillons ce mécanisme, ses avantages et ses risques dans notre article sur le quasi-usufruit d'une somme d'argent. Appliqué à une trésorerie de société démembrée, ce mécanisme a un avantage réel : l'usufruitier (souvent le parent) peut effectivement utiliser cette trésorerie — la replacer, financer un projet, l'apporter à une autre structure — sans que cela constitue une donation déguisée au nu-propriétaire ni une rupture du montage, à condition que la créance de restitution soit correctement formalisée. C'est cette formalisation, souvent négligée dans l'urgence d'une distribution, qui sécurise le montage : une convention de quasi-usufruit écrite, si possible enregistrée, précisant le montant de la créance de restitution due au nu-propriétaire, limite fortement le risque de contestation ultérieure, en particulier au décès de l'usufruitier.
| Situation | Qui décide | Qui perçoit | Régime |
|---|---|---|---|
| Distribution du bénéfice de l'exercice en cours | Usufruitier (droit de vote réservé sur l'affectation des bénéfices) | Usufruitier | Fruit civil classique, pleine propriété de l'usufruitier |
| Distribution de réserves antérieures | Usufruitier sur l'affectation, nu-propriétaire sur les autres décisions | Débattu : nu-propriétaire (1ère civ. 2016) ou usufruitier avec restitution (position majoritaire en pratique) | Quasi-usufruit le plus souvent retenu, à sécuriser par convention écrite |
| Décisions structurantes (statuts, capital, nomination du dirigeant) | Nu-propriétaire | Non applicable | Seul le nu-propriétaire a la qualité d'associé (Cass. com. 16 février 2022) |
Pourquoi formaliser la convention de démembrement dès l'origine
L'incertitude jurisprudentielle sur le sort des réserves distribuées n'est pas une raison pour renoncer au montage : elle est au contraire l'argument le plus solide pour ne pas se contenter d'un démembrement « par défaut », sans convention écrite. Une convention de démembrement de parts sociales bien rédigée peut préciser explicitement, avant tout désaccord, le sort des distributions de réserves, les modalités de la créance de restitution en cas de quasi-usufruit, et les aménagements conventionnels admis du droit de vote sur les décisions autres que l'affectation des bénéfices. C'est un exercice de rédaction juridique, pas de simulation fiscale : il implique un notaire ou un avocat spécialisé, en amont de la donation de nue-propriété, pas après.
Ce qu'il faut retenir
- —Le droit de vote se partage par défaut selon l'article 1844 du Code civil : au nu-propriétaire pour les décisions structurantes, à l'usufruitier pour l'affectation des bénéfices — les statuts peuvent aménager le reste, jamais ce dernier point.
- —Seul le nu-propriétaire a la qualité d'associé au sens strict (Cass. com. 16 février 2022, n° 20-15.164).
- —Le bénéfice de l'exercice distribué revient sans discussion à l'usufruitier, comme fruit civil classique.
- —La distribution de réserves antérieures reste un point de jurisprudence débattu entre les chambres de la Cour de cassation : la position la plus courante en pratique est un quasi-usufruit de l'usufruitier avec créance de restitution, mais ce n'est pas tranché de façon uniforme et mérite d'être vérifié au cas par cas.
- —Une convention de démembrement écrite, précisant le sort des réserves et la formalisation d'une éventuelle créance de restitution, sécurise le montage bien plus efficacement qu'un démembrement laissé aux seules règles supplétives.
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Le nu-propriétaire est-il imposé sur les dividendes qu'il ne perçoit pas ?
Non : l'imposition suit en principe la perception effective des revenus, l'usufruitier étant redevable de l'impôt sur les dividendes qu'il perçoit au titre du bénéfice de l'exercice, indépendamment du fait que le nu-propriétaire détienne la nue-propriété des parts.
Peut-on démembrer les parts d'une société d'exploitation, pas seulement d'une holding patrimoniale ?
Oui, le démembrement de parts sociales n'est pas réservé aux sociétés civiles ou holdings passives : il s'applique aux SARL, SAS et autres formes sociales, avec les mêmes règles de principe sur le vote et les dividendes, sous réserve des clauses statutaires propres à chaque société.
Que se passe-t-il si l'usufruitier décède sans que la créance de restitution ait été formalisée ?
L'absence de formalisation écrite complique la preuve, pour le nu-propriétaire, du montant exact de la créance de restitution à faire valoir dans la succession de l'usufruitier ; c'est précisément ce que vise à prévenir une convention de démembrement rédigée en amont, éventuellement enregistrée.
Le quasi-usufruit sur des dividendes distribués est-il déductible de l'actif taxable à l'IFI ou aux droits de succession ?
La créance de restitution due par la succession de l'usufruitier au nu-propriétaire peut, sous conditions strictes encadrées par l'administration fiscale (notamment l'article 774 bis du CGI en matière de succession), être prise en compte — un point technique qui dépend de la nature de la dette et de sa formalisation, à faire valider par un professionnel avant de compter dessus.
Niveaux de confiance — Solide : le texte de l'article 1844 du Code civil (répartition du droit de vote) dans sa version issue de la loi du 19 juillet 2019 ; les articles 578 et 587 du Code civil sur l'usufruit et le quasi-usufruit ; l'arrêt Cass. com. 16 février 2022 (n° 20-15.164) sur la qualité d'associé ; l'arrêt Cass. 1ère civ. 22 juin 2016 (n° 15-19.471 et 15-19.516) sur le sort des réserves dans le contexte successoral où il a été rendu. À vérifier : la portée générale de cet arrêt de 2016 hors du contexte successoral spécifique dans lequel il a été rendu, et l'état exact, au moment de votre situation, de la position de la chambre commerciale sur le quasi-usufruit des réserves distribuées — la littérature juridique consultée signale une divergence entre chambres sans qu'un arrêt de principe univoque et largement recoupé n'ait pu être confirmé avec certitude dans le cadre de cette recherche. Cet article est fourni à titre informatif et ne remplace pas la rédaction d'une convention de démembrement par un notaire ou un avocat, indispensable avant toute donation de nue-propriété de parts sociales.

Master 2 Banque et Finance d'Entreprise, EDHEC Nice. 10 ans sur les marchés financiers, 5 ans à conseiller des particuliers — formé sur les marchés avant de se former à la gestion de patrimoine, ce qui change la façon de regarder un produit.
Un ou deux points de frais de gestion par an, ça a l'air de rien. Sur 20 ans, avec 100 000 € placés, l'écart se compte en dizaines de milliers d'euros.
Sources : Simulateur de frais de placements · Tarifs et transparence