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COMPARAISON

SARL de famille (article 239 bis AA) : l'alternative à la SCI pour investir en meublé à plusieurs

Par Alexandre Pollet·Mis à jour le 22 septembre 2026·10 min de lecture
L'essentiel

Une SCI à l'impôt sur le revenu tolère la location meublée tant qu'elle reste accessoire — moins de 10 % des recettes totales de la société. Au-delà, elle bascule automatiquement, et parfois rétroactivement, à l'impôt sur les sociétés, souvent à l'insu des associés. Pour une famille qui veut investir à plusieurs en location meublée, sans se soumettre à ce couperet ni renoncer à la transparence fiscale de l'IR, le Code général des impôts prévoit une structure spécifique et peu connue : la SARL de famille, régie par l'article 239 bis AA. Elle combine la responsabilité limitée d'une société commerciale et l'imposition directe des associés, à condition de respecter des règles de composition et d'activité strictes — et définitives en cas de manquement.

Sommaire · 5 sections
  1. 01L'article 239 bis AA du CGI : une société commerciale, mais imposée comme une société de personnes
  2. 02Ce que change vraiment la SARL par rapport à la SCI : la responsabilité
  3. 03Les conditions à respecter en continu, et ce qui fait perdre le régime
  4. 04Un précédent jurisprudentiel : l'activité civile doit rester l'accessoire, jamais l'inverse
  5. 05Ce qu'il faut retenir

Investir en location meublée à plusieurs membres d'une même famille pose un problème de structure que beaucoup découvrent trop tard. Une société civile immobilière (SCI), l'outil le plus spontanément choisi pour détenir un bien à plusieurs, est conçue pour une activité civile — la location nue. La location meublée est, elle, une activité commerciale au regard du droit fiscal : quand elle dépasse 10 % des recettes totales de la SCI, celle-ci perd automatiquement, et parfois rétroactivement, son régime de transparence à l'impôt sur le revenu, pour basculer à l'impôt sur les sociétés (voir notre comparatif SCI à l'IR ou à l'IS). Une solution existe pour éviter ce couperet sans renoncer à l'imposition directe des associés : la SARL de famille.

L'article 239 bis AA du Code général des impôts autorise les SARL exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre parents en ligne directe, entre frères et sœurs, ou entre conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), à opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes — c'est-à-dire le régime de l'article 8 du CGI, celui qui s'applique aussi aux SCI à l'IR. Chaque associé est alors imposé directement, à hauteur de sa quote-part de résultat, sans passer par l'impôt sur les sociétés. L'option doit recueillir l'accord de tous les associés : un seul refus suffit à l'empêcher.

La location meublée relève, par nature, de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et non des revenus fonciers : c'est précisément ce qui la rend incompatible avec une SCI à l'IR au-delà du seuil de tolérance de 10 %, mais qui la rend, à l'inverse, éligible à la condition d'activité commerciale exigée par l'article 239 bis AA. C'est le point qui explique tout l'intérêt pratique de la SARL de famille pour ce cas d'usage précis : plusieurs sources spécialisées (cabinets comptables, sites juridiques) le présentent de façon convergente, mais nous n'avons pas retrouvé, dans cette recherche, un BOFiP qui rattache expressément le meublé au champ du 239 bis AA — un point à vérifier plus précisément avant toute décision.

La doctrine administrative (BOFiP BOI-IS-CHAMP-20-20-10) précise que les activités civiles, libérales ou de simple gestion de patrimoine sont exclues du régime, sauf si elles restent l'accessoire indissociable de l'activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole principale — jamais l'inverse. C'est un point sur lequel l'administration a déjà eu l'occasion de trancher en défaveur d'un contribuable, comme le montre la décision citée plus bas.

Ce que change vraiment la SARL par rapport à la SCI : la responsabilité

Au-delà de la question fiscale, une différence structurelle sépare les deux formes sociales, indépendamment de toute option. Dans une société civile comme la SCI, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital, de façon non solidaire mais subsidiaire — un créancier doit d'abord avoir vainement poursuivi la société avant de se retourner contre un associé (articles 1857 et 1858 du Code civil). Dans une SARL, y compris une SARL de famille, les associés ne supportent les pertes qu'à hauteur de leurs apports (article L.223-1 du Code de commerce). C'est une protection patrimoniale réelle, particulièrement pertinente pour une activité commerciale comme la location meublée, qui expose davantage aux aléas de gestion (contentieux locatifs, prestations annexes, responsabilité vis-à-vis des locataires) qu'une simple location nue.

SCI à l'IRSARL de famille (option 239 bis AA)
Responsabilité des associésIndéfinie, proportionnelle aux parts, subsidiaire (art. 1857-1858 C. civ.)Limitée aux apports (art. L.223-1 C. com.)
Location meubléeTolérée seulement sous 10 % des recettes totales, sinon bascule à l'ISÉligible sans limite, la location meublée étant une activité commerciale au sens du texte
ImpositionDirecte chez les associés, revenus fonciers (art. 8 CGI)Directe chez les associés, BIC (art. 8 CGI sur option du 239 bis AA)
Qui peut être associéToute personne, sans restriction familialeUniquement parents en ligne directe, frères et sœurs, conjoints ou partenaires de PACS
Formalisme de gestionPlus léger : comptabilité simplifiée possible, peu d'obligations de dépôtPlus lourd : comptes annuels, dépôt au greffe, statut de gérant, formalisme des assemblées d'une SARL classique

Les conditions à respecter en continu, et ce qui fait perdre le régime

Le régime de l'article 239 bis AA n'est pas acquis une fois pour toutes : le BOFiP (BOI-IS-CHAMP-20-20-40) identifie quatre événements qui y mettent fin, à des degrés de gravité différents.

  • —L'entrée d'un associé hors du cercle familial requis (par exemple un tiers qui achète des parts, ou un héritier qui n'entre pas dans la définition légale) met fin au régime dès que cet événement survient.
  • —La cessation de l'activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole — par exemple si la société ne loue plus qu'en nu et devient purement civile — fait perdre l'éligibilité même au régime.
  • —La transformation en une forme sociale obligatoirement soumise à l'impôt sur les sociétés met naturellement fin à l'option.
  • —La révocation volontaire de l'option est la seule sortie choisie par les associés eux-mêmes — mais elle est définitive : une fois révoquée, l'option ne peut plus jamais être reprise par la même société.

Ce dernier point mérite d'être souligné : contrairement à d'autres options fiscales réversibles, la sortie volontaire du régime de l'article 239 bis AA est un aller simple. Une famille qui hésite encore sur la composition définitive des associés (héritage à venir, arrivée possible d'un gendre ou d'une belle-fille non conjoint direct) doit anticiper ce risque avant d'opter, pas après.

Un précédent jurisprudentiel : l'activité civile doit rester l'accessoire, jamais l'inverse

Le Conseil d'État a eu l'occasion de rappeler cette exigence dans une décision du 7 août 2008 (n° 283238, SARL Verofrane c. Ministre) : l'administration avait remis en cause l'option pour le régime des sociétés de personnes d'une SARL de famille dont l'activité de location de mobilier à une SNC gérant une résidence pour personnes âgées avait été jugée accessoire à une activité civile de gestion de participation, et non l'inverse. Le Conseil d'État a confirmé la réintégration des déficits dans les revenus imposables des associés pour les exercices concernés, posant clairement la règle : c'est l'activité commerciale qui doit être principale, l'activité civile ne pouvant être tolérée qu'en accessoire indissociable de celle-ci. Une seconde décision, plus récente, aurait été rendue dans un sens comparable par la cour administrative d'appel de Paris en 2011 sur un cas voisin (activité civile de location immobilière jugée non accessoire à une activité commerciale de négoce) — nous n'avons toutefois pu la vérifier qu'à travers un résumé secondaire, sans retrouver le texte intégral de la décision : à confirmer avant de s'appuyer dessus.

Ce qu'il faut retenir

  • —La SARL de famille (art. 239 bis AA CGI) permet à des parents en ligne directe, frères et sœurs, ou conjoints/partenaires de PACS d'exercer une activité commerciale — dont la location meublée — en étant imposés directement, comme dans une société de personnes, sans passer par l'impôt sur les sociétés.
  • —Elle répond précisément au piège de la SCI à l'IR : celle-ci ne tolère la location meublée que sous 10 % des recettes totales, sous peine de bascule automatique, parfois rétroactive, à l'IS.
  • —Contrairement à une SCI, les associés d'une SARL de famille ne répondent des dettes sociales qu'à hauteur de leurs apports — une protection patrimoniale réelle pour une activité commerciale.
  • —Le régime est fragile : l'entrée d'un associé hors du cercle familial, la cessation de l'activité commerciale ou la révocation volontaire y mettent fin, cette dernière de façon définitive et sans possibilité de réoption.
  • —Le formalisme de gestion (comptes annuels, dépôt au greffe, statut de gérant) est plus lourd que celui d'une SCI classique : un coût de structure à mettre en balance avec l'avantage fiscal et la responsabilité limitée.

Choisir entre SCI, SARL de famille ou détention directe pour un projet d'investissement en meublé à plusieurs dépend de la composition exacte de la famille, du projet de transmission et de l'activité envisagée : parlons-en lors d'un premier rendez-vous.

Qui peut créer une SARL de famille ?

Uniquement des associés liés par un lien de parenté en ligne directe (parents-enfants, grands-parents-petits-enfants), des frères et sœurs, ou des conjoints/partenaires de PACS, réunis dans une SARL exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole (article 239 bis AA du CGI).

Pourquoi une SARL de famille plutôt qu'une SCI pour de la location meublée ?

Parce qu'une SCI à l'impôt sur le revenu ne tolère la location meublée que sous 10 % de ses recettes totales, au-delà elle bascule automatiquement à l'impôt sur les sociétés. La location meublée étant une activité commerciale, elle est éligible sans cette limite à l'option de l'article 239 bis AA, tout en conservant une imposition directe des associés.

La responsabilité des associés est-elle la même que dans une SCI ?

Non. Dans une SCI, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leurs parts (articles 1857-1858 du Code civil). Dans une SARL de famille, comme dans toute SARL, les associés ne supportent les pertes qu'à hauteur de leurs apports (article L.223-1 du Code de commerce).

Peut-on revenir en arrière après avoir opté pour le régime de l'article 239 bis AA ?

Une révocation volontaire de l'option est possible, mais elle est définitive : la société ne peut plus jamais réopter ensuite pour le régime des sociétés de personnes. C'est un point à anticiper avant de choisir cette structure.

Que se passe-t-il si un associé hors de la famille entre au capital ?

Le régime cesse de s'appliquer dès cet événement, qu'il s'agisse d'une vente de parts à un tiers ou, selon les situations, de l'arrivée d'un héritier qui ne remplit pas la condition de parenté exigée par le texte.

La SARL de famille est-elle plus lourde à gérer qu'une SCI ?

En général oui : elle suit le formalisme d'une SARL classique (comptes annuels, dépôt au greffe, statut de gérant, assemblées), plus contraignant que celui d'une SCI, dont la comptabilité peut rester simplifiée. Ce coût de gestion doit être mis en balance avec l'avantage fiscal et la responsabilité limitée.

Une SARL de famille peut-elle aussi détenir de la location nue ?

Le texte n'interdit pas de mixer les activités, mais la condition centrale reste que l'activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole demeure principale : une activité civile de location nue ne peut être tolérée qu'en accessoire indissociable, comme l'a rappelé le Conseil d'État en 2008 dans une affaire où l'inverse avait été jugé fautif.

Rappel important — Les informations de cet article sont fournies à titre général, informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent ni un conseil juridique ou fiscal personnalisé, ni une recommandation de constituer une structure déterminée : le choix entre SCI, SARL de famille ou détention directe dépend de chaque situation familiale et patrimoniale et doit être vérifié, si besoin avec un notaire ou un avocat fiscaliste, avant toute décision. Le Rempart Financier est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et n'intervient pas dans la constitution de sociétés commerciales. Ce que nous n'avons pas pu vérifier en primaire dans cette recherche : le rattachement exact de la location meublée au champ d'application du 239 bis AA par un BOFiP dédié (présenté par plusieurs sources spécialisées convergentes, non confirmé par nous sur une source primaire propre à ce point) ; le texte intégral et le numéro de dossier exact de la seconde décision citée (cour administrative d'appel de Paris, 2011), connue seulement par un résumé secondaire ; l'existence d'une durée limitée comparable à celle citée par des sources secondaires pour l'option générale de l'article 239 du CGI, sans lien avec le 239 bis AA lui-même qui ne fixe aucune durée dans son texte ; les obligations comptables précises d'une SARL de famille au regard du Code de commerce, non vérifiées article par article dans cette recherche ; des données chiffrées ou des statistiques officielles sur la fréquence des contrôles fiscaux visant des SARL de famille, au-delà des deux décisions anciennes retrouvées (2008 et 2011). Sources : Code général des impôts, article 239 bis AA ; BOFiP, BOI-IS-CHAMP-20-20-10 et BOI-IS-CHAMP-20-20-40 ; Code civil, articles 1857 et 1858 ; Code de commerce, article L.223-1 ; Conseil d'État, 3ᵉ et 8ᵉ sous-sections réunies, décision du 7 août 2008, n° 283238 (SARL Verofrane c. Ministre) ; notre article sur le choix entre SCI à l'IR et à l'IS.

Alexandre Pollet
Écrit par
Alexandre Pollet
Fondateur, Le Rempart Financier · ORIAS n° 25005915

Master 2 Banque et Finance d'Entreprise, EDHEC Nice. 10 ans sur les marchés financiers, 5 ans à conseiller des particuliers — formé sur les marchés avant de se former à la gestion de patrimoine, ce qui change la façon de regarder un produit.

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