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Trust étranger et résident fiscal français : ce qu'il faut déclarer chaque année, ce qui est taxé à 60 % (et ce qui ne l'est pas)

Par Alexandre Pollet·Mis à jour le 22 septembre 2026·10 min de lecture
L'essentiel

Un trust constitué à l'étranger — souvent avant une installation en France, ou reçu par héritage d'un parent non-résident — déclenche, dès qu'un constituant ou un bénéficiaire devient résident fiscal français, un ensemble d'obligations précises : deux déclarations annuelles à la charge de l'administrateur, une intégration de l'immobilier à l'IFI, et un régime propre aux droits de mutation. Une idée reçue circule sur ce dernier point : le taux de 60 % ne dépend pas, contrairement à ce qu'on lit souvent, du caractère révocable ou discrétionnaire du trust. Cet article détaille ce que la loi dit réellement, avec ses textes exacts.

Sommaire · 10 sections
  1. 01Ce qu'est un trust pour le fisc français
  2. 02Ce qu'il faut déclarer, et quand
  3. 03Les sanctions : une amende forfaitaire, une majoration en cas de redressement, un délai allongé
  4. 04L'IFI : seulement l'immobilier, avec le même régime transitoire que pour tout nouveau résident
  5. 05Le prélèvement de 1,50 % : ce n'est pas un double impôt
  6. 06Les droits de succession et de donation : ce qui déclenche vraiment le taux de 60 %
  7. 07Les revenus distribués : une catégorie fiscale par pure fiction légale
  8. 08S'installer en France avec un trust déjà constitué
  9. 09Trust et fiducie française : deux outils qui n'ont rien de comparable
  10. 10Ce qu'il faut retenir

Un trust est une institution inconnue du droit civil français, mais parfaitement définie par le droit fiscal français depuis 2011 — précisément parce qu'un nombre croissant de résidents français en sont constituants ou bénéficiaires, souvent à la suite d'une expatriation aux États-Unis ou au Royaume-Uni, ou d'un héritage reçu d'un parent installé à l'étranger. La reconnaissance civile n'est pas non plus un problème en soi : la jurisprudence admet depuis longtemps que les trusts constitués à l'étranger produisent leurs effets en France, dès lors qu'ils respectent les lois de leur État de création et ne heurtent pas l'ordre public français, en particulier la réserve héréditaire (Cour d'appel de Paris, 10 janvier 1970, Époux Courtois et consorts de Ganay). Ce qui pose question, en pratique, ce sont les obligations déclaratives et fiscales qui naissent dès qu'un lien avec la France apparaît.

Ce qu'est un trust pour le fisc français

L'article 792-0 bis du Code général des impôts (CGI) définit le trust comme « l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant […] en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé ». Trois rôles sont nommés : le constituant, l'administrateur (le trustee, jamais nommé ainsi dans le texte français) et le ou les bénéficiaires. Le constituant est la personne physique qui l'a lui-même constitué ou, si le trust a été mis en place par un professionnel ou une personne morale pour son compte, la personne physique qui y a réellement placé des biens : la loi regarde toujours au travers d'un intermédiaire.

Un point mérite d'être clarifié d'emblée, car il conditionne la lecture de tout le reste de l'article : la définition légale du trust ne distingue pas selon qu'il est révocable ou irrévocable, ni selon qu'il est discrétionnaire ou à bénéficiaires déterminés. Le BOFiP le confirme explicitement : « Sont dès lors considérées comme trust toutes les relations juridiques répondant à cette définition, quelles que soient leur appellation effective ou les caractéristiques du trust (qu'il soit révocable ou non, discrétionnaire ou non, doté ou non de la personnalité morale, notamment) » (BOFiP BOI-DJC-TRUST, § 60). Ces caractéristiques jouent un rôle plus loin, dans le calcul de certains impôts — mais pas dans la qualification d'un montage comme trust, ni, comme on le verra, dans le déclenchement du taux le plus élevé aux droits de mutation.

Ce qu'il faut déclarer, et quand

L'obligation déclarative pèse sur l'administrateur du trust, jamais directement sur le constituant ou le bénéficiaire (sous réserve de la solidarité de paiement en cas de défaillance). Elle naît dès que l'une de ces trois conditions est remplie : le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ; le trust comprend un bien ou un droit situé en France, quelle que soit la résidence des personnes ; ou l'administrateur, établi hors de l'Union européenne, acquiert un immeuble en France ou y entre en relation d'affaires (article 1649 AB du CGI). Un trust sans aucun lien avec la France n'est pas concerné — mais dès qu'un bénéficiaire s'y installe, l'obligation naît.

DéclarationContenuDélaiFormulaire
ÉvénementielleConstitution, modification (au sens large : changement de bénéficiaire, d'administrateur, de constituant, décès, entrée ou sortie de biens…) ou extinction du trust, et contenu de ses termesDans le mois de l'événementN° 2181-TRUST 1
AnnuelleIdentité complète de l'administrateur, du ou des constituants, du ou des bénéficiaires effectifs (y compris un éventuel protecteur), et valeur vénale au 1er janvier des biens, droits et produits capitalisés dans le trustAu plus tard le 15 juin de chaque annéeN° 2181-TRUST 2

La déclaration annuelle porte sur une valeur au 1er janvier de l'année, indépendamment de toute distribution effective : un trust qui n'a rien versé dans l'année reste à déclarer, tant qu'il existe et qu'un lien avec la France perdure. La portée est mondiale (tous les biens, où qu'ils soient) si le déclarant concerné est fiscalement domicilié en France, limitée aux seuls biens français dans le cas contraire. Le contenu doit préciser, entre autres, la révocabilité ou l'irrévocabilité du trust et son caractère discrétionnaire ou non (annexe II au CGI, article 369 A) : ces notions, absentes de la définition légale, deviennent ici de simples rubriques déclaratives, à documenter d'après l'acte de trust lui-même.

Les sanctions : une amende forfaitaire, une majoration en cas de redressement, un délai allongé

Toute infraction à l'article 1649 AB est passible d'une amende de 20 000 € (article 1736, IV bis du CGI), à laquelle le constituant et les bénéficiaires sont solidairement tenus avec l'administrateur (article 1754, VIII, 8). Ce montant est forfaitaire depuis 2017 : l'ancienne version du texte prévoyait une amende alternative pouvant atteindre 12,5 % de la valeur des avoirs du trust, que le Conseil constitutionnel a jugée disproportionnée et censurée (décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017) — toute source antérieure à cette date qui évoque encore ce pourcentage est obsolète.

Si le défaut de déclaration a conduit à un redressement effectif (impôt sur le revenu, IFI ou droits de mutation rappelés), l'amende forfaitaire est remplacée, non cumulée, par une majoration de 80 % des droits rappelés, avec un plancher égal au montant de l'amende (article 1729-0 A du CGI). Enfin, le délai de reprise de l'administration, normalement de 3 ans, est porté à 10 ans lorsque l'obligation de l'article 1649 AB n'a pas été respectée — aussi bien pour l'impôt sur le revenu (Livre des procédures fiscales, article L. 169) que pour l'IFI et les droits d'enregistrement assis sur les biens du trust (article L. 181-0 A), le même délai allongé que celui déjà applicable aux comptes bancaires et aux contrats d'assurance-vie étrangers non déclarés.

L'IFI : seulement l'immobilier, avec le même régime transitoire que pour tout nouveau résident

Les actifs immobiliers placés dans un trust — au sens de l'article 965 du CGI, celui qui définit l'assiette de l'IFI — sont compris dans le patrimoine taxable du constituant ou, si celui-ci est décédé, du bénéficiaire réputé constituant à sa place (article 970 du CGI). Un trust qui ne détient que des titres financiers ou des liquidités n'a, à ce titre, aucun effet sur l'IFI. Le régime transitoire des nouveaux résidents s'applique normalement : une personne qui n'a pas été fiscalement domiciliée en France au cours des cinq années précédentes n'est imposable, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant son installation, que sur les actifs immobiliers français — y compris ceux logés dans un trust (BOFiP BOI-PAT-IFI-20-20-30-20, § 90). Voir notre article sur l'IFI pour le détail du calcul et des seuils.

Une exonération existe pour les trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs sont des organismes caritatifs reconnus (articles 795 ou 795-0 A du CGI), à condition que l'administrateur relève d'un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative.

Le prélèvement de 1,50 % : ce n'est pas un double impôt

L'article 990 J du CGI institue un prélèvement annuel au taux de 1,50 % (le tarif le plus élevé du barème de l'IFI), assis sur la même assiette immobilière que l'IFI. C'est un mécanisme souvent mal compris : le BOFiP le dit sans ambiguïté, « le prélèvement sui generis n'a vocation à s'appliquer que lorsque des actifs […] placés dans un trust et effectivement taxables à l'IFI n'auront pas été régulièrement déclarés à l'administration au titre de cet impôt. […] Il n'y a donc jamais cumul du prélèvement et de l'IFI au titre des mêmes actifs » (BOFiP BOI-PAT-IFI-20-20-30-20, § 200). Concrètement, le prélèvement ne s'applique pas si les actifs ont été inclus dans le patrimoine IFI et régulièrement déclarés à ce titre, ou, pour un foyer sous le seuil d'assujettissement à l'IFI, s'ils ont malgré tout été déclarés au titre de l'article 1649 AB. Un constituant ou un bénéficiaire en règle avec ses déclarations ne le paie donc jamais.

Deux nuances techniques : le 990 J n'est couvert par aucune convention fiscale internationale contre les doubles impositions, et son assiette, bien que calquée sur celle de l'IFI, ne reprend pas les exonérations propres à ce dernier (biens professionnels, bois et forêts) — sur ce point précis, il peut donc être plus large que l'IFI qu'il sanctionne. Une exonération spécifique existe pour les trusts constitués pour gérer des droits à pension acquis dans le cadre d'un régime de retraite d'entreprise (pas pour un trust de retraite purement individuel, qui reste dans le champ du prélèvement).

Les droits de succession et de donation : ce qui déclenche vraiment le taux de 60 %

C'est le point le plus mal compris, y compris dans une partie de la littérature spécialisée. Quand la transmission via un trust s'analyse comme une donation ou une succession de droit commun, les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent selon le lien de parenté réel entre le constituant et le bénéficiaire, avec les abattements et barèmes habituels. Pour les autres cas — typiquement un trust discrétionnaire où les biens ne « tombent » pas directement dans la succession civile du constituant —, la loi distingue trois situations selon que la part due à un bénéficiaire est déterminée au jour du décès : part déterminée à un bénéficiaire précis, taxée selon le lien de parenté ; part globale déterminée due à des descendants sans répartition individualisée, taxée à 45 % (dernière tranche du barème en ligne directe) ; reste non déterminé, taxé à 60 % (dernière tranche du barème entre non-parents).

L'idée reçue est de croire que ce taux de 60 % découle du caractère révocable ou discrétionnaire du trust. Ce n'est pas ce que dit le texte. Un exemple chiffré publié par l'administration elle-même le montre noir sur blanc (BOFiP BOI-ENR-DMTG-30, § 110 à 140) : un constituant non-résident avait constitué trois trusts — un trust révocable avec pour bénéficiaires lui-même et un enfant, un trust irrévocable avec pour bénéficiaires ses deux enfants, et un trust irrévocable dont la moitié revient à des petits-enfants « vivants à une date donnée » et l'autre moitié est laissée à la discrétion de l'administrateur. À son décès, les deux premiers trusts — l'un révocable, l'autre irrévocable — sont taxés selon le régime de droit commun, parce que la part de chaque bénéficiaire était déterminée. Seule la moitié réellement indéterminée du troisième trust est taxée à 60 % ; l'autre moitié, pourtant elle aussi dans un trust irrévocable, est taxée à 45 % parce qu'elle revenait globalement à des descendants identifiés.

Le taux de 60 % s'applique en réalité, de façon automatique et quel que soit le lien de parenté, dans deux cas précis, et deux cas seulement : l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un État ou territoire non coopératif ; ou le trust a été constitué après le 11 mai 2011 par un constituant qui était, à ce moment-là, fiscalement domicilié en France. C'est ce second cas qui vise directement un résident français qui constituerait aujourd'hui un trust étranger : la transmission, donation comme succession, sera taxée à 60 % sans égard au lien de parenté. À l'inverse, un trust constitué avant le 12 mai 2011, ou par un constituant qui n'était pas alors résident fiscal français — le cas fréquent d'un trust reçu par héritage d'un parent installé à l'étranger — échappe à cette exception automatique et retombe dans le régime normal décrit ci-dessus.

Ces droits sont acquittés par l'administrateur dans les délais de droit commun des successions (6 mois si le défunt est décédé en France, 1 an sinon). La France peut par ailleurs taxer une transmission par trust dans un troisième cas, indépendant de la résidence du constituant : un bénéficiaire résident fiscal français depuis au moins 6 des 10 dernières années est imposable sur la totalité de ce qu'il reçoit d'un trust, même si le constituant n'a jamais été résident français — la même condition de séjour que pour toute succession ou donation internationale de droit commun, étendue explicitement aux trusts (article 750 ter, 3°).

Les revenus distribués : une catégorie fiscale par pure fiction légale

Les produits distribués par un trust à un résident français sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, quelle que soit la nature réelle des actifs sous-jacents (article 120, 9° du CGI). Le BOFiP le précise : l'administration n'a « pas à établir que ces revenus proviennent, en tout ou en partie, de valeurs mobilières étrangères » — un trust qui détient un immeuble locatif ou une entreprise opérationnelle voit malgré tout ses distributions basculer dans cette catégorie par simple qualification légale. Le taux applicable est celui du prélèvement forfaitaire unique, 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu, sur option le barème progressif. Le fait générateur est la distribution elle-même, pas la simple capitalisation des produits dans le trust.

S'installer en France avec un trust déjà constitué

Dès qu'un constituant ou un bénéficiaire devient résident fiscal français, l'ensemble du dispositif s'active, sans régime dérogatoire propre au trust — à l'exception, déjà vue, du délai de 5 ans sur l'immobilier étranger pour l'IFI. La condition de résidence s'apprécie au 1er janvier de l'année de déclaration : une personne qui s'installe en cours d'année N n'est pas concernée par la déclaration annuelle portant sur la valeur au 1er janvier N, puisqu'elle n'était pas encore résidente à cette date ; sa première déclaration annuelle sera celle due le 15 juin de l'année N+1, sur la valeur au 1er janvier N+1. Le dispositif ne distingue pas selon que le lecteur a lui-même constitué le trust ou en a hérité comme simple bénéficiaire : les mêmes règles s'appliquent dans les deux cas, dès que la condition de résidence est remplie. Voir notre article sur le retour en France et celui sur le statut de résident fiscal.

Trust et fiducie française : deux outils qui n'ont rien de comparable

La fiducie de droit français (Code civil, articles 2011 et suivants) ressemble au trust sur le papier — un constituant, un fiduciaire, un bénéficiaire, un patrimoine séparé — mais elle est structurellement inutilisable pour la transmission familiale : « Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public » (Code civil, article 2013). Si une transmission à titre gratuit est malgré tout constatée, le fisc taxe la valeur transférée à 60 %, quel que soit le lien de parenté réel (CGI, article 792 bis) — un verrou fiscal qui s'ajoute au verrou civil. Le fiduciaire, de plus, ne peut être qu'un établissement financier réglementé ou un avocat, jamais un particulier ; le contrat ne peut excéder 99 ans ; et il prend automatiquement fin au décès du constituant personne physique, les biens retombant alors dans sa succession classique. La fiducie française est un outil de garantie et de gestion professionnelle, pas un instrument de planification successorale.

Ce qu'il faut retenir

  • —Dès qu'un constituant ou un bénéficiaire d'un trust étranger devient résident fiscal français, l'administrateur doit déposer deux déclarations : une événementielle (dans le mois) et une annuelle (au 15 juin), sous peine d'une amende de 20 000 €, portée à une majoration de 80 % en cas de redressement.
  • —Seuls les actifs immobiliers logés dans le trust entrent dans l'assiette de l'IFI ; le régime transitoire des nouveaux résidents (5 ans sur l'immobilier étranger) s'applique aux trusts comme à toute autre détention.
  • —Le prélèvement de 1,50 % de l'article 990 J n'est jamais cumulé avec l'IFI sur les mêmes actifs : c'est un mécanisme qui ne s'applique qu'à défaut de déclaration régulière.
  • —Le taux de 60 % aux droits de mutation ne dépend pas de la révocabilité du trust, mais de deux critères précis : un administrateur dans un État non coopératif, ou un trust constitué après le 11 mai 2011 par un constituant alors résident fiscal français.
  • —Les revenus distribués par le trust sont imposés comme des revenus de capitaux mobiliers étrangers, quelle que soit la nature réelle des actifs du trust.
  • —La fiducie de droit français n'est pas un équivalent du trust : elle est frappée de nullité d'ordre public si elle procède d'une intention de donation.

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Qui doit déclarer un trust aux impôts français ?

L'administrateur du trust, dès que le constituant ou l'un des bénéficiaires est domicilié fiscalement en France, ou que le trust comprend un bien situé en France. À défaut, le constituant et les bénéficiaires peuvent être solidairement tenus de l'amende.

Faut-il déclarer un trust même s'il n'y a eu aucune distribution dans l'année ?

Oui. La déclaration annuelle porte sur la valeur vénale des biens et droits du trust au 1er janvier, indépendamment de toute distribution effective.

Le taux de 60 % s'applique-t-il à tout trust irrévocable ou discrétionnaire ?

Non, contrairement à une idée répandue. Il s'applique uniquement si l'administrateur est situé dans un État non coopératif, ou si le trust a été constitué après le 11 mai 2011 par un constituant alors résident fiscal français. Un trust irrévocable dont la part de chaque bénéficiaire est déterminée reste taxé selon le lien de parenté ordinaire.

Un trust logeant uniquement des titres financiers est-il concerné par l'IFI ?

Non. Seuls les actifs immobiliers, au sens de l'article 965 du CGI, entrent dans l'assiette de l'IFI, qu'ils soient détenus directement ou via un trust.

Le prélèvement de l'article 990 J s'ajoute-t-il systématiquement à l'IFI ?

Non. L'administration le dit explicitement : il n'y a jamais cumul entre le prélèvement de 990 J et l'IFI sur les mêmes actifs. Il ne s'applique qu'en l'absence de déclaration régulière.

Un héritier français d'un trust constitué par un parent non-résident risque-t-il le taux de 60 % ?

Le critère lié à la date de constitution (après le 11 mai 2011) ne se déclenche que si le constituant était lui-même résident fiscal français au moment de la constitution. Un trust constitué par un parent qui n'a jamais été résident français échappe à cette exception automatique et suit le régime normal, selon le lien de parenté.

Peut-on créer l'équivalent d'un trust en droit français ?

Non. La fiducie française, l'institution la plus proche, est frappée de nullité d'ordre public si elle est constituée dans une intention de donation, et s'éteint automatiquement au décès du constituant.

Rappel important — Les informations de cet article sont fournies à titre général, informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent ni un conseil juridique ou fiscal personnalisé, ni une consultation sur un trust particulier : la fiscalité des trusts dépend fortement du droit étranger applicable à l'acte de trust lui-même, et doit être examinée avec un avocat fiscaliste spécialisé, souvent en lien avec un conseil dans le pays de constitution du trust. Ce que nous n'avons pas pu vérifier : le taux exact de prélèvements sociaux applicable aux produits distribués par un trust (le taux d'impôt sur le revenu de 12,8 % est confirmé, celui des prélèvements sociaux ne l'est pas spécifiquement pour cette catégorie) ; la généralisation, à tout trust, de la règle selon laquelle l'installation en France déclenche une déclaration événementielle immédiate — confirmée seulement pour un cas particulier par la doctrine que nous avons lue ; la portée exacte d'un régime de faveur pour impatriés (article 155 B du CGI) sur les revenus de trust, qui ne concerne de toute façon que les salariés appelés en France par une entreprise, pas un simple retour ; des statistiques récentes sur le nombre de trusts déclarés en France — le seul chiffre officiel que nous avons trouvé date de 2012-2013 (environ 6 700 déclarations, 1,8 à 3,2 millions d'euros de prélèvement 990 J encaissés cette première année) et ne reflète pas la situation actuelle. Le Rempart Financier est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ; cet article porte sur une règle fiscale générale et non sur un produit ou service que nous commercialisons. Sources : Code général des impôts, articles 120, 750 ter, 752, 792 bis, 792-0 bis, 970, 977, 990 J, 1649 AB, 1729-0 A, 1736 et 1754 ; Livre des procédures fiscales, articles L. 169 et L. 181-0 A ; Code civil, articles 2011, 2013, 2015, 2018, 2029 et 2030 ; BOFiP BOI-DJC-TRUST, BOI-ENR-DMTG-30, BOI-PAT-IFI-20-20-30-20 et BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017 ; Cour d'appel de Paris, 10 janvier 1970 (Époux Courtois et consorts de Ganay) ; Assemblée nationale, question écrite n° 26258, réponse publiée le 17 décembre 2013 ; nos articles sur l'IFI, le retour en France et le statut de résident fiscal.

Alexandre Pollet
Écrit par
Alexandre Pollet
Fondateur, Le Rempart Financier · ORIAS n° 25005915

Master 2 Banque et Finance d'Entreprise, EDHEC Nice. 10 ans sur les marchés financiers, 5 ans à conseiller des particuliers — formé sur les marchés avant de se former à la gestion de patrimoine, ce qui change la façon de regarder un produit.

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