Donation-partage en famille recomposée : inclure un enfant d'une première union sans le pénaliser fiscalement
Un couple marié peut, depuis le 1er janvier 2007 (article 1076-1 du Code civil), consentir une donation-partage unique incluant à la fois leurs enfants communs et l'enfant d'un premier lit de l'un des deux époux. Le point technique décisif : l'enfant non commun ne peut recevoir que des biens propres de son propre parent, ou des biens communs du couple avec l'accord du beau-parent — qui ne devient jamais codonateur. Bien respecté, ce mécanisme permet à l'enfant non commun de bénéficier de l'abattement de 100 000 € attaché à son seul parent, sans jamais tomber sous le régime, taxé à 60 %, applicable aux donations entre personnes sans lien de parenté. Mal structuré — sans véritable répartition des lots sous l'autorité du donateur —, l'acte risque la requalification en simple donation, avec des conséquences successorales très différentes.
Sommaire · 6 sections
- 01Peut-on inclure l'enfant d'un premier lit dans une donation-partage ?
- 02Pourquoi la répartition exacte des biens compte autant fiscalement
- 03Quelles conditions pour que le montage soit valable ?
- 04Quelle différence avec le cas d'un beau-enfant, sans lien de sang ?
- 05Que se passe-t-il si le montage n'est pas bien structuré ?
- 06Ce qu'il faut retenir
Une cliente nous expliquait récemment la situation de ses parents, mariés, propriétaires de leur résidence principale : son père, remarié après une première union, souhaitait organiser une donation de son vivant à ses trois enfants — les deux qu'il a eus avec son épouse actuelle, et sa fille d'une précédente relation. La question qu'elle se posait était simple en apparence : « Est-ce qu'ils peuvent tous les trois être dans le même acte, ou est-ce que ma demi-sœur doit être traitée à part ? » La réponse existe dans le Code civil depuis 2007, mais elle est nettement plus technique qu'un simple « oui » — et une erreur de structuration à ce stade peut coûter cher, littéralement, à l'enfant non commun.
Peut-on inclure l'enfant d'un premier lit dans une donation-partage ?
Oui, depuis le 1er janvier 2007. L'article 1076-1 du Code civil dispose, dans son texte exact : « En cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs. » Trois éléments techniques découlent directement de cette phrase, et ils conditionnent tout le reste : l'enfant non commun reçoit son lot du chef de son propre parent (« son auteur »), ce lot peut provenir soit des biens propres de ce parent, soit des biens communs du couple, et le beau-parent — l'époux qui n'est pas le parent de cet enfant — donne son accord à ce que des biens communs soient utilisés, mais ne devient jamais lui-même donateur envers cet enfant.
Concrètement, dans le cas de notre cliente, ses parents peuvent tout à fait signer un acte unique chez le notaire, réunissant les trois enfants. Mais juridiquement, cet acte est double dans sa nature : une donation-partage véritablement conjonctive pour les deux enfants communs (les deux parents sont codonateurs à leur égard), et ce que la pratique notariale appelle une donation « ordinaire » ou allotie du chef d'un seul auteur pour l'enfant non commun — même si elle figure dans le même acte notarié, aux mêmes conditions de forme.
Pourquoi la répartition exacte des biens compte autant fiscalement
C'est le cœur du sujet, et le point que la plupart des familles recomposées ignorent avant d'en parler à un notaire. Une donation entre personnes sans lien de parenté — ce que serait, en droit strict, un don du beau-parent à l'enfant de son conjoint — est taxée au taux le plus élevé du barème des droits de mutation à titre gratuit : 60 %, sans abattement autre que le minimum de 1 594 €. À l'inverse, une donation d'un parent à son enfant bénéficie d'un abattement de 100 000 € renouvelable tous les quinze ans, comme nous le détaillons dans notre article sur donation-partage ou donation simple.
L'article 1076-1 permet précisément d'éviter l'écueil des 60 % : parce que le texte prévoit que l'enfant non commun est alloti « du chef de son auteur » — c'est-à-dire que le lot qu'il reçoit est juridiquement et fiscalement réputé provenir de son propre parent, même s'il est physiquement composé de biens communs du couple —, cet enfant bénéficie de l'abattement de 100 000 € attaché à sa seule filiation avec ce parent, et non du régime punitif applicable à une donation venant d'un tiers sans lien de parenté. Le consentement du beau-parent à l'utilisation des biens communs est une condition de validité du montage, mais il ne transforme jamais ce beau-parent en donateur au sens fiscal.
| Situation | Qui est le donateur fiscal ? | Abattement applicable | Taux au-delà |
|---|---|---|---|
| Enfant commun, donation-partage conjonctive classique | Les deux époux, chacun pour sa part | 100 000 € par parent, soit jusqu'à 200 000 € | Barème progressif en ligne directe (jusqu'à 45 %) |
| Enfant non commun, allotissement selon l'article 1076-1 | Son seul parent biologique (« son auteur ») | 100 000 € (relation avec ce seul parent) | Barème progressif en ligne directe (jusqu'à 45 %) |
| Enfant non commun, donation directe du beau-parent hors 1076-1 | Le beau-parent (aucun lien de parenté reconnu) | 1 594 € seulement | 60 % dès le premier euro au-delà de l'abattement |
Quelles conditions pour que le montage soit valable ?
Au-delà du texte de l'article 1076-1 lui-même, la pratique notariale, documentée notamment par les travaux des congrès des notaires, pose des conditions supplémentaires pour qu'une donation-partage conjonctive incluant un enfant non commun soit valablement constituée. Il faut qu'au moins deux enfants communs soient également alloti dans le même acte : une donation-partage ne peut pas être conjonctive pour un enfant commun unique combiné à un ou plusieurs enfants non communs — dans cette configuration, le montage ne peut pas être régularisé sous cette forme, et une solution alternative doit être envisagée avec le notaire. Le consentement exprès du beau-parent à l'utilisation de biens communs pour le lot de l'enfant non commun doit également être recueilli et figurer dans l'acte.
Enfin, et c'est le point le plus souvent sous-estimé : l'acte doit constituer un véritable partage, c'est-à-dire une répartition effective et individualisée des biens entre les bénéficiaires, réalisée sous l'autorité du ou des donateurs — pas seulement la désignation de plusieurs personnes recevant chacune une quote-part indivise sans attribution précise. La seule énumération de bénéficiaires, sans opération de partage réelle, expose l'acte à une requalification en simple donation indivise, ce qui fait perdre l'intérêt principal de la donation-partage : la valeur des biens figée au jour de l'acte plutôt que réévaluée au décès du donateur pour le calcul du rapport entre héritiers, un mécanisme que nous détaillons dans notre article dédié à la comparaison entre les deux types d'actes.
Quelle différence avec le cas d'un beau-enfant, sans lien de sang ?
Une confusion fréquente mérite d'être clarifiée : l'enfant d'un premier lit du conjoint (une demi-sœur ou un demi-frère par le sang, pour les enfants communs du couple) n'est pas dans la même situation juridique qu'un beau-enfant au sens strict — l'enfant du conjoint, sans aucun lien de filiation avec le donateur. Une demi-sœur ou un demi-frère reste, vis-à-vis de son propre parent, un héritier réservataire à part entière, avec les mêmes droits que n'importe quel autre enfant de ce parent : c'est tout l'objet de l'article 1076-1 que de lui permettre de figurer dans le même acte que ses demi-frères et demi-sœurs communs, sans que cela change sa nature d'héritier réservataire.
Le beau-enfant proprement dit — l'enfant du conjoint, sans lien de sang avec le donateur et sans adoption — n'est, en droit français, pas héritier de ce donateur du tout, sauf disposition testamentaire expresse : c'est une situation radicalement différente, que nous traitons dans notre article sur la succession en famille recomposée, avec l'abattement spécifique de 15 932 € créé par la loi de finances pour 2026 sous conditions de prise en charge continue. Ne confondez pas les deux logiques : l'article 1076-1 organise l'inclusion d'un enfant qui EST déjà héritier réservataire d'un des deux époux ; le nouvel abattement 2026 tente de compenser, partiellement, l'absence totale de lien successoral d'un enfant qui NE L'EST PAS.
Que se passe-t-il si le montage n'est pas bien structuré ?
Le risque principal est double. D'une part, fiscal : si le lot de l'enfant non commun est, dans les faits, composé ou financé par des biens qui ne peuvent être rattachés ni aux biens propres de son parent ni valablement aux biens communs du couple avec l'accord exprès du beau-parent, l'administration fiscale peut requalifier tout ou partie de la transmission en donation du beau-parent, avec application du taux de 60 %. D'autre part, civil : un acte mal structuré, qui ne constitue pas un véritable partage, peut être requalifié en donation simple ou en donation indivise, ce qui prive la famille de l'avantage principal de la donation-partage — la fixation définitive de la valeur des biens au jour de l'acte plutôt qu'au décès, un enjeu majeur si les biens transmis (un bien immobilier, une résidence familiale) prennent de la valeur dans les années qui suivent.
Ce qu'il faut retenir
- —L'article 1076-1 du Code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, permet à un couple marié d'inclure dans une même donation-partage ses enfants communs et l'enfant d'une précédente union.
- —L'enfant non commun reçoit son lot du chef de son seul parent — jamais du beau-parent, qui donne son accord sans devenir codonateur — ce qui préserve l'abattement de 100 000 € et évite le taux de 60 % applicable entre personnes sans lien de parenté.
- —Le montage suppose au moins deux enfants communs alloti dans le même acte, et une répartition effective des biens sous l'autorité du donateur, pas une simple désignation de bénéficiaires.
- —Une demi-sœur ou un demi-frère par le sang reste un héritier réservataire à part entière de son propre parent — une situation très différente de celle d'un beau-enfant sans lien de sang, dont la succession suit d'autres règles, plus restrictives.
- —Un montage mal structuré expose à un double risque : requalification fiscale en donation taxée à 60 % pour la part jugée venir du beau-parent, et requalification civile en simple donation, avec perte de l'avantage de la valeur figée au jour de l'acte.
Pour organiser une donation en famille recomposée dans les meilleures conditions fiscales, en coordination avec votre notaire, réalisez votre bilan patrimonial en ligne ou prenez rendez-vous avec un conseiller.
Faut-il être marié pour utiliser l'article 1076-1 ?
Oui, le texte vise expressément la donation-partage « faite conjointement par deux époux ». Un couple pacsé ou en concubinage ne peut pas utiliser ce mécanisme sous cette forme exacte ; d'autres solutions doivent être envisagées avec un notaire.
L'enfant non commun a-t-il les mêmes droits que les enfants communs dans cette donation ?
Il a les mêmes droits d'héritier réservataire vis-à-vis de son propre parent, avec le même abattement de 100 000 €. Il ne devient en revanche jamais héritier réservataire du beau-parent, quelle que soit la donation-partage réalisée.
Peut-on faire cette donation-partage s'il n'y a qu'un seul enfant commun ?
Selon la pratique notariale documentée par les congrès des notaires, la structure conjonctive suppose au moins deux enfants communs alloti dans le même acte. Avec un seul enfant commun, une donation-partage partiellement conjonctive ne peut pas être régularisée sous cette forme : une autre solution doit être étudiée avec un notaire.
Le beau-parent peut-il donner directement à l'enfant de son conjoint en plus de ce montage ?
Oui, mais cette donation directe suit alors le régime fiscal des donations entre personnes sans lien de parenté : abattement de 1 594 € seulement, puis taxation à 60 %. C'est précisément ce que l'article 1076-1 permet d'éviter pour la part transmise par l'intermédiaire du parent biologique.
Que se passe-t-il au décès du parent si la donation-partage a bien été faite selon l'article 1076-1 ?
La valeur des biens donnés reste, en principe, figée à celle du jour de l'acte pour le calcul entre héritiers, à condition que l'acte constitue un véritable partage. C'est l'un des intérêts majeurs de la donation-partage par rapport à une donation simple, où les biens sont réévalués au jour du décès.
Rappel important — Les informations de cet article sont fournies à titre général, informatif et éducatif uniquement et ne constituent ni un conseil juridique ni un conseil fiscal personnalisé : la structuration exacte d'une donation-partage en famille recomposée dépend de la composition précise du patrimoine (biens propres, biens communs), du régime matrimonial des époux, et doit impérativement être réalisée avec un notaire, seul professionnel habilité à établir ce type d'acte. L'exemple présenté en introduction est un exemple anonymisé et recomposé à partir de notre pratique de conseil, non un cas individuel documenté. Point à vérifier au cas par cas : les conditions pratiques de mise en œuvre de l'article 1076-1 (nombre d'enfants communs requis, modalités du consentement du beau-parent) reposent sur la doctrine notariale et la pratique des actes, qui peuvent évoluer ; un notaire doit être consulté pour la situation précise de chaque famille. Sources : Code civil, article 1076-1 ; Code général des impôts, barème des droits de mutation à titre gratuit (article 777 et suivants) ; travaux des Congrès des notaires de France sur la donation-partage en présence d'une famille recomposée ; notre article sur la donation-partage ou la donation simple, et sur la succession en famille recomposée.

Master 2 Banque et Finance d'Entreprise, EDHEC Nice. 10 ans sur les marchés financiers, 5 ans à conseiller des particuliers — formé sur les marchés avant de se former à la gestion de patrimoine, ce qui change la façon de regarder un produit.
Trois repères comptent dans une assurance vie : les 8 ans du contrat, les 70 ans de l'assuré, et la date de chaque versement, avant ou après cet âge.
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