Girardin industriel : ce qui se passe en cas de reprise fiscale (affaire DTD, jurisprudence 2015-2024, garanties de bonne fin, responsabilité du conseiller)
La réduction d'impôt Girardin industriel n'est définitivement acquise qu'au bout de cinq ans d'exploitation effective du matériel outre-mer. Si le bien est cédé, cesse d'être exploité ou si l'exploitant arrête son activité avant ce terme, l'administration reprend la réduction au titre de l'année de l'événement, avec intérêts de retard et majorations : dans les affaires jugées, le rappel a atteint 145 774 € pour 74 000 € investis. L'affaire Dom Tom Défiscalisation (centrales photovoltaïques jamais raccordées, 2008-2010) a montré que la qualité de victime d'une escroquerie ne protège pas de la reprise, et la Cour de cassation a jugé en 2024 que le monteur est tenu d'une obligation contractuelle de livrer un investissement éligible. Les garanties dites de bonne fin sont des engagements privés de l'opérateur, sans effet vis-à-vis de l'administration fiscale, dont l'Inspection générale des finances a jugé la légalité contestable en 2023. Le conseiller, lui, répond d'un défaut d'information claire sur les conditions d'éligibilité, mais pas d'un aléa qu'il a correctement documenté.
Le Girardin industriel se présente toujours de la même façon : vous versez 10 000 €, vous recevez l'année suivante une réduction d'impôt de 11 000 à 12 000 €, et le matériel financé travaille cinq ans dans une entreprise ultramarine. Le mécanisme est légal et codifié à l'article 199 undecies B du Code général des impôts ; nous l'avons détaillé ici, et notre avis sur le dispositif explique à quel profil il s'adresse. Cet article traite du reste : ce qui se passe quand l'opération échoue, ce que cela coûte, ce que les tribunaux ont décidé quand des milliers d'investisseurs se sont retrouvés avec un redressement sur les bras, et ce que valent réellement les protections vendues avec le produit.
Ce qui déclenche une reprise, et pendant combien de temps vous êtes exposé
Le texte est précis. L'article 199 undecies B prévoit que « si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure », l'investissement « est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu ». Le délai est porté à sept ans quand la durée normale d'utilisation du bien atteint sept ans, à dix ans pour certains navires et à quinze ans pour les hôtels, résidences de tourisme et immeubles professionnels. L'investisseur doit par ailleurs conserver ses parts de la société de portage pendant cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement.
Trois événements concentrent l'essentiel des reprises : la défaillance de l'exploitant ultramarin (liquidation, cessation d'activité), la cession ou la disparition du matériel (vol, sinistre non assuré, revente anticipée), et, en amont, le fait que l'investissement n'ait jamais été « réalisé » au sens fiscal à la date déclarée. Sur ce dernier point, le Conseil d'État a fixé la règle le 26 avril 2017 (9e et 10e chambres réunies, n° 398405, mentionné aux tables) : la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement, peut commencer son exploitation effective. Pour une centrale photovoltaïque, c'est le raccordement au réseau, pas la livraison des panneaux. Un matériel livré fin décembre mais mis en service en janvier ouvre droit à la réduction au titre de l'année suivante, pas de l'année du versement : l'investisseur qui a déjà imputé la réduction se retrouve en reprise sans qu'aucune fraude ne soit en cause.
La loi prévoit des soupapes. Il n'est pas procédé à la reprise lorsque, « en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir » (BOFiP, BOI-BIC-RICI-20-10-20-50, § 70). Le texte ne fixe aucun délai pour cette relocation, contrairement à ce qu'on entend parfois : c'est la capacité réelle de l'opérateur à retrouver un exploitant qui compte. La doctrine administrative admet aussi qu'aucune reprise n'est effectuée en cas de décès de l'investisseur avant la fin des cinq ans (même document, § 170), et la loi épargne certaines transmissions d'entreprise.
Reste la question du temps. La reprise est établie « au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu », et l'administration dispose ensuite de son droit de reprise ordinaire, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (article L169 du Livre des procédures fiscales). Un exploitant qui dépose le bilan la cinquième année expose donc l'investisseur jusqu'à trois ans plus tard : l'exposition réelle court sur huit à neuf ans après la souscription, pas cinq. Le « c'est fini au bout de cinq ans » des présentations commerciales décrit la période pendant laquelle un événement peut survenir, pas celle pendant laquelle l'administration peut vous le facturer.
Combien coûte une reprise : plus que la mise, dans tous les cas jugés
Une reprise ne rend pas l'opération neutre : elle la rend doublement perdante. Le capital versé est perdu par construction (il a financé du matériel qui ne vous appartient pas), et la réduction d'impôt, supérieure à ce capital, doit être restituée avec ses accessoires.
| Composante | Texte | Ordre de grandeur |
|---|---|---|
| Réduction d'impôt reprise | Article 199 undecies B du CGI | 100 % de la réduction imputée, soit 110 à 120 % de la mise aux taux actuels de rétrocession |
| Intérêt de retard | Article 1727 du CGI | 0,20 % par mois (2,4 % par an), décompté à partir du 1er juillet de l'année suivant celle de l'imposition |
| Majoration pour insuffisance de déclaration | Article 1758 A du CGI | 10 % des droits (20 % après mise en demeure restée sans réponse) |
| Majoration en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses | Article 1729 du CGI | 40 % ou 80 % des droits, à la place des 10 % |
| Dettes de la société de portage (opérations en SNC) | Article L221-1 du Code de commerce | Responsabilité indéfinie et solidaire des associés, après mise en demeure infructueuse de la société |
Exemple sur les taux actuels (calcul de l'auteur, à titre illustratif) : 10 000 € versés en année N, réduction de 11 700 € imputée sur l'impôt de N payé à l'été N+1, exploitant défaillant en N+4, reprise notifiée en N+5. Le rappel comprend 11 700 € de droits, environ 1 120 € d'intérêts de retard sur quatre ans, et 1 170 € de majoration de 10 % : près de 14 000 € à payer, qui s'ajoutent aux 10 000 € déjà perdus. Pour 10 000 € engagés, la perte totale approche 24 000 €.
Les affaires jugées confirment cet ordre de grandeur, avec des taux d'époque plus généreux et donc des reprises plus lourdes. Dans l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2017 (1re chambre civile, pourvoi n° 16-13.865), un investisseur avait versé 74 000 € en avril 2008 dans une opération Girardin industriel, déclaré 119 880 € de réduction d'impôt, et reçu un rappel de 145 774 € : près de deux fois sa mise, en plus de la mise elle-même. Dans l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 novembre 2015 (n° 14/08403), 20 082 € investis en décembre 2008 dans des panneaux photovoltaïques outre-mer ont donné lieu au refus d'une réduction de 29 400 € et à un redressement de 35 633 €. Ce sont des décisions publiques, consultables sur Légifrance, pas des scénarios théoriques.
Pour les opérations montées en société en nom collectif, ce qui est le cas de la plupart des dossiers de plein droit, un risque distinct s'ajoute : l'article L221-1 du Code de commerce dispose que « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ». Une dette de la SNC (un crédit, un dommage causé par le matériel et non couvert par une assurance) peut être réclamée à n'importe quel associé, une fois la société vainement mise en demeure. Ce risque est rarement chiffré dans les plaquettes parce qu'il est rarement réalisé ; il n'est pas nul, et il explique pourquoi les opérateurs sérieux souscrivent des assurances de responsabilité couvrant les associés. Il pose en outre, pour les professions réglementées, un problème de statut que nous avons détaillé par ailleurs.
L'affaire Dom Tom Défiscalisation : ce que les juges ont dit aux investisseurs
Entre 2008 et 2010, la société Dom Tom Défiscalisation (DTD) a collecté, selon les comptes rendus d'audience publiés par la presse spécialisée, de l'ordre de 56 millions d'euros auprès de plusieurs milliers de contribuables pour financer des centrales photovoltaïques en Guadeloupe et en Martinique, via des sociétés en participation. Une grande partie des installations n'a jamais été raccordée au réseau ; certaines n'ont jamais existé. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné en février 2017 les principaux responsables pour escroquerie en bande organisée, le dirigeant à six ans d'emprisonnement ferme, avec plusieurs centaines de parties civiles ; un arrêt d'appel est intervenu en mai 2018. Nous n'avons pas pu consulter ces décisions pénales elles-mêmes, et les chiffres ci-dessus sont ceux de la presse : ordres de grandeur, pas données officielles.
Ce qui est vérifiable, en revanche, c'est le sort fiscal des investisseurs, tranché par les juridictions administratives. La cour administrative d'appel de Paris, le 14 février 2019 (n° 18PA01421), a rejeté la demande d'une contribuable qui avait investi dans des panneaux photovoltaïques gérés par DTD au titre de 2009 : les pièces montraient qu'aucune des installations n'avait été raccordée au réseau électrique au cours de l'année, l'investissement n'était donc pas réalisé, et la réduction d'impôt était refusée dans son intégralité. L'arrêt ne discute ni la bonne foi de l'investisseuse, ni sa qualité de victime : ces éléments ne sont pas des conditions du dispositif. La même cour a statué dans le même sens le 27 juin 2019 (n° 18PA02070), et la cour administrative d'appel de Nantes le 19 avril 2018 (n° 16NT02221). Nous n'avons trouvé aucune décision du Conseil d'État en faveur des investisseurs de cette affaire.
La seule marge de manœuvre a été administrative, et elle n'a porté que sur les pénalités : dans une réponse ministérielle du 7 mars 2017 (question écrite n° 85553, Assemblée nationale) concernant un autre dossier photovoltaïque ayant touché plus de 6 000 investisseurs, le gouvernement indiquait avoir donné consigne « de réduire, par voie de transaction, les pénalités de droit commun applicables ». Le principal, lui, reste dû. La leçon de l'affaire est simple et désagréable : vis-à-vis du fisc, l'investisseur escroqué est dans la même position que l'investisseur négligent. Sa seule voie de réparation est civile, contre le monteur, le conseiller ou leurs assureurs, avec les délais et l'aléa que cela suppose.
Le monteur : une obligation contractuelle de livrer un investissement éligible
Sur ce terrain, la jurisprudence a évolué dans un sens favorable aux investisseurs. Par un arrêt du 20 novembre 2024 (chambre commerciale, pourvoi n° 23-14.351, publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé que « le monteur d'une opération de défiscalisation, qui la conçoit et en suit l'exécution, est tenu d'une obligation contractuelle de fournir un investissement satisfaisant aux conditions de son éligibilité ». Dans cette affaire, des centrales photovoltaïques financées en 2010 n'avaient pas fait l'objet d'une demande de raccordement avant le 31 décembre ; la Cour a considéré que cette condition « était prévisible dès la date des investissements litigieux » et a confirmé la condamnation du monteur et de son assureur à indemniser les investisseurs. Autrement dit, le monteur ne peut plus se retrancher derrière l'aléa fiscal quand la cause de la reprise tenait à sa propre exécution.
L'encadrement réglementaire des monteurs est, lui, plus récent qu'on ne le croit. Depuis l'article 242 septies du Code général des impôts, l'activité ne peut être exercée que par des entreprises inscrites sur un registre tenu par le représentant de l'État (le préfet de région ou le haut-commissaire), sous six conditions : aptitude professionnelle des dirigeants, régularité fiscale et sociale, assurance « contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle », casier judiciaire vierge, certification annuelle des comptes par un commissaire aux comptes et signature d'une charte de déontologie. L'inscription vaut trois ans. Les monteurs doivent déclarer chaque année leurs opérations (nature, montant, localisation, identité des investisseurs, commissions perçues). Le défaut d'inscription ou de déclaration est puni d'une amende pouvant atteindre 50 000 € (article 1740-00 AB), et la fourniture d'informations fausses ayant permis d'obtenir l'avantage d'une amende égale à l'avantage indûment obtenu (article 1740).
Ce dispositif a des limites que l'État lui-même reconnaît. Le rapport de l'Inspection générale des finances de juillet 2023 sur les aides fiscales à l'investissement productif outre-mer, dont le coût atteignait 827 millions d'euros en 2022, relève que « deux monteurs en défiscalisation concentrent à eux seuls près de 70 % du montant de dépenses fiscales de plein droit » et que les contrôles « sont très peu fréquents et faiblement dissuasifs ». Onze ans plus tôt, la Cour des comptes (rapport public annuel 2012) consacrait un chapitre entier aux « défiscalisations Girardin », y notait « une forte exposition à la fraude », rappelait que le monteur « peut être indélicat » et recommandait la suppression du dispositif. Il a été prorogé depuis, et s'applique aujourd'hui aux investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2029. Le tome II des Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2026 chiffre la seule réduction d'impôt de l'article 199 undecies B à 775 millions d'euros en 2024, pour 55 898 foyers bénéficiaires.
Les garanties de bonne fin : ce qu'elles sont, ce qu'elles ne sont pas
Presque tous les opérateurs vendent une « garantie de bonne fin fiscale », parfois « fiscale et financière ». Le terme n'est pas une catégorie juridique : c'est un engagement privé, dont le contenu varie d'un opérateur à l'autre. Chez l'un, la garantie est une marque déposée depuis 2007 environ, adossée selon sa documentation commerciale à une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant vingt millions d'euros de réduction d'impôt et à un fonds de cantonnement doté de huit millions d'euros au 1er janvier 2017 ; chez un autre, c'est une option facturée environ deux points de rentabilité, par laquelle l'opérateur « s'engage à rembourser la réduction d'impôt si l'administration fiscale la remet en cause » ; chez un troisième, c'est la société de portage elle-même qui est garantie « au profit de ses associés », et non l'investisseur directement. Ces formulations sont celles des documents commerciaux des opérateurs ; nous n'avons pu consulter aucune condition générale complète en ligne.
Quatre limites s'imposent à toutes ces garanties, quel que soit leur libellé. La première : elles n'ont aucune valeur pour l'administration. La reprise vous est notifiée, vous la payez ou la contestez, puis vous vous retournez vers le garant. La deuxième : la capacité du garant. Un fonds de quelques millions d'euros couvre des sinistres individuels, pas un millésime entier qui tourne mal, et une garantie donnée par le monteur lui-même disparaît avec lui, ce qui est exactement ce qui est arrivé aux investisseurs de DTD. Demandez qui porte la garantie (le monteur, ou un assureur nommément désigné dans un contrat d'assurance), et lisez les exclusions : la fraude de l'exploitant, la cession des parts par l'investisseur, une déclaration erronée de sa part. La troisième : l'objet assuré. Si c'est la société de portage qui est garantie, l'investisseur dépend d'un intermédiaire de plus pour être indemnisé.
La quatrième limite vient de l'État. L'Inspection générale des finances écrit, dans le rapport de 2023 déjà cité, que « la légalité de certaines de ces garanties apparaît contestable », en particulier lorsqu'elles couvrent des redressements « résultant de manœuvres frauduleuses », recommande « la saisine de la DGCCRF et de l'ACPR » à leur sujet, et observe que « l'existence de ces garanties limite la nécessaire vigilance du contribuable-investisseur ». Ce n'est pas une raison de refuser une garantie ; c'en est une de ne jamais la considérer comme le critère de choix d'un dossier. Une garantie complète un opérateur solide, un exploitant vérifié et une diversification sur plusieurs dossiers ; elle ne les remplace pas.
Le conseiller : quand il est responsable, quand il ne l'est pas
Les tribunaux ont tracé une ligne assez nette, et elle vaut pour notre profession. Dans l'arrêt de Versailles de 2015, le conseiller en gestion de patrimoine a été condamné, solidairement avec son assureur de responsabilité, à 31 047 € de dommages-intérêts, parce qu'il n'avait pas délivré une information « claire et non trompeuse sur la condition essentielle au bénéfice de l'avantage fiscal » (des installations fonctionnelles à la date requise) ni vérifié professionnellement les conditions d'éligibilité. Dans l'arrêt de la Cour de cassation de 2017, à l'inverse, le cabinet a été mis hors de cause : le dossier de souscription décrivait précisément le principe et les phases de l'opération, trois consultations d'avocats fiscalistes en confirmaient la conformité, et l'investisseur, qui pratiquait la défiscalisation outre-mer depuis 2001, était averti. Il a supporté seul les 145 774 € de rappel.
La règle qui s'en dégage : le conseiller répond de ce qu'il a omis d'expliquer ou de vérifier, pas de l'aléa qu'il a documenté. Cela vaut aussi pour le dimensionnement. Un dossier calibré au-delà de l'impôt réellement dû, ou sans tenir compte du plafonnement global des niches fiscales, produit une réduction inutilisable dont le client supporte pourtant le risque : c'est un défaut de conseil caractérisé, et la raison pour laquelle un cabinet sérieux calcule l'opération à partir de l'avis d'imposition, pas de la capacité d'épargne. Deux précisions utiles pour les victimes : la Cour de cassation a jugé le 30 mai 2024 (2e chambre civile, n° 22-18.297) que l'assureur de responsabilité d'un conseiller ne peut refuser sa garantie pour faute dolosive sans démontrer que le conseiller avait conscience du caractère inéluctable du dommage ; et les réclamations contre un intermédiaire se prescrivent, en principe, par cinq ans à compter du jour où la victime a connu le dommage, c'est-à-dire le plus souvent la réception de la proposition de rectification.
Le régulateur sanctionne de son côté les intermédiaires qui commercialisent des opérations outre-mer sans respecter leurs obligations. La Commission des sanctions de l'AMF a ainsi prononcé, le 7 juin 2016, une amende de 500 000 € et trois ans d'interdiction contre un conseiller en investissements financiers pour la commercialisation, notamment, d'un produit « éligible au dispositif fiscal dit Girardin industriel » ; le 24 octobre 2022, des amendes de 20 000 € et 80 000 € assorties d'interdictions de trois ans contre un cabinet et son dirigeant pour une offre de sociétés par actions simplifiées en Guyane ouvrant droit au Girardin ; et le 1er avril 2026, 300 000 € contre un cabinet et 75 000 € contre chacun de ses deux dirigeants, avec cinq ans d'interdiction, pour un démarchage sur une offre similaire dont « le risque de pertes était supérieur à la somme de l'apport initial ». Aucune de ces décisions ne remet en cause le dispositif ; toutes sanctionnent la façon dont il a été vendu.
La liste de contrôle avant de signer
- 1.Vérifiez l'inscription du monteur sur le registre de l'article 242 septies, tenu par la préfecture de région (ou le haut-commissariat) de son siège, et la date de sa dernière inscription : elle vaut trois ans.
- 2.Demandez l'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle en cours, avec son montant, et le nom de l'assureur.
- 3.Faites préciser, par écrit, qui est garanti par la garantie de bonne fin (vous ou la société de portage), qui la porte (le monteur ou un assureur nommé), et obtenez les conditions générales complètes, exclusions comprises.
- 4.Exigez la liste des exploitants financés, leur ancienneté, et la répartition de votre versement entre plusieurs sociétés : un défaut sur cinq dossiers coûte un cinquième de la réduction, pas la totalité.
- 5.Vérifiez la date de mise en service effective du matériel : un bien livré mais non exploité au 31 décembre ouvre droit à la réduction l'année suivante, pas l'année du versement (Conseil d'État, 26 avril 2017).
- 6.Calibrez le montant sur l'impôt réellement dû après application du plafonnement des niches fiscales, jamais sur la trésorerie disponible.
- 7.Si vous exercez une profession réglementée, vérifiez la compatibilité de la structure (SNC ou SAS) avec votre statut avant toute signature.
- 8.Conservez l'intégralité du dossier (souscription, attestations de mise en service, courriers de l'opérateur, avis d'imposition) pendant neuf ans au moins : c'est la durée de votre exposition réelle.
Pendant combien de temps l'administration peut-elle reprendre une réduction Girardin ?
L'événement déclencheur (cession, cessation d'exploitation, défaillance de l'exploitant) doit survenir dans les cinq ans, sept, dix ou quinze ans selon les biens ; la reprise est établie au titre de l'année de l'événement, et l'administration dispose ensuite de trois ans pour la notifier. L'exposition réelle atteint donc huit à neuf ans après la souscription.
La reprise peut-elle dépasser le montant que j'ai investi ?
Oui, systématiquement : la réduction reprise est supérieure à la mise par construction, et s'y ajoutent l'intérêt de retard de 0,20 % par mois et une majoration d'au moins 10 %. Dans les affaires jugées, le rappel a atteint 145 774 € pour 74 000 € investis, et 35 633 € pour 20 082 € investis.
Si j'ai été victime d'une escroquerie, l'administration renonce-t-elle à la reprise ?
Non. Les juridictions administratives ont confirmé les reprises contre les investisseurs de l'affaire Dom Tom Défiscalisation sans tenir compte de leur qualité de victimes : les conditions du dispositif n'étaient pas remplies. Seules les pénalités ont parfois été réduites par transaction. La réparation se cherche au civil, contre le monteur, le conseiller ou leurs assureurs.
Une garantie de bonne fin fiscale me protège-t-elle complètement ?
Non. C'est un engagement privé sans effet vis-à-vis de l'administration, limité par la solvabilité de celui qui le porte et par ses exclusions, et dont l'Inspection générale des finances a jugé la légalité contestable dans certains cas en 2023. Elle réduit le risque sur un dossier bien monté ; elle ne remplace ni la sélection de l'opérateur ni la diversification.
Que se passe-t-il si l'exploitant fait faillite ?
Si l'opérateur reloue le matériel à une nouvelle entreprise qui s'engage à le maintenir dans l'activité pour la durée restante, aucune reprise n'est effectuée. Sinon, la réduction est reprise au titre de l'année de la défaillance. La capacité réelle de l'opérateur à relouer, donc sa présence locale, est le critère décisif.
Le conseiller qui m'a vendu l'opération est-il responsable en cas de reprise ?
Il l'est s'il a manqué à son devoir d'information claire sur les conditions d'éligibilité ou s'il n'a pas vérifié le dossier (cour d'appel de Versailles, 2015). Il ne l'est pas quand le dossier documentait précisément l'opération et ses risques et que l'investisseur était averti (Cour de cassation, 2017). Depuis 2024, le monteur est en outre tenu d'une obligation contractuelle de livrer un investissement éligible.
Être associé d'une SNC de portage m'expose-t-il au-delà de la reprise fiscale ?
Oui : les associés d'une société en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales (article L221-1 du Code de commerce), après mise en demeure infructueuse de la société. Le risque est rarement réalisé mais réel ; il justifie de vérifier les assurances souscrites par l'opérateur au profit des associés, et il pose un problème de statut pour plusieurs professions réglementées.
Ce qu'il faut retenir
Le Girardin industriel rémunère un risque fiscal réel, et ce risque a un prix connu : la réduction, ses intérêts et ses majorations, soit plus que la mise dans tous les cas jugés, pendant huit à neuf ans. L'affaire DTD a établi que l'administration ne fait pas de différence entre la victime et le négligent ; la Cour de cassation a établi en 2024 que le monteur doit livrer un investissement éligible ; et les garanties de bonne fin, utiles, restent des promesses privées dont il faut lire le porteur et les exclusions. Le bon réflexe n'est pas de renoncer au dispositif, mais de le traiter pour ce qu'il est : un achat d'économie d'impôt dont la sécurité dépend de l'opérateur, de l'exploitant et du calibrage, pas du taux affiché. Réalisez votre bilan patrimonial en ligne pour situer une opération de ce type dans l'ensemble de votre fiscalité avant de vous engager.
Rappel important — Les informations de cet article sont fournies à titre général, informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent pas un conseil en investissement au sens de la réglementation AMF, ni un conseil fiscal ou juridique personnalisé : les règles applicables dépendent de chaque situation individuelle. Les textes cités (articles 199 undecies B, 242 septies, 1727, 1729, 1740, 1740-00 AB et 1758 A du Code général des impôts, article L169 du Livre des procédures fiscales, article L221-1 du Code de commerce, doctrine BOFiP BOI-BIC-RICI-20-10-20-50) sont ceux en vigueur à la date de rédaction et évoluent avec chaque loi de finances. Les décisions de justice mentionnées sont publiques et consultables sur Légifrance ; les éléments relatifs au volet pénal de l'affaire Dom Tom Défiscalisation proviennent de comptes rendus de presse et sont donnés comme ordres de grandeur. Les descriptions de garanties commerciales reprennent la documentation publique des opérateurs concernés, sans que nous ayons pu vérifier leurs conditions générales. L'exemple chiffré de reprise est un calcul de l'auteur à titre illustratif. Le Girardin industriel comporte un risque de perte totale et définitive du capital investi et un risque de reprise de l'avantage fiscal. Avant toute décision, faites le point sur votre situation avec un professionnel.